Des procès intentés aux communes par
leurs créanciers.
1. Les communes sont exposées à soutenir des procès, soit en demandant, soit en défendant.
Elles devaient anciennement, pour ester en justice, se pourvoir de l'autorisation de la Députation permanente, sauf le recours au Roi en cas de refus d'autorisation. Telle était la disposition de l'article 148 de la loi communale.
La loi du 30 décembre 1887, article 30, a supprimé cette formalité. Il suffit désormais d'une délibération du Conseil communal pour que le Collège échevinal puisse agir en justice au nom de la commune.
Le Collège peut même agir de sa propre autorité sans attendre l'autorisation du Conseil communal, dans les cas de nécessité et d'urgence :
Voici les termes de la loi :
« Le Collège des bourgmestre et échevins « répond en justice à toute action intentée à ■ la commune. Il intente- les actions en « référé et les actions possessoires; il fait « tous actes conservatoires ou interruptifs « de la prescription et des déchéances.
« Toutes autres actions dans lesquelles la
« commune intervient comme demanderesse « ne peuvent être intentées par le Collège « qu'après autorisation du Conseil commu- « nal. ■
Le Collège est tenu, pour ester en justice, non seulement de justifier qu'il a obtenu l'autorisation du Conseil communal, mais encore qu'il a été spécialement autorisé à faire l'évaluation du litige dans l'exploit introductif d'instance ou, au plus tard, dans ses premières conclusions (loi du 25 mars 1876, art. 33 et 34).
Le Collège peut, de sa seule autorité, agir en référé devant le tribunal de première instance, parce que les ordonnances sur référé n'ont qu'une portée provisoire et ne font aucun préjudice au principal.
On ne doit pas confondre avec les instances en référé les' demandes en résiliation de baux et en expulsion des lieux loués, qui peuvent être portées, en certains cas, devant le juge de paix, aux termes de l'article 3 de la loi du 25 mars 1876. Ces demandes ne sont recevables que si elles ont été autorisées par le Conseil communal (1).
Lorsqu'il s'agit de faire des actes simplement conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances, de renouveler, par exemple, une inscription hypothécaire, le Collège échevinal n'a besoin d'aucune autorisation spéciale. Il puise le droit de faire des actes de cette espèce, non seulement dans l'article 148, mais encore dans l'article 90, n° 10, de la loi communale, aux termes duquel il est chargé de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits.
Le Conseil communal peut, en autorisant le Collège à intenter une action judiciaire, limiter les effets de cette autorisation au premier degré de juridiction, ou bien l'autoriser d'avance à interjeter éventuellement appel et à se pourvoir en cassation.
En cas de doute, l'autorisation s'interprète restriclivement. On doit présumer que le Conseil communal s'est réservé le droit d'examiner, après que le premier juge aura rendu sa sentence, si un appel .ou un pourvoi en cassation a chance d'être accueilli (2). Toutefois, si la commune a gagné son procès en première instance, une autorisa-
(1) Revue comm., XV, 261.
(2) Jtevue de ladmin., XXXV, 101-104.
tion nouvelle n'est pas nécessaire pour que le Collège puisse soutenir, sur l'appel, le bien-jugé de la sentence rendue conformément à ses conclusions. Cela résulte du texte de l'article 30 de la loi du 30 décembre 1887, portant que le Collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune.
Le Collège échevinal étant investi du droit de faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances, peut, dans tous les cas, interjeter appel ou se pourvoir en cassation dans les délais fixés par la loi pour l'accomplissement de ces formalités, sauf à solliciter ultérieurement, si le cas y échet, une autorisation régulière pour donner suite à la procédure. Cette autorisation, postérieure à l'appel ou au pourvoi, vaut ratification (cass., 27 décembre 1888, Pasic, 1889, 1,77).
La défense faite au Collège échevinal d'ester en justice sans l'autorisation du Conseil n'a été introduite que dans l'intérêt de la commune. La nullité qui en résulte n'est que relative. L'adversaire de la commune peut exiger au cours de l'instance que le Collège échevinal se munisse de l'autorisation requise. Mais il n'est pas recevable à se prévaloir devant la Cour de cassation de l'inaccomplissement de cette formalité.
2. Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du Conseil communal, ester en justice au nom de la commune, moyennant l'autorisation de la Députation permanente du Conseil provincial, en offrant sous caution de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées (loi comm. , art. 150).
L'autorisation administrative n'est requise que pour prémunir la commune contre les conséquences fâcheuses d'un procès soulevé imprudemment. Il importe peu, sous ce rapport, une fois le procès engagé, qu'il soit soumis à l'épreuve d'une ou de plusieurs instances. Quant aux frais, ils sont garantis par les habitants qui ont engagé l'instance. Leur intérêt seul étant en jeu, ils ont le droit, pensons-nous, d'interjeter appel sans y être spécialement autorisés.
Lorsqu'une commune, après avoir intenté un procès, reconnaît, par voie de désistement ou autrement, que le droit sur lequel était fondée son action n'existe pas, elle n'est plus recevable à recommencer l'instance.
Les habitants ne peuvent plus désormais être reçus à agir au défaut du Conseil communal, attendu qu'en exerçant l'action populaire instituée par l'article 150 de la loi communale, ils représentent la commune et que celle-ci est, en réalité, partie en cause (1).
Il ne faut pas confondre les actions qu'un particulier intente au nom de la commune avec celles qu'il intente en vertu d'un droit qui lui est propre et personnel. Quand, par exemple, un particulier prétend qu'un chemin privé est grevé d'une servitude de passage au profit du public, il a le droit d'agir ut singulus pour faire reconnaître l'existence de cette servitude. Il n'a pas besoin, dans ce cas, de se faire autoriser par la Députation provinciale (Gand, 2 janvier 1895, Pasic, 1895, II, 168). Voy. l'article Voirie vicinale, n° 14).
3. Les sections de commune ont le droit d'ester en justice pour faire valoir les droits de propriété ou d'usage qui leur appartiennent sur les communaux proprement dits.
Elles sont représentées, à cet effet, par le Conseil communal et le Collège échevinal lorsqu'elles ont pour adversaire soit un particulier, soit une commune étrangère. Mais il leur est donné un représentant spécial lorsqu'il s'agit d'une contestation judiciaire entre deux sections de la même commune ou entre une section de commune et la commune dont elle fait partie. Une commission spéciale est désignée à cet effet par la Députation permanente parmi les notables de la section. Cette commission après avoir obtenu l'autorisation requise de la Députation permanente, est chargée de suivre l'action devant les tribunaux (loi comm., (art. 149).
4. L'article 90, n° 9, de la loi communale donne au Collège qualité pour ester en justice au nom de la commune, mais ne modifie en rien les formes établies par les lois sur la procédure. La commune est donc valablement et régulièrement assignée en la personne et au domicile du bourgmestre, conformément à l'article 69, n° 5, du Code de procédure civile (Gand, 6 août 1869, Pasic, 1869, II, 372).
(1) Trib. do Bruxelles, 31 décembre 1889, Pasic, 1892, 111, 5.