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PROCESSIONS

PROPRIETE

L'original de l'exploit doit être visé par le bourgmestre ou celui qui le remplace, à peine de nullité. Le visa donné par le secrétaire ou par le receveur communal serait sans valeur (Gand, 5 juillet 1877, Pasic, 1878, II, 29).

b\ Les causes qui intéressent les communes ne sont pas soumises au préliminaire de conciliation (Gode de proc. civ., art. 49, n° 1).

Elles doivent être communiquées au procureur du Roi, pour qu'il donne son avis (art. 83, n°l).

Elles ne peuvent pas être déférées à des arbitres, la loi défendant de compromettre sur les contestations qui sont sujettes à communication au ministère public (art. 1004).

Est donc inopérante la clause d'un cahier des charges dressé au nom d'une commune et stipulant que les contestations à naître seront jugées par des arbitres.

6. Aux termes de l'arrêté consulaire du 17 vendémiaire an x, les créanciers des communes ne peuvent intenter contre elles aucune action qu'après qu'ils en ont obtenu la permission par écrit du Conseil de préfecture (aujourd'hui la Députation provinciale), sous les peines portées par l'édit du mois d'août 1683, c'est-à-dire à peine de nullité.

Cette défense concerne uniquement les actions qui sont intentées par des créanciers et qui ont, par conséquent, pour objet le payement d'une somme d'argent.

Si la Députation provinciale reconnaît que la créance est justifiée, elle invite et, au besoin, elle contraint la commune à en payer le montant. Si la créance lui semble douteuse, elle doit accorder au créancier la permission d'agir par la voie judiciaire (Ordonnance du Conseil d'État de France, du 10 août 1825).

Ainsi entendu, l'arrêté du 17 vendémiaire an x se concilie avec l'article 92 de la Constitution belge. Il fournit à l'autorité supérieure le moyen d'empêcher les communes de soutenir des procès sans fondement, mais ne nuit en rien aux droits des créanciers.

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