‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit publicChapitre 44 sur 158 · Les concerts instrumentaux ne sont pas · texte numérisé non relu

Les concerts instrumentaux ne sont pas

des représentations dramatiques.

1. Durant les quarante premières années de l'industrie typographique, l'autorité ne songea pas à entraver ses progrès. Mais en 1501, le pape Alexandre VI institua la censure des livres et défendit de publier ceux que le clergé n'aurait pas approuvés.

L'Église est demeurée hostile, depuis cette époque, h la liberté de la presse et de la librairie. L'encyclique Mirarivos, du 15 août 1832, l'a condamnée dans les termes suivants : « L'expérience a fait voir que de toute anti- « quité les États qui ont brillé par leurs « richesses, par leur puissance, par leur « gloire, ont péri par ce mal, la liberté im- « modérée des opinions, la licence des dis- * cours et l'amour des nouveautés. A cela se « rapporte cette liberté funeste, la liberté « de la librairie, la liberté de publier quelque » écrit que ce soit, liberté que quelques-uns « ont sollicitée et étendue avec tant de bruit « et d'ardeur. Nous sommes épouvanté, Vé- « nérables Frères, en songeant de quelles « doctrines, ou plutôt de quelles erreurs « monstrueuses nous sommes accablés, et « en voyant qu'elles se propagent au loin

« par une multitude de livres et par des « écrits de toutes sortes, qui sont peu de « chose pour le volume, mais qui sont rem- « plis de malice et d'où il sort une malédic- « tion qui, nous le déplorons, se répand sur « la face de la terre... La constante sollici- * tude avec laquelle le Saint-Siège s'est « efforcé, dans tous les temps, de condamner « les livres suspects et nuisibles et de les « retirer des mains des fidèles, montre assez « combien est fausse, téméraire, injurieuse « pour le Saint-Siège et féconde en maux « pour le peuple chrétien, la doctrine de « ceux qui, non seulement rejettent la cen- « sure des livres, comme un joug trop oné- « reux, mais en sont venus à ce point de « malignité qu'ils la représentent comme « trop opposée aux principes du droit et de « l'équité et qu'ils osent refuser à l'Église le « droit de l'ordonner et de l'exercer. »

Cette condamnation a été confirmée et renouvelée par l'Encyclique Quanta cura, du 8 décembre 1864, et par le § LXXIX du Syllabus qui en est l'annexe.

2. L'exemple donné par le pape Alexandre VI fut imité par les gouvernements séculiers, et une censure laïque fut instituée à côté de la censure ecclésiastique.

Cette double censure fonctionna avec une rigueur extraordinaire sous Charles-Quint et Philippe IL

Les livres, ballades, chansons, pronostications,almanachs, images, etc., étaient soumis au contrôle le plus sévère. Nul ne pouvait les imprimer ou les vendre qu'après avoir obtenu du Prince ou de ses délégués un octroi spécial, et l'impression devait être confiée à des imprimeurs brevetés et assermentés (1).

Les derniers supplices étaient réservés à ceux qui imprimaient, vendaient, achetaient, donnaient, lisaient, recevaient ou conservaient quelqu'un des livres que la Faculté de théologie de Louvain avait déclarés suspects d'hérésie (2).

5. Le Gouvernement autrichien ne fut guère plus favorable que le Gouvernement espagnol à la liberté de la presse.

En 1724, l'empereur Charles VI promulgua

(1) Édit du 30 juin 1M6, Placards de Flandre, I, 138.

(2) Ibid., 1, 138.

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un édit qui condamnait à une amende de 500 florins et à une peine corporelle, laissée à l'arbitraire du juge, quiconque imprimerait ou vendrait des livres contraires aux dogmes de l'Église.

En 1729, il établit un règlement aux termes duquel aucun livre ne pouvait être imprimé sans l'autorisation des censeurs épiscopaux et des censeurs impériaux (1).

En 1735, les pères Amiot et Wouters, jésuites, et Hoynck Van Papendrecht, archiprêtre du diocèse de Malines, soumirent à l'archiduchesse Marie-Elisabeth d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas, un projet de loi qui reconnaissait au clergé le droit d'examiner et de censurer tout ouvrage avant et après l'impression ; d'inspecter les imprimeries et les librairies et d'empêcher la circulation de tout écrit contraire aux doctrines et aux droits de l'Église.

Un catalogue de livres à prohiber (Catalogus prœliminaris donec amplior sequatur) formait le complément du projet. Ce catalogue provisoire condamnait 2,500 ouvrages, parmi lesquels figuraient les œuvres des plus éminents jurisconsultes, tels Van Espen, le célèbre canoniste ; Damhouder, le criminaliste; Pithou, auteur des Maximes de V Église gallicane; Stockmans, pour son Recueil des arrêts du Conseil de Bradant; Du Moulin, pour un grand nombre d'ouvrages ; Grotius, Vinnius, Bossuet lui-même, pour sa Défense de l'Église gallicane.

Le Conseil privé adressa à la gouvernante une consulte dans laquelle il s'élevait avec force contre le projet du père Amiot : « Les « glorieux prédécesseurs de Sa Majesté », disait-il, « ont toujours été jaloux jusqu'au « dernier point de leur autorité royale, et « n'ont jamais souffert qu'on empiétât ou « portât la moindre atteinte à leur autorité, « hauteurs et juridictions souveraines, té- « moin leurs oppositions continuelles et « infatigables contre la Cour de Rome et les « ecclésiastiques qui, de temps en temps, « tâchaient de faire promulguer des bulles « même non dogmatiques sans être aupara- « vant placetées par les Conseils royaux.

« Aujourd'hui on prétend défendre d'un « coup de plume, non pas un livre, mais pfu- « sieurs mille; on veut même revêtir de

(1) Edit du 25 juin 1729, dans lo Codejo Brabanticus de Yeeloo, vo Libri.

« l'autorité de Sa Majesté cette défense, « sans que ces livres soient auparavant exa- « minés par aucun commis ou député de Sa « Majesté, ainsiàla merci des ecclésiastiques « seuls, et aussi sans considérer si ces livres « sont utiles au public ou non ; même on .« veut proscrire tous les livres qui tâchent « d'affermir l'autorité royale et de mettre « celle des ecclésiastiques dans de justes « bornes (2). »

Le Conseil de Brabant combattit avec non moins d'énergie la malencontreuse proposition du père Amiot : « Ce projet », disait-il, » n'a d'autre objet que de flétrir et d'abolir « la mémoire de tous les auteurs qui ont «écrit pour les droits, hauteurs et juridic- « tions de Sa Majesté, pour les droits, lois « et coutumes, libertés et franchises de ses « peuples et pays (3). »

Pour montrer que les auteurs du catalogue s'étaient préoccupés bien moins des intérêts de la morale que des intérêts de la puissance ecclésiastique, le Conseil de Brabant faisait remarquer que tout en proscrivant les œuvres purement scientifiques de Du Moulin, de Hugo Grotius et de Van Espen, ils admettaient toutes les œuvres d'OviDE, y compris l'Art d'aimer, ainsi que le traité de Sanchez, de Matrimonio, dont la lecture est, disait-il, bien dangereuse, surtout pour les jeunes étudiants.

Le Gouvernement, qui redoutait les empiétement du clergé, refusa de convertir en loi le projet des pères Amiot et Wouters et de subordonner l'autorité des censeurs laïques à celle des censeurs ecclésiastiques (4).

— Il y eut de fréquents conflits entre ces deux censures, qui s'inspiraient des prétentions opposées de l'Église et de l'État.

Les censeurs ecclésiastiques de Bruxelles ayant, le 16 juin 1739, mis à l'index les œuvres de Van Espen et de Stockmans, le Conseil de Brabant, par arrêt du 20 juin suivant, cassa leur décision et fit rétablir les ouvrages de ces jurisconsultes sur le catalogue des livres qu'il était permis de vendre publiquement (5).

Marie-Thérèse écrivait, le 5 novembre

(2) Censure des livres, Conseil privé, carton 1098 des Archives du royaume.

(3) Bibliothèque royale, section des manuscrits, no 17818.

(4) Voy. la Belgique jud., XLIX, 1054.

(5) Placards de B>abant, X, 175.

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1761, ce qui suit au procureur général du grand conseil de Malines : « Nous vous fai- « sons la présente pour vous dire que nos « conseillers fiscaux devant, par état, veiller ■ à l'ordre public, à la conservation de nos « prérogatives et au maintien des maximes « qui constituent le droit public du pays, « ces devoirs ne seraient pas certainement « remplis, si vous vous contentiez de viser « les catalogues des livres à vendre d'après « l'approbation du censeur ecclésiastique, « vu les principes que les gens d'église cher- « chent surtout à faire valoir au préjudice « des droits des souverains, des lois de « l'État, des libertés et des privilèges des « peuples » (Pîac. Brab., X, 196).

Pour remédier aux abus dont se plaignait Marie-Thérèse, le Prince Charles de Lorraine décida que l'examen fait par l'autorité ecclésiastique serait soumis à la revision de l'autorité civile, représentée par les conseillers fiscaux (1).

Parmi les livres que l'autorité ecclésiastique prohibait, mais qui, d'après l'autorité civile, étaient d'une utilité notoire et dont elle autorisait expressément le débit, figuraient notamment les ouvrages de Dupin sur l'histoire ecclésiastique et sur l'ancienne discipline de l'Église, la Défense de la déclaration du clergé de France, par Bossuet; les Fasti Academici Lovanienses, les Institutions au droit ecclésiastique de Fleury, le Traité de Grotius, du droit de la guerre et de la paix, les œuvres de Van Espen, celles de Stockmans, etc. (2).

Les publications périodiques et les journaux étaient soumis, plus encore que les livres, à la méticuleuse inquisition des censeurs. Voici, pour citer un exemple, les conditions qui furent imposées en 1761 à l'éditeur du Mercure historique et politique des Pays-Bas : « 1° L'auteur du Mercure évitera de « prôner les auteurs de systèmes, d'opinions « ou de maximes contraires à la religion et « à l'État; 2° il évitera pareillement de trai- « ter des matières abstraites de théologie ou « de métaphysique, à moins que ce qu'il en « dira ne soit clairement rendu et notoire- « ment orthodoxe ; 3° chaque Mercure sera « soumis, avant l'impression, à l'examen du « censeur, qui parafera toutes les feuilles

(1) Ordonnance du 4 août 1764; Vebioo, Codex Brabantieus, vo Libri, p. 246.

(2) Édit de Marie-Thérèse du 28 octobre 1764; Vekioo,

« qu'il aura examinées et censurées, avec « défense bien expresse de s'écarter en « aucune façon des corrections du censeur, « à peine de révocation du privilège ; 4° afin « que le censeur puisse reconnaître si les * corrections ont été exactement suivies, le « Mercure ne pourra être rendu public « qu'après qu'il l'aura confronté avec les « feuilles par lui censurées et parafées ; à « l'effet de quoi les dites feuilles lui seront « remises avec un exemplaire complet du « Mercure, et ce n'est qu'à la suite de cette « opération et d'une permission par écrit du « censeur que le débit pourra s'en faire (3). »

4. C'est en Angleterre que la liberté de la presse a été, pour la première fois, consacrée législativement. En 1694, le Parlement cessa de confirmer les pouvoirs des censeurs (licensers), et depuis lors les Anglais n'ont plus connu cette institution (Blackstone, VI, 11).

Les Français ont suivi cet exemple un siècle plus tard. La Constitution du 3 septembre 1791 disposa que « la libre commu- « nication des pensées et des opinions est un « des droits les plus précieux de l'homme ; « tout citoyen peut donc parler, écrire, « imprimer librement, sauf à répondre de « l'abus de cette liberté dans les cas déter- « minés par la loi » (Onzième article de la Déclaration des droits de Vhomme).

o. La loi fondamentale du 24 août 1815, article 227, énonçait théoriquement le principe de la liberté de la presse. « La presse », disait-elle, « étant le moyen le plus propre « à répandre les lumières, chacun peut s'en « servir pour communiquer ses pensées, sans « avoir besoin d'une permission préalable. « Néanmoins tout auteur, imprimeur, édi- « teur ou distributeur est responsable des « écrits qui blesseraient les droits soit de la « société, soit d'un individu. »

Chacun pouvait se servir de la presse pour propager ses idées. Mais ceux qui usaient de ce droit s'exposaient aux périls les plus graves et les plus certains. On appliquait, en effet, aux délits de presse un arrêté du 20 avril 1815, porté, entre le retour de l'Empereur et la bataille de Waterloo, contre

Codex Brabanticus, p. 247 ; édit du 20 juin 1739, ibid., p. 251 (3) Carton 1103 des Archives du royaume; Durand, la Censure en Belgique [Revue de Belgique, XXXIV, 208).

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ceux qui « débiteraient des bruits, nouvelles « ou annonces tendant à alarmer ou troubler « le public ; ceux qui se signaleraient comme « partisans d'une puissance étrangère, et « ceux qui chercheraient à susciter entre les « habitants de la défiance, de la désunion' ou « des querelles, ou bien à exciter du désor- « dre ou une sédition, soit en soulevant le « peuple dans les rues et places publiques, « soit par tout autre acte contraire au bon « ordre ».

Cet arrêté de circonstance, qui avait pour but d'empêcher des mouvements bonapartistes pendant que l'on combattait à la frontière, édictait contre les contrevenants la peine de l'exposition publique, la dégradation, la marque, l'emprisonnement d'un an à dix ans et une amende de 100 à 10,000 fr.

L'application de ce texte, dont la dangereuse élasticité était une menace permanente pour les journalistes et les écrivains, fut confiée à une cour spéciale extraordinaire, qui jugeait sans information préalable, sans appel ni recours en cassation, et dont les arrêts étaient exécutoires dans les vingtquatre heures.

Cette juridiction extraordinaire fut abrogée par la loi du 6 mars 1818, portant que les crimes mentionnés dans les articles 1er et 2 de la loi du 10 avril 1815 et de l'arrêté du 20 avril de la même année, seraient désormais poursuivis et jugés, d'après les formes accoutumées de la procédure criminelle, par le juge ordinaire (sans assistance du jury).

De nombreuses condamnations pourdélits de presse furent prononcées dans l'intervalle de 1815 à 1830.

L'abbé De Foer fut la première victime. La Cour spéciale le condamna, le 21 mars 1817, à deux ans de prison pour avoir suscité de la défiance et de la désunion entre les habitants du pays.

L'abbé Buelens, d'Anvers, avait, dans un banquet de famille, donné lecture d'une ode latine dans laquelle, parlant de la race impie de Calvin, il disait que le Belge ne pouvait subir le joug de l'hérésie : hœreticum nescit Belga subire jugum. Cette ode lui valut une condamnation à un an de prison, qui fut prononcée, le 6 septembre 1827, par la Cour d'assises d'Anvers (1).

(1) De Bavay, Histoire de la révolution belge, p. 71.

(2) Idem, ibid., p. 76.

Un journaliste français, nommé Jador, avait attaqué le projet de loi sur la mouture et il avait terminé son article par une pasquinade inoffensive : « Pauvre peuple », disait-il, « on vous pressurera, on vous pen- « dra : Voilà la liberté, Biribi, à la façon de « Barbari, mon ami. »

Cette plaisanterie lui attira une condamnation à un an de prison (2).

— Au mois de novembre 1828, M. Charles de Brouckère, après avoir énuméré, à la tribune de la seconde Chambre des États généraux, les nombreux procès intentés à la presse (3), demanda le retrait des dispositions pénales contenues dans l'arrêté du 20 avril

Le rejet de cette proposition fut le signal d'un pétitionnement général. Catholiques et libéraux s'unirent pour réclamer non seulement la liberté de. la presse, mais encore la liberté de l'enseignement, celle du langage, l'inamovibilité des juges, l'établissement du jury et la responsabilité ministérielle.

Le 8 novembre 1828, le Courrier des Pays- Bas publia une lettre par laquelle Louis De Potter, prenant à partie les ministres et les ministériels, proposait de les traquer et de les bafouer sans pitié.

Poursuivi pour avoir cherché à susciter de la défiance et de la désunion entre les habitants du royaume, De Potter fut condamné, le 20 décembre 1828, à dix-huit mois d'emprisonnement et 1,000 florins d'amende.

Le public qui assistait à l'audience accueillit cette condamnation par des sifflets et des trépignements, et alla tumultueusement briser les vitres de l'hôtel occupé par Van Maanen, ministre de la justice.

Le roi comprit que la situation devenait grave. Deux jours après que De Potter avait été condamné, il fit présenter aux États généraux un projet de loi qui modifiait la législation sur la presse.

La loi nouvelle, qui fut publiée le 16 mai 1829, abrogeait l'arrêté du 20 mai 1815 et supprimait les incriminations vagues et élastiques sous lesquelles on avait, pendant quatorze ans, accablé les écrivains et les journalistes; mais elle laissait subsister la responsabilité collective de l'auteur, de l'éditeur, de l'imprimeur et du distributeur.

(3) Son discours est reproduit dans V Histoire de la révolution belge, par de Bavay, p. 67.

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6. L'àme d'un gouvernement représentatif étant l'opinion, cette opinion ne vivant que de publicité, cette publicité ne vivant que par la liberté de la presse, tous les autres organes de l'opinion peuvent, disait Camille Jordan, être subitement dénaturés ou détruits lorsque cette liberté périclite : c'est à elle que viennent définitivement aboutir toutes les garanties nationales (1).

La liberté de la presse est donc une institution publique qui suffît presque seule au maintien de toutes les autres garanties constitutionnelles.

Elle est consacrée par l'article 18 de la Constitution, qui dispose : « La presse est « libre ; la censure ne pourra jamais être « établie. »

La presse étant libre, chacun a le droit de reproduire par l'impression et par tous les autres procédés typographiques toute espèce d'écrits et de gravures, à condition de respecter le privilège accordé aux auteurs et à leurs héritiers par la loi du 22 mars 1886.

Cette liberté s'étend même aux livres d'église. Un décret en date du 7 germinal an xin portait que les livres d'église, les heures et les prières ne pouvaient être imprimés ou réimprimés que d'après la permission donnée par les évêques diocésains, permission qui devait être textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exemplaire.

Ce décret instituait une véritable censure, qui avait pour objet de garantir la morale religieuse et la pureté de la foi. Il est incompatible avec l'article 18 de la Constitution belge. Chacun peut donc imprimer ou réimprimer des catéchismes ou des livres d'église, à condition de ne pas porter atteinte au droit exclusif de copie que la loi du 22 mars 1886 reconnaît aux auteurs et à leurs héritiers pendant un temps déterminé.

7. Les actes qui s'accomplissent dans les lieux publics sont, de toute nécessité, soumis à l'autorité qui a mission d'y maintenir le bon ordre. Quiconque descend dans la rue se soumet à la police de la rue, et ce droit de police embrasse, dans sa généralité, toutes les précautions qu'ordonne le pouvoir régle-

(1) Camille Jordak, discours du 13 décembre 1817.

(2) Cass., 18 janvier 1892.

(3) Graux, Ch. des représ., 19 février 1892, Ann. pari.,

mentaire, dans les limites de la loi, en vue de l'intérêt public.

Le devoir de maintenir l'ordre dans les rues n'est pas incompatible avec l'exercice des droits garantis par les articles 14, 17, 18 et 19 de la Constitution. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, la liberté de manifester ses opinions, la liberté de l'enseignement, la liberté de la presse, la liberté d'association sont contenues et tempérées par les exigences de l'ordre public. Le maintien de l'ordre est une nécessité de droit public, un principe constitutionnel tacite, sans lequel la société ne saurait subsister. L'exercice des droits naturels de chaque homme a pour bornes ceux qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.

Il ressort, en effet, de l'ensemble des articles 14, 17, 18 et 19 de la Constitution que le législateur a subordonné l'usage des libertés que ces textes consacrent aux exigences de l'ordre public (2).

Or, la faculté d'exposer en vente, de colporter ou de vendre dans les rues et places publiques des écrits imprimés, si elle constitue l'usage de la liberté de la presse, n'en est pas moins l'exploitation d'une industrie ou d'un commerce, de nature à entraver parfois la circulation et à engendrer le désordre.

Il suit de là que les Conseils communaux peuvent réglementer le colportage et, par conséquent, subordonner la vente des journaux dans les lieux publics à une autorisation préalable, dans le but d'assurer la tranquillité des rues et de protéger les passants contre des importunités ou des désagréments (3).

La Cour de cassation a, conformément à ces principes, déclaré légal le règlement communal d'Eecloo qui subordonne la faculté de vendre des imprimés sur la voie publique à l'autorisation du bourgmestre, et dont le préambule justifie cette mesure par la nécessité « de prévenir le désordre et d'empêcher « que la paix publique ne soit troublée •• (cass., 8 juin 1892, Pasic, 1892, 1, 286).

Il est possible évidemment que l'application d'un règlement de cette espèce donne lieu à des abus d'autorité. Mais le principe

p. 674. Voy. la séance des représentants du 8 avril 1892, et la circulaire ministérielle du 8 août 1891 (Recueil des circul. du min. de lajust.).

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de la séparation des pouvoirs empêche les tribunaux de refuserl'application d'un règlement sur le seul fondement qu'il prête à l'arbitraire, ou bien que l'utilité en a été mal appréciée par l'autorité communale.

Au Roi seul il appartient de réprimer cet arbitraire en mettant à néant le règlement derrière lequel s'abrite l'autorité communale.

Le Gouvernement a fait usage de ce pouvoir en annulant, le 12 avril 1892, un règlement local ainsi conçu :

« Considérant que la vente, dans les rues, « places et voies publiques, des écrits, des « journaux et autres imprimés pourrait en- « gendrer du désordre et entraver la circu- « lation, il est défendu à toutes personnes « d'exposer en vente, de colporter ou de « vendre dans les rues et places publiques « des écrits, journaux ou autres imprimés « sans en avoir obtenu l'autorisation du « bourgmestre. »

L'arrêté d'annulation porte qu'en investissant le bourgmestre du droit permanent et absolu de permettre ou d'interdire à son gré la vente et la distribution des journaux et imprimés sur la voie publique, ce règlement lui confère, en réalité, le droit de vérifier l'objet de ces écrits, leurs tendances et leurs doctrines, et institue, au moins indirectement, une censure locale.

Il ajoute qu'en fait la censure a été exercée à la faveur du règlement dont il s'agit.

L'appréciation de ces circonstances, qui appartenait éminemment à l'autorité administrative, et non aux tribunaux, justifie pleinement l'annulation d'un règlement qui était contraire à l'esprit de la Constitution et qui blessait l'intérêt général (1).

Lorsqu'un règlement communal subordonne le colportage des imprimés à l'autorisation du bourgmestre dans le but avoué d'empêcher la diffusion des idées subversives ou immorales, et que, pour l'exécuter, le bourgmestre doit contrôler les écrits et empêcher la distribution de ceux qui lui paraissent répandre des opinions dangereuses, ce règlement porte sur un objet qui n'est pas confié à la vigilance des corps municipaux. Il est manifestement contraire à l'article 18 de la Constitution, et les tribu-

(1) Arrêté royal du 12 avril 1892, Revue de Vadmin , XXXIX, 154.

naux ont le devoir d'en refuser l'application (cass., 18 janvier 1892, Pasic, 1892, 1, 84).

— Les gares de chemins de fer ne sont pas des lieux publics accessibles à toute personne qui juge à propos d'y circuler. Ce sont des locaux aménagés en vue du service des transports et accessibles aux voyageurs exclusivement. Les compagnies concessionnaires ont le droit d'en refuser l'entrée aux gens qui colportent des marchandises, et spécialement aux vendeurs de journaux. Le ministre des chemins de fer a, de son côté, le droit strict d'interdire dans les gares de l'État la vente des journaux pornographiques et de ceux qui attaquent le Gouvernement.

Au mois d'août 1879, le ministre des travaux publics (M. Sainctelette) a défendu de colporter dans les gares de l'État le journal l'Avenir belge, qui avait publié à l'adresse du Roi un article offensant.

En 1894, le ministre des chemins de fer (M. Vandenpeereboom) a prononcé la même interdiction contre le journal socialiste le Peuple.

Cette mesure a été critiquée par un député socialiste, qui a proposé l'ordre du jour suivant : « La Chambre, estimant que la liberté « de la presse ne peut être entravée directe- « ment ni indirectement, passe à l'ordre du « jour. »

La Chambre des représentants a repoussé cet ordre du jour, dans sa séance du 9 janvier 1895, par 58 voix contre 37.

8. La garantie du cautionnement a été introduite en France par la loi du 9 juin 1819.

Le décret français du 17 février 1852 astreignait le propriétaire de tout journal ou écrit périodique traitant de matières politiques ou d'économie sociale à verser au Trésor un cautionnement en numéraire, dont le chiffre était gradué selon la périodicité des différents recueils et suivant l'importance des localités où ils étaient publiés.

Le cautionnement était affecté par privilège aux amendes et aux dommages et intérêts auxquels les propriétaires étaient condamnés.

Le cautionnement ne peut pas être établi en Belgique : « Il ne peut être exigé de cau- « tionnement des écrivains, éditeurs ou « imprimeurs « (Constitution, art. 18).

9. Les lois du 25 mai 1848 et du 8 juin 1883 ont, en outre, supprimé l'impôt du timbre,

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impôt qui frappait les journaux et les écrits périodiques et qui entravait indirectement la liberté de la presse.

Cette exemption s'étend même aux journaux qui sont imprimés à l'étranger et importés en Belgique.

10. En rejetant la censure du Gouvernement, le Congrès national devait nécessairement rejeter la censure de l'imprimeur, comme le faisait observer M. Nothomb dans la séance du 26 décembre 1830, et, par une conséquence ultérieure, proclamer l'impunité légale de l'éditeur et de l'imprimeur(l).

L'article 18 de la Constitution dispose, en effet, que « lorsque l'auteur est connu et « domicilié en Belgique, l'éditeur, l'impri- « meur ou le distributeur ne peut être pour- « suivi ».

Cette disposition déroge aux principes généraux admis par les lois pénales en matière de complicité. L'imprimeur est considéré comme un simple instrument industriel et, comme tel, il est légalement dispensé de prendre connaissance des écrits qui sortent de ses presses. Il est exempt de responsabilité parce qu'il est censé ne pas connaître la teneur de ces écrits (Bruxelles, 26 décembre 1863, Pasic, 1864, II, 52).

La responsabilité de l'auteur couvre ainsi la responsabilité de l'éditeur, de l'imprimeur et du distributeur. La loi n'a pas voulu que les agents secondaires de la publicité entravent la liberté de l'auteur en lui refusant leur concours, et, par une sorte de fiction, elle leur a octroyé le bénéfice de l'irresponsabilité, en les considérant comme de simples instruments qui n'ont pas la conscience de ce qu'ils font.

Mais l'article 18 de la Constitution n'a établi l'immunité de l'éditeur, de l'imprimeur et du distributeur que pour le cas où, accédant à la volonté manifestée par l'auteur, ces auxiliaires se bornent à lui prêter matérielment le concours de leur industrie.

Il suit de là que le principe de la personnalité des fautes redevient applicable lorsqu'un imprimeur, faisant sienne l'œuvre intellectuelle de l'écrivain, reproduit de son propre

(1) Huyttess, 1, 652.

(2) Comp. l'article 451 du Code pénal.

(3) Devaux, séance du Congrès du 36 décembre 1830; Hlyjtkxs, 1,656.

(4) Lorsque l'éditeur ou l'imprimeur d'un article injti

mouvement et sans la coopération de l'auteur, un libelle que celui-ci avait une première fois fait imprimer. L'éditeur d'un journal qui, spontanément et sans y être invité par l'auteur, reproduit et propage un article calomnieux qui a déjà paru dans un autre journal, est donc personnellement responsable des conséquences dommageables de cette reproduction (2)(cass., 9 décembre 1869, Pasic, 1870, I, 124).

La loi dit que l'éditeur et l'imprimeur ne peuvent être poursuivis lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique.

Il suffit, pour mettre l'éditeur et l'imprimeur à l'abri des poursuites, que l'auteur ait eu son domicile en Belgique au moment de la publication du livre ou de l'article incriminé ; car il n'est pas en leur pouvoir d'empêcher l'auteur de quitter le pays (3). Ils demeurent irresponsables quand même l'auteur abandonnerait son domicile en Belgique ou viendrait à décéder.

Lorsque l'éditeur d'un journal est poursuivi du chef d'un délit de presse, il ne suffit pas, pour dégager sa responsabilité, qu'un tiers quelconque intervienne au procès et se déclare l'auteur de l'article incriminé. Si cette intervention est contestée, il incombe à l'éditeur de justifier sa demande de mise hors cause en prouvant que la déclaration de ce prétendu auteur est l'expression de la vérité (4) (Bruxelles, 30 avril 1881, Pasic, 1881, II, 237).

C'est au jury qu'il appartient, aux termes de l'article 11 du décret du 20 juillet 1831, de décider si la personne présentée comme auteur du délit l'est réellement.

Mais la question de domicile est indépendante du point de savoir qui est l'auteur de l'article incriminé. Elle se rattache à l'instruction de la cause. La Cour d'assises est seule compétente pour la vider, après que l'auteur a été judiciairement reconnu (cass., 23 octobre 1893, Pasic, 1894, 1, 18).

Lorsque l'auteur présumé du délit fait défaut, la Cour le condamne par contumace et remet l'affaire en ce qui concerne l'imprimeur et l'éditeur, lesquels doivent être maintenus en cause jusqu'à ce que l'auteur soit

rieux ou diffamatoire est poursuivi devant les tribunaux civils, il ne suffit pas qu'il indique l'auteur de cet article ; il doit, en outre, appeler au débat le tiers par lui désigné et faire reconnaître judiciairement sa qualité d'auteur /Bruxelles, 2 janvier 1895, Poste, 1895, II, 161).

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judiciairement reconnu. La question d'auteur ne peut être soumise au jury que si, par la suite, le coupable présumé se présente pour purger la contumace. C'est ce que la Cour d'assises du Brabant a décidé, le 25 janvier 1875, dans l'affaire Broglia, Ernest et Peeters.

Si néanmoins le jury a décidé, en présence de l'imprimeur, qu'un coprévenu fugitif et latitant est l'auteur de l'article incriminé, ce verdict n'a pas un caractère définitif; il s'évanouit dès que le contumax, à qui la qualité d'auteur a été reconnue, comparaît devant un nouveau jury pour purger sa contumace.

En pareil cas, la mise hors cause de l'imprimeur, prononcée d'abord comme conséquence du premier verdict, tombe à néant en même temps que ce verdict, qui lui servait de base (1).

— Lorsque l'auteur n'est pas connu ou n'est pas domicilié en Belgique, peut-on poursuivre simultanément l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur?

On doit, pour rester fidèle à l'esprit qui a inspiré l'article 18 de la Constitution, résoudre cette question négalivement. M. Devaux, rédacteur de cet article, a déclaré expressément que la justice doit se contenter, en matière de presse, d'une seule victime, et qu'il fallait abolir le système établi par l'article 227 de la loi fondamentale de 1815, suivant lequel tous ceux qui avaient participé sciemment à la publication d'un écrit délictueux étaient poursuivis et condamnés, les uns comme auteurs, les autres comme complices du délit (Huyttens, I, 643).

La responsabilité de la publication d'un écrit s'exerce donc par cascade, comme le disait M. Charles de Brouckere, et le courant de cette responsabilité ne retombe que subsidiairement de l'auteur sur l'éditeur, de l'éditeur sur l'imprimeur, et de l'imprimeur sur le distributeur. On ne peut pas punir à la fois l'imprimeur et le distributeur, pas plus qu'on ne peut frapper à la fois l'auteur et l'imprimeur (2).

— Si l'auteur n'est pas domicilié en Belgique, l'éditeur est responsable. L'auteur peut, dans ce cas, être poursuivi et condamné en Belgique, soit contradictoirement, soit par contumace, soit en même temps que l'imprimeur, soit ultérieurement.

(1) Cass., 21 octobre 1895, Pasic, 1895, 1, 293.

(2) Huyttkns, I, 654; Schuekmans, Code de laprcssc,3ÙQ.

Lorsque auteur, bien que domicilié à l'étranger, se présente spontanément devant la Cour d'assises, en déclarant qu'il assume la responsabilité de l'écrit incriminé, l'éditeur et l'imprimeur peuvent-ils être mis hors de cause?

En 1852, MM. Thomas et d'Haussonville, auteurs du Bulletin français, furent traduits devant la Cour d'assises du Brabant sous la prévention d'avoir, comme auteurs, offensé et outragé le caractère privé du prince Louis Bonaparte, président de la République française, et d'avoir, en outre, critiqué ses actes en termes offensants et injurieux. MM. Decq, éditeur, et Briard, imprimeur, furent également poursuivis.

MM. Thomas et d'Haussonville, qui étaient sous le coup d'un arrêté d'expulsion et qui, par conséquent, n'avaient pas de domicile en Belgique, comparurent à l'audience du 20 mars 1852 et déclarèrent accepter la responsabilité des articles incriminés par le ministère public. Le jury déclara qu'ils étaient réellement les auteurs de ces articles, et la Cour prononça la mise hors cause de Decq et de Briard, sans opposition du ministère public (3).

Cette décision était conforme, sinon à la lettre, tout au moins à l'esprit de l'article 18 de la Constitution, qui veut que l'éditeur soit exonéré quand la vindicte sociale parvient à atteindre l'auteur de l'écrit délictueux.

1 1. Le prévenu d'un délit commis par la voie de la presse et n'entraînant que la peine de l'emprisonnement, ne peut, s'il est domicilié en Belgique, être emprisonné avant sa condamnation contradictoire ou par contumace. Le juge, dans ce cas, ne décerne contre lui qu'un mandat de comparution, qui peut être converti en mandat d'amener, s'il fait défaut de comparaître (décret du 20 juillet 1831, art. 9).

La chambre des mises en accusation, en renvoyant devant les assises l'auteur d'un délit de presse, pourrait formuler l'ordonnance de prise de corps en ces termes : « Ordonne que le prévenu sera pris de corps, « mais que l'exécution de cette ordonnance « sera suspendue jusqu'à l'arrêt définitif, « qui la fera tomber, si, dans l'intervalle, il

(3) Voy. la Belgique jud., 1852, p. 1063.

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« n'intervient pas un arrêt par eontu- « mace (1). »

12. Parmi les peines comminées par la loi contre ceux qui commettent des délits de presse figure, entre autres, la confiscation. Les articles 42 et 43 du Gode pénal sont applicables en matière de presse. La Cour d'assises doit prononcer, en cas de condamnation, la confiscation des choses qui ont été produites par l'infraction, savoir : de tous les exemplaires de la publication délictueuse.

Le juge d'instruction doit les saisir préalablement, sinon la confiscation ne saurait être efficace.

Ce droit de saisie lui est expressément conféré par l'article 35 du Gode d'instruction criminelle, aux termes duquel le procureur impérial et, par conséquent, aussi le juge d'instruction doivent se saisir de tout ce qui paraîtrait avoir été destiné à commettre le délit, ainsi que de tout ce qui paraîtrait en avoir été le produit.

Cette disposition est applicable aux délits de presse en vertu de l'article 8 du décret du 19 juillet 1831 sur le jury (2).

13. L'article 98 de la Constitution attribue au jury la connaissance des délits de la presse.

Cette disposition, qui a pour objet principal de garantir la libre discussion des actes du pouvoir, s'applique, par la généralité de ses termes, à tous les écrits publiés par la voie de la presse. Il résulte de la combinaison des articles 14 et 18 de la Constitution qu'on doit considérer comme délits de presse tous les délits commis par l'abus de la liberté de la presse. Voy. l'article Jury.

L'action pénale qui a pour objet la répression d'un délit de presse doit être portée devant la Cour d'assises.

L'action civile en réparation du dommage causé peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.

Peut-elle être portée séparément devant les tribunaux civils?

L'affirmative est certaine. La loi doit maintenir en faveur des victimes des délits

(1) Voy. la Belgique jud., XIX, p. 561-571.

(2) De Volder, ministre de la justice, Ch des représ., 15 juillet 1887, Ann.parl., p. 1641.

de presse la faculté de réclamer une réparation judiciaire, cette faculté étant la seule raison de leur interdire les violences et les voies de fait. Il ne suffit pas qu'on leur permette de se porter parties civiles devant la Cour d'assises, accessoirement à l'action publique, par la raison que le ministère public n'est pas obligé d'intenter l'action publique.

La jurisprudence est dans ce sens. Elle décide que l'article 98 de la Constitution a laissé intactes les règles de compétence établies pour l'action civile par les articles 7 de la loi du 27 ventôse an vin et 3 du Code d'instruction criminelle. Soit donc que le fait incriminé ne constitue qu'un quasi-délit, soit qu'il doive être réputé délit, l'action en réparation du dommage causé est, dans tous les cas, ouverte devant les tribunaux civils (cass., 24 janvier 1863, Pasic, 1864, I, 110).

L'action disciplinaire peut aussi concourir, à l'occasion d'un délit de presse, avec l'action pénale proprement dite. Ces deux poursuites, qui proviennent d'un même fait envisagé sous des aspects différents, sont indépendantes l'une de l'autre et doivent être portées chacune devant sa juridiction propre. Le fait envisagé comme délit sera de la compétence de la Cour d'assises, et néanmoins la poursuite disciplinaire suivra son cours ordinaire. Qu'un garde civique, par exemple, insulte ses chefs par la voie des journaux, il pourra, à raison de ce manquement disciplinaire, être traduit devant le Conseil de discipline. L'action pénale proprement dite est seule réservée à la connaissance du jury (cass., 8 mars 1886, Pasic.t 1886, 1, 102).

14. La poursuite des délits de calomnie ou d'injure envers des fonctionnaires publies ou envers des corps dépositaires ou agents de l'autorité publique, ou envers tout autre corps constitué, est prescrite par le laps de trois mois, à partir du jour où le délit a été commis ou de celui du dernier acte judiciaire (3).

D'un autre côté, la loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, repousse, comme contraire à la paix publique, la prolongation

(3) Décret du 20 juillet 1831, art. 4 et 12.

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indéfinie du délai de la prescription à l'aide d'une succession d'actes interruptifs et, en conséquence, elle dispose, par son article 28, § 2, que quand une infraction à la loi pénale se prescrit par un délai de moins de six mois, ce délai ne peut être prolongé, par des actes interruptifs, au delà d'un an à partir du jour où l'infraction a été commise.

De la combinaison de ces dispositions, il résulte que l'action civile intentée du chef d'une calomnie commise contre un fonctionnaire public par la voie de la presse, est prescrite, s'il n'est intervenu, dans l'année du délit, un jugement définitif (Bruxelles, 19 mai 1881, Pasic, 1881, I, 266).

— La prescription de trois mois établie par l'article 12 du décret du 20 juillet 1831 ne s'applique qu'aux délits de calomnie ou d'injure envers des fonctionnaires publics, des corps constitués ou des agents de l'autorité publique.

Elle ne concerne pas les délits d'outrage envers des agents de l'autorité publique. La prescription de ces délits est régie par le droit commun (Gand, 14 février 1888, Pasic, 1888, II, 243).

13. Les journaux ne parlent qu'à une nuance d'opinion. Les lecteurs d'une feuille ne sont presque jamais ceux d'une autre. Dès lors, la publicité deviendrait un moyen d'oppression, si elle permettait d'attaquer la réputation d'un citoyen sans qu'il pût descendre dans la même lice que son agresseur.

Le droit de réponse est une garantie spéciale contre les abus de la presse périodique, un mode de publicité exceptionnelle établi pour assurer une défense complète et dissiper chez les lecteurs appartenant à la nuance d'opinion du journal auquel s'adresse ia réponse les impressions fâcheuses que les articles de ce journal auraient pu répandre (1).

— Le décret du 20 juillet 1831, article 13, dispose :

« Toute personne citée dans un journal, « soit nominativement, soit indirectement, « aura le droit d'y faire insérer une réponse, « pourvu qu'elle n'excède pas mille lettres

(1) Trib. do Liège, 7 février 1863, Belgique jud., XXI, !70.

(2) Cass., 3novombro 1880, Pasic, 1880, 1, 300. Cet arrêt

« d'écriture ou le double de l'espace occupé » par l'article qui l'aura provoquée. Cette « réponse sera insérée, au plus tard, le sur- « lendemain du jour où elle aura été déposée « au bureau du journal, à peine, contre « l'éditeur, de 20 florins d'amende pour « chaque jour de retard. »

Le droit de réponse appartient à toute personne citée dans un journal, même indirectement. Les membres d'un Conseil communal dont les actes sont critiqués dans un journal ont tous et chacun le droit de faire insérer une réponse dans ce journal, alors même qu'ils n'auraient pas été nommés dans l'article. Ils sont indirectement cités par cela seul qu'ils ont coopéré aux délibérations critiquées par le journaliste (cass., 9 mars 1885, Pasic, 1885, I, 86).

Le droit établi par l'article 13 du décret du 20 juillet 1831 est un droit de défense. Il a donc pour limite, comme tous les autres droits, la règle commune que l'intérêt est la mesure des actions. Il ne peut être exercé que pour repousser une attaque personnelle ou tout au moins pour réfuter une critique dirigée contre la personne citée ou nommée, contre ses discours, ses actes ou ses œuvres. Le droit de réponse n'est, en résumé, qu'une application du principe général énoncé à l'article 1382 du Code civil (Bruxelles, 12 août 1884, Pasic, 1884, II, 333).

Il a été jugé, néanmoins, que les termes du décret sont généraux et absolus et ne distinguent pas si la personne qui invoque le droit de réponse a été citée à l'occasion d'une critique dirigée contre elle ou bien pour tout autre motif. D'après cela, la simple citation, soit nominative, soit indirecte, donnerait ouverture au droit de réponse, la personne citée étant seule juge de l'intérêt qu'elle peut avoir à l'exercer (2).

Le droit de réponse est général et absolu; celui qui en use est seul juge de la forme, de la teneur, de l'étendue et de l'utilité de sa réponse. Le refus de l'insérer ne se justifie qu'autant qu'elle serait contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste luimême (3).

L'insertion ne peut donc être refusée par l'unique motif que la réponse mentionne le

a été rendu contrairement aux conclusions du ministère public.

(3) Cass. Fr., 3 août 1894, Pasic. belge, 1895, IV, 7.

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nom d'une ou de plusieurs personnes tierces, si ces tiers sont cités dans des conditions qui ne leur causent aucun préjudice et qu'ils n'aient aucun intérêt à protester (1).

— Souvent un auteur, un représentant, un candidat aux élections envoie à des journalistes son œuvre, son discours, ses professions de foi, pour qu'il en soit rendu compte.

Il se forme, dans ce cas, une convention tacite en vertu de laquelle l'auteur est censé avoir renoncé d'avance à exercer le droit de réponse si le compte rendu ne contient aucune attaque personnelle. Le journaliste peut, dans la mesure d'une critique sérieuse et convenable, publier son appréciation favorable ou défavorable, sans s'exposer au droit de réponse, pourvu que cette appréciation n'ait pas un caractère méchant et agressif (2).

— Le droit de répondre à un article de journal doit s'exercer en une seule fois. La personne qui en use ne peut pas exiger l'insertion d'une série de réponses; les termes formels du décret sur la presse n'en autorisent qu'une seule (Bruxelles, 17 mai 1882, Pasic, 1883, II, 296).

— Lorsque la personne citée dans un journal use de son droit de réponse, elle doit faire parvenir sa réponse au bureau du journal. Mais ce dépôt n'est assujetti à aucune forme sacramentelle. Il suffit d'envoyer une réponse sous pli recommandé à la poste. L'article 13 du décret du 20 juillet 1831 n'exige pas que le dépôt de la réponse soit accompagné d'une sommation extrajudiciaire (3).

Lorsque le pli recommandé porte pour suscription la mention de son contenu et l'adresse du destinataire, celui-ci n'a pas le droit de le refuser. Un pareil refus est l'équivalent d'un refus d'insertion (cass., 19 novembre 1894, Pasic, 1895, 1, 10).

— La réponse doit être insérée dans le corps même du journal. Il ne suffit pas qu'elle paraisse dans un supplément ou feuille détachée, car ce supplément, qui peut n'être pas distribué, n'a pas la même noto-

(1) Cass., 20 octobre 1884, Pasic, 1884, I, 313; Liège, 23 novembre 1894, Pasic, 1895, II, 95.

(2) Cass., 17 juin 1887, I, 313; Fabueguettes, Traité des infractions de la parole, de V écriture et de la presse, 1, 183.

(3) Cass., 3 mars 1880, Pasic, 1881, 1, 7, et 9 mars 1885, Pasic, 1885, 1, 86.

riété que le journal et ne fait d'ailleurs point partie de la collection de ce journal (Bruxelles, 16 novembre 1877, Pasic, 1878, II, 33).

— La réponse doit être insérée, au plus tard, le surlendemain du jour où elle a été déposée au bureau du journal.

Si le journal n'est pas quotidien, la réponse doit être insérée dans le numéro ordinaire qui paraît, selon la périodicité du journal, deux jours au moins après celui du dépôt (loi interprétative du 14 mars 1855).

L'éditeur a donc toujours un délai d'un jour franc, après celui du dépôt, pour se mettre en mesure de préparer l'insertion de la réponse. Ce délai expiré, la réponse doit figurer dans le premier numéro qui paraît selon la périodicité du journal.

— La réponse doit être insérée dans le temps fixé par la loi, à peine contre l'éditeur de 20 florins d'amende pour chaque jour de retard.

Le tribunal correctionnel prononce contre le journaliste qui est en demeure, non pas plusieurs amendes cumulativement, mais une seule amende proportionnée à la durée du retard. S'il existe des circonstances atténuantes, il peut réduire cette amende au taux fixé par l'article 85 du Gode pénal (Bruxelles, 15 juin 1880, Pasic, 1880, II, 238).

iG. La loi du 13 janvier 1791 reconnaissait à tout citoyen le droit d'élever un théâtre public et d'y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant, préalablement, sa déclaration à la municipalité du lieu.

Le 25 pluviôse an iv intervint un arrêté du Directoire exécutif chargeant les administrations municipales de faire fermer les théâtres sur lesquels seraient représentées des pièces tendant à dépraver l'esprit public en réveillant la honteuse superstition de la royauté.

Cet arrêté de circonstance n'a pas survécu à la chute du régime républicain.

La liberté des théâtres, qui est un corollaire de la liberté de la presse, a été définitivement consacrée par l'arrêté du 21 octobre 1830, dont le préambule porte que la manifestation publique et libre de la pensée est un droit déjà reconnu, et qu'il y a lieu de faire disparaître, au théâtre comme ailleurs,

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les entraves par lesquelles le pouvoir en a gêné l'exercice (1).

Toute personne peut élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant, préalablement à l'établissement de son théâtre, sa déclaration à l'administration municipale du lieu (décret du 21 octobre 1830, art. 1<*).

L'autorité n'intervient dans la construction et l'exploitation des théâtres qu'au point de vue de la police.

Elle en surveille l'aménagement, dans le but de prévenir les catastrophes qui résulteraient d'un écroulement ou d'un incendie, catastrophes dont les lamentables exemples ne sont que trop fréquents (2).

Les théâtres sont rangés par l'arrêté royal du 31 mai 1887 dans la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes soumis au régime de police institué par l'arrêté royal du 29 janvier

Le tribunal de première instance de Bruxelles a jugé, le 24 décembre 1884, que les dispositions réglementaires qui défendent d'ouvrir un théâtre sans autorisation sont contraires à l'arrêté-loi du 21 octobre 1830.

Cette décision fait confusion entre la censure administrative des représentations dramatiques et la police matérielle des théâtres.

L'arrêté du Gouvernement provisoire a pour but, comme le dit son préambule, de favoriser la manifestation libre et publique de la pensée. Il affranchit les représentations dramatiques de la nécessité irritante d'une autorisation préalable. Telle est son unique portée.

Il ne déroge pas au principe essentiel en vertu duquel les administrations communales et provinciales sont chargées, sous l'autorité du Roi, de faire jouir le public des avantages d'une bonne police, et spécialement de maintenir la sécurité et la salubrité pu-

(1) La censure théâtrale existe en Angleterre, tout au moins dans la ville dé Londres. Elle est exercée par le lord Chamberlain (grand chambellan). Nul ne peut exploiter un théâtre sans avoir obtenu de lui un octroi ou concession. Aux termes d'un bill voté la dixième année du régne de Georges II, chaque pièce de théâtre doit être soumise à sa censure deux semaines avant la représentation, sous peine de 50 livres d'amende et du retrait de la concession (Fischel, la Constitution d'Angleterre, liv. 1er, ch. VIII).

(2) Incendie du Riny-Théâtre, à Vienne, le 8 décembre 1881 : 700 victimes.

Incendie de l'Opéra-Comiquo, à Paris, lo 20 mai 1887 : 300 victimes.

bliques dans les lieux où il se fait de grands rassemblements d'hommes (3).

Ce principe n'a rien d'inconciliable avec l'abolition de la censure dramatique. On doit donc admettre que l'autorité administrative a retenu le droit de surveiller la manière dont les théâtres sont construits et aménagés, et d'imposer aux exploitants les précautions nécessaires pour obvier aux incendies, aux écroulements, aux paniques et, en général, à tous les accidents qui menacent les spectateurs (4).

Nous ferons remarquer, dans le même ordre d'idées, que les délégués du Gouvernement, chargés de l'inspection des établissements dangereux, ont, en vertu de la loi du 5 mai 1888, article 1er, le droit d'entrer librement dans les théâtres, à l'effet de constater les infractions aux lois et arrêtés qui ont pour objet de garantir la sécurité et la salubrité publique (5).

— Les représentations dramatiques sont soumises au contrôle de la police lorsqu'elles mettent l'ordre public en péril. Le Collège échevinal, dit la loi communale, article 97, « peut, dans les circonstances extraordi- « naires,interdiretoutereprésentation,pour « assurer le maintien de la tranquillité « publique ».

Le danger qu'une représentation dramatique peut faire courir à l'ordre public n'est pas, en général, inhérent à la pièce même. Il naît des circonstances, il se produit dans ces moments où l'atmosphère, en quelque sorte chargée de fluide électrique, vient s'enflammer aux illusions de la scène (6).

Voilà les circonstances extraordinaires auxquelles la loi fait allusion et qui légitiment l'intervention du Collège échevinal.

Mais il n'a pas le droit de scruter les tendances immorales ou irreligieuses d'une pièce de théâtre et d'en interdire la représentation sous prétexte qu'elle est contraire aux bonnes mœurs. Ce serait l'exercice d'un droit de censure qui est implicitement réprouvé par l'article 14 de la Constitution.

On décide, par le même motif, qu'un règlement de police ne peut défendre d'une

(3) Décret du 22 décembre 1789, section III, art. 2, et loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, no 3.

(4) Revue de l'admin., XXXII, 266.

(5) De Voldeu, ministre de l'intérieur, Ch. dos représ., séance du 26 avril 18â8. Voy. l'article Établissements

INDUSTRIELS, n<> 17.

(6) Nothomb, Ch. dos roprés., 25 févrior 1836.

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manière absolue de donner des représentations théâtrales sans autorisation préalable (cass., 15 octobre 1888, Basic, 1888, I, 338). Yoy. l'article Collège échevinal, n° 32.

* 17. Un concert instrumental ne saurait être confondu avec une représentation dramatique. Le bruit que font les instruments de musique n'est pas un moyen de propager des idées ou des opinions. Le règlement communal qui défend de donner des concerts publics sans autorisation préalable du bourgmestre n'est donc contraire ni à l'article 14 de la Constitution, ni à l'arrêté du Gouvernement provisoire du 21 octobre 1830, qui proclame l'entière liberté des théâtres (cass., 18 juin 1883, Revue de Vadmin., XXXI, 7). Voy. l'article Association (Liberté d'), n° 5.

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