Administration des plaisons
i. Le législateur ne songeait autrefois qu'à rendre les châtiments terribles, et non à moraliser les coupables. Son but unique était d'épouvanter ceux que hantait la pensée du crime.
En Flandre, les juges pouvaient choisir, suivant les exigences de chaque casparticu-. lier, entre sept peines capitales, savoir :
La perte de la vie et des biens ;
La perte de la vie, sans confiscation des biens;
La perte d'un membre, du poing, des oreilles, des doigts;
La fustigation publique, avec bannissement:
Le bannissement perpétuel, avec confiscation des biens;
Le bannissement, sans confiscation;
Le pilori (1).
(1) Wielahdt, Pratycke criminelle, p. 80.
Des difficultés s'élevèrent en 1675 entre le grand-bailli du pays de Waes et le bourreau de Gand au sujet des frais d'une exécution faite par ce dernier. La cause fut portée devant
DICT. T. III
La Constitution de Charles-Quint, dite Nemesis Carolina, qui, au siècle dernier, servait de règle en matière criminelle aux tribunaux du pays de Liège, permettait de couper aux coupables le poing ou deux doigts, ou une oreille, de leur percer ou arracher la langue, de les fouetter, de les marquer, de les bannir, de les pendre, de les décapiter, de les condamner à faire amende honorable, nus en chemise, avec une torche ardente avant d'être exécutés, de les brûler morts ou vifs, de les écarteler, de les précipiter ou noyer dans la rivière et même de les enterrer vifs ou de les empaler. Elle ajoutait toutefois que rarement on devait condamner une personne à être enterrée vive ou à être empalée, crainte de désespoir (2).
Ce luxe de pénalités corporelles rendait inutile la peine de l'emprisonnement. Aussi De Ghewiet enseigne-t-il que les prisons ont été inventées ad custodiam et non adpœnam, pour détenir préventivement les malfaiteurs et non pour les punir.
La peine de l'emprisonnement perpétuel n'était guère en usage, parce que si le crime ne méritait point la mort, on ordonnait plutôt l'amputation d'un membre ou la fustigation (3).
Quant à l'emprisonnement temporaire, on l'appliquait surtout, à titre de peine subsidiaire, à ceux qui étaient condamnés à des amendes et qui n'avaient pas de quoi les payer.
Le législateur moderne s'est proposé, en choisissant les pénalités et en réglant le mode de les appliquer, un double but : d'une part, effrayer ceux qui seraient tentés de violer les lois, et, d'autre part, amender les coupables.
le Conseil de Flandre qui, par un arrêt en date du 17 janvier, formula un nouveau tarif pour les exécutions. En voici les dispositions principales :
Exposition publique : 2 florins ;
Mettre à la question : 5 florins pendant le jour et 8 pendant la nuit ;
Fustigation : 3 florins ;
Marque au fer rouge : 6 florins ;
Exécution à mort par le feu : 24 florins ;
Exécution par la pendaison : 9 florins;
Exécution par le glaive : 8 florins ;
Rouer et ensuite étrangler ou couper le cou : 24 florins ;
Tenailler avec des pinces rougies au feu : 6 florins;
Couper la main, les oreilles, le nez, percer la langue : 3 florins (Belgique jud., XL VII, 144).
(2) Sohet, Instituts, liv. 7, tit. XXVI.
(3) Idem, ibid., liv. V, tit. XXXI.
PRISONS
PRISONS
Ce double but est atteint par l'emprisonnement, seule peine corporelle qu'autorisent chez nous le code et les mœurs.
2. Les prisons étaient anciennement des séjours infects et horribles, écoles de tous les crimes, entassements de toutes les misères.
Elles contenaient toutes les catégories de détenus, d'où résultait un encombrement des plus malsains et très immoral. A Liège, sous le Directoire, les forçats subissaient leur peine, les boulets aux pieds, en même temps que les condamnés aux peines les plus légères et en compagnie des simples prévenus. Une même salle contenait un trop grand nombre d'individus entassés à l'étroit (1).
Le conseiller Gottu, qui a visité en 1818 la prison de Reims, a signalé l'épidémie indestructible qui s'était attachée aux murs de cet établissement. La mort, dit-il, était devenne la suite habituelle de quelque mois de séjour dans cet horrible cloaque, à tel point que les juges n'osaient plus prononcer la peine de l'emprisonnement. Ce lieu fétide n'était pas seulement destiné à renfermer les condamnés; c'est là également qu'étaient retenus les individus en état de simple prévention (2).
A la fin du xvme siècle, on a vu se manifester le mouvement humanitaire qui a transformé le système pénitentiaire en assainissant les prisons et en donnant aux peines corporelles un caractère moralisateur.
Au mois de janvier 1770, le comte Vilain XIIII présenta au Gouvernement un travail intitulé : Mémoire sur le moyen de corriger les malfaiteurs et les fainéants.
Son système consistait à faire de la prison un lieu de pénitence et d'éducation. Il proposait : 1° L'édification d'un pénitencier à quartiers séparés et à cellules rayonnant autour d'un centre commun; 2° la classification des personnes suivant le sexe, l'âge et la gravité des crimes et délits.
Au mois de janvier 1772, Marie-Thérèse signa des lettres-patentes autorisant l'érection d'une maison pénitentiaire à Gand. Cet établissement fut inauguré au mois de mai 1775. L'amendement des coupables était le
(1) Ernst, discours de rentrée en 1878, Belgique jud., 1878, p. 1569.
(2) Faider, discours sur la répression, du 15 octobre 1879, p. 13.
but suprême de l'institution, et le moyen de l'obtenir devait être le travail.
Les catastrophes politiques survenues à la fin du siècle dernier paralysèrent l'exécution de cet édit.
Sous l'empire français, le travail des détenus devint l'objet d'une spéculation privée. Liévin Bauwens, industriel gantois, fit avec l'administration un contrat qui l'autorisait à faire venir à Gand tous les détenus, réputés bons ouvriers, qui se trouvaient dans l'étendue de la domination française. Bientôt 1,600 détenus furent entassés dans des logements qui avaient été construits pour abriter 400 personnes seulement. La discipline devint nulle, et le régime de la séparation des prisonniers cessa d'être observé.
Le Gouvernement hollandais mit le travail des prisonniers en régie, mais il laissa subsister le mélange et la promiscuité des condamnés (3).
Aussi longtemps que les prisonniers ont vécu ensemble et ont été réunis dans des ateliers communs, les maisons de détention ont été des écoles de corruption et, en même temps, des asiles plutôt recherchés que redoutés par cette classe d'hommes qui, fuyant le travail et la fatigue, ne reculent pas devant l'opprobre d'une condamnation judiciaire.
Aussi le Gouvernement belge a-t-il, depuis 1830, poursuivi avec persistance la réalisation du système pénitentiaire préconisé par le comte Vilain XIIII, et, depuis l'année 1844, il a fait construire vingt-huit prisons cellulaires.
3. Les condamnés aux travaux forcés, à la détention, à la réclusion et à l'emprisonnement doivent être, autant que l'état des prisons le permet, soumis au régime de la séparation (loi du 4 mars 1870, art. unique).
Lorsqu'un condamné est soumis à ce régime rigoureux, la durée des peines prononcées par les Cours et tribunaux est réduite dans les proportions suivantes :
Des 3/12es pour la lre année;
Des 4/12es pour les 2e, 3e, 4e et 5e années;
Des 5/12es pour les 6e, 7e, 8e et 9e années ;
Des 6/12es pour les 10e, 11e et 12e années;
Des 7/12es pour les 13e et 14e années ;
Des 8/12os pour les 15° et 16e années ;
(3) Voy. l'étudo de M. Va.n Hoorebeke sur le système pénitentiaire en France et en Belgique.
PRISONS
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Des 9/1 2<* pour les 17°, 18e, 19e et 20e années (loi du 4 mars 1870, art. unique).
Si le condamné n'est pas soumis d'une manière continue au régime cellulaire, les intervalles pendant lesquels il vit en commun avec les autres détenus n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la réduction à laquelle il a droit.
Il en est autrement lorsque ces interruptions sont rendues nécessaires par l'état de sa santé. Le séjour à l'infirmerie ne peut aggraver sa position et déterminer une prolongation de sa détention (1).
4. Les prisons de Belgique se divisent en quatre catégories :
A. Les dépôts communaux ;
B. Les maisons de dépôt et de passage ; G Les maisons d'arrêt et de justice ;
D. Les prisons pour peines.
5. Un arrêté ministériel, en date du 20 octobre 1810, avait institué des prisons municipales ou cantonales.
Il devait y avoir une maison de police municipale dans chaque arrondissement de justice de paix.
Gesmaisons étaientdestinéesà la réclusion des condamnés par voie de police. Elles servaient aussi de dépôts de sûreté pour les prévenus, les accusés et les condamnés que l'on transférait d'une prison dans une autre, ou qui n'étaient pas encore frappés d'un mandat d'arrêt.
Les prisons cantonales, dont l'existence avait été maintenue par les arrêtés royaux du 4 novembre 1821, article 6, et du 30 janvier 1834, article 2, ont été supprimées par l'arrêté royal du 22 avril 1862.
Cet arrêté dispose que les condamnés à l'emprisonnement de simple police subiront désormais leur peine dans la maison de sûreté et d'arrêt de l'arrondissement, et que les chambres sûres établies dans les casernes de gendarmerie et les prisons communales conservent la destination qui leur est assignée par les articles 85 et 168 de la loi du 28 germinal an vi.
Il résulte de ces textes que les communes ne sont pas tenues d'avoir des prisons communales. La loi du 28 germinal an vi, article 168, leur impose seulement le devoir de
(1) Rapport de la Commission de la Chambre des représentants, Doc. pari., 1869-1870, p. 30.
tenir à la disposition des autorité judiciaires « une des salles de la maison commune ", pour y garder à vue les personnes saisies en état de flagrant délit, qui ne peuvent être conduites sur-le-champ devant le magistrat.
Les dépôts communaux servent encore à enfermer les individus pris en état de mendicité ou de vagabondage, en attendant qu'ils comparaissent devant le juge de paix.
On y retient enfin les individus saisis par mesure de police, soit pour contravention aux règlements de police, soit pour trouble occasionné sur la voie publique. La loi des 16-24 août 1790, qui confie à la vigilance des municipalités le soin de réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes accompagnées d'ameutement dans les rues, leur reconnaît par là même le droit de mettre momentanément en lieu sûr ceux qui troublent la paix publique. Yoy. l'article Police communale, n° 6.
Les dépôts communaux ne sont pas véritablement des prisons. Ils n'ont rien de commun avec les établissements de détention, dit une circulaire ministérielle du 20 décembre 1880.
Ce sont des établissements essentiellement municipaux, dont l'établissement et l'organisation demeurent dans le domaine exclusif de l'autorité communale (2).
6. Les maisons de dépôt et de passage servent à retenir provisoirement les individus saisis en cas de flagrant délit et mis à la disposition des procureurs du Roi, en vertu de l'article 106 du Gode d'instruction criminelle.
Elles sont aussi des lieux d'étape pour le transport des prévenus et des accusés.
Les frais de leur entretien incombent à l'État. Cela résulte du texte de la loi provinciale, article 69, n° 3.
Pas plus que les dépôts communaux, elles ne doivent être rangées dans la classe des prisons proprement dites. Voy. l'article Liberté individuelle.
7. Les maisons d'arrêt et de justice se divisent en deux catégories :
Les maisons d'arrêt proprement dites, établies aux chefs-lieux d'arrondissement,
(2) Voy. le règlement du dépôt communal de Gand et l'Exposé présenté par le Collège échevinal, Revue de Vadmin., XXXY1II, 30.
PRISONS
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sièges des tribunaux de première instance. Ces maisons sont occupées par les prévenus correctionnels et par certaines catégories de condamnés correctionnels.
Les maisons de justice civile et militaire, établies aux chefs-lieux de province où siègent les cours d'assises. Elles sont occupées par les individus prévenus ou accusés de crimes, par certaines catégories de condamnés correctionnels, et par les détenus pour dettes.
— Les individus condamnés correctionnellement à un emprisonnement de six mois au plus subissent leur peine dans les maisons de sûreté ou d'arrêt communes, et ceux dont la peine s'élève de six mois à un an la subissent dans les maisons de sûreté ou d'arrêt cellulaires (1).
8. Il existe un certain nombre de prisons pour peines qui sont entretenues par l'État. En voici l'énumération :
I. La maison centrale pénitentiaire de Gand, qui est à la foi une maison de force et une maison de réclusion. Elle est affectée à la détention des condamnés aux travaux forcés et aux condamnés à la réclusion (arr. roy. du 8 juillet 1866).
Il a été créé au pénitencier de Gand un quartier spécial pour les individus condamnés à l'emprisonnement correctionnel (arr. roy. du 29 janvier 1871).
Il a été créé, en outre, dans ce pénitencier, un quartier de discipline où sont envoyés les jeunes détenus dont l'inconduite persistante constitue un danger pour leurs compagnons ou une cause de désordre pour l'établissement qui leur est affecté (arr. min. du 21 mars 1887).
IL La maison pénitentiaire cellulaire de Louvain, établie en exécution de l'arrêté royal du 23 août 1846, reçoit les hommes condamnés à plus d'un an de captivité, sans distinction de peines (circul. du 12 décembre 1859, insérée dans la Pasinomie).
Les peines des travaux forcés et de la détention à perpétuité peuvent être subies dans cette prison (arr. roy. du 26 février 1872).
Dans ce grand établissement, qui renferme des détenus de toutes catégories, sauf les détenus condamnés à des peines de
(1) Circulaire du 20 juillet 1866 (Pasin.).
courte durée, le régime pénitentiaire cellulaire est appliqué dans toute sa rigueur.
III. Il existait autrefois à Namur une maison de détention pour les femmes condamnées à l'emprisonnement correctionnel, à la réclusion et aux travaux forcés.
Ce pénitencier, institué par l'arrêté du 14 mars 1837, a été supprimé par celui du 27 avril 1871.
Les femmes subissent désormais leur peine dans les maisons de sûreté ou d'arrêt cellulaires.
IV. Il existait autrefois à Saint-Bernard une maison centrale destinée à recevoir les individus condamnés à un emprisonnement de plus d'une année.
Cette maison centrale a été supprimée en vertu de l'arrêté royal du 28 septembre 1867.
V. Il existait autrefois à Yilvorde une maison centrale pénitentiaire affectée aux militaires condamnés à la brouette, ainsi qu'aux condamnés correctionnels autres que ceux auxquels est destiné le pénitencier de Louvain.
La maison centrale de Vilvorde est supprimée depuis qu'il existe au pénitencier de Gand des quartiers spéciaux pour ces deux catégories de condamnés (arr. roy. du 29 janvier 1871).
9. Les prisons ne sont pas des établissements publics proprement dits, pourvus d'une dotation spéciale. Ce sontdes établissements créés par l'État, entretenus de ses deniers et ressortissant au département de la justice.
C'est pourquoi les comptables chargés de la perception des produits des prisons, ainsi que de la gestion des magasins ou dépôts d'approvisionnements de matières et de matériel sont nommés par le ministre de la justice et sont considérés comme comptables de l'État (arr. roy. du 14 février 1865).
Les directeurs, les aumôniers, les comptables, les instituteurs et les médecins des prisons centrales ou secondaires sont à la nomination du Gouvernement.
La surveillance de chaque prison est exercée par un collège administratif et d'inspection, qui est composé de trois, six ou neuf membres nommés pour six ans par le Roi, et, en outre, du procureur du Roi, de l'auditeur militaire et du bourgmestre (voy. le règlement organique du 11 novembre 1865).
Le règlement général pour les maisons de
sûreté et d'arrêt forme l'objet des arrêtés royaux du 6 novembre 1855 et du 3 août