Distinction entre la propriété individuelle
et la propriété collective.
A. Le droit de propriété n'implique pas le droit de faire des fondations.
i. C'est le travail qui engendre la propriété.
Les biens que nous fournit la nature ne sont que des matières premières, dont la valeur est nulle ou insignifiante. Ces matières premières deviennent des richesses quand l'homme leur a communiqué par son labeur des qualités qui les rendent propres à être consommées ou utilisées. Les agents naturels ne sont pas des richesses par euxmêmes, mais ils le deviennent par l'effet du travail, qui leur donne une utilité dont ils étaient dépourvus.
La terre elle-même est presque sans valeur aussi longtemps qu'elle n'a pas été défrichée et cultivée. Mais quand elle a été fécondée par le travail, elle devient une valeur susceptible d'appropriation privée.
La propriété a donc sa source dans le travail ; c'est le travail qui la rend légitime.
L'étendue du droit de propriété est définie par l'article 544 du Code civil, portant que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le droit du propriétaire est absolu vis-àvis des autres personnes ; il ne l'est pas vis-àvis des lois et des règlements. L'étendue de ce droit est limitée parles dispositions légales qui ont pour objet d'assurer la sûreté intérieure et extérieure du pays et le maintien de l'ordre et de la salubrité publique.
La loi défend, par exemple, aux propriétaires des terrains limitrophes des chemins de fer d'y élever des constructions ou d'y faire des plantations dans une certaine zone; elle défend de bâtir à une certaine distance des places fortes; elle interdit aux propriétaires des terrains situés dans le voisinage immédiat des cimetières d'y bâtir ou d'y creuser des puits sans une permission de l'administration. Certains règlements locaux fixent également la distance en deçà de la-
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quelle il est interdit d'élever des constructions le long des chemins publics et grèvent ainsi les propriétés riveraines d'une servitude non œdificandi.
Ces diverses restrictions ne sont pas des atteintes au droit de propriété ; elles en sont les limites légales. Les propriétaires qui les subissent ne sont donc pas en droit de réclamer des indemnités à la charge du Trésor public (cass., 27 juin 1845, Pasic, 1845, I, 392).
2. Le droit de propriété n'est pas moins sacré et inviolable que la liberté individuelle, dont il est la plus sûre garantie.
L'histoire nous apprend qu'aux époques où la tyrannie sévissait le plus ouvertement, l'autorité ne manquait jamais de confisquer les propriétés de ceux qu'elle dévouait à l'exil ou à la mort. Elle ruinait et réduisait à l'impuissance, non seulement ceux qu'elle traitait en ennemis publics, mais encore leur famille et leur descendance, et, pour comble d'iniquité, elle abandonnait une partie du butin aux délateurs.
Il était de règle dans les anciens Pays-Bas que toute condamnation à mort entraînait la confiscation des biens. Cette confiscation pécuniaire suivait la confiscation du corps (Ordonnance crim. du 9 juillet 1570, art. 50).
De droit, les enfants perdent les biens de leur père, dit Damhouder, à cause qu'ils sont procréés de sang improbe et que le crime du sang suit les héritiers. Damhouder ajoute, il est vrai, que les enfants pouvaient garder les biens quand ils dénonçaient leurs parents. C'est ce qu'il appelle « entendre sainement le principe (1) ».
Les cahiers de 1789 réclamèrent avec indignation contre l'abus odieux de la confiscation.
La loi du 21 janvier 1791 fit cesser cet abus en disposant : « Art. 2. La confiscation des « biens des condamnés ne pourra jamais être « prononcée en aucun cas. »
La Convention rétablit l'usage des confiscations, qui étaient pour le Trésor une source abondante de richesses (2) et qui alimentaient les innombrables sicaires du Comité de salut public.
(1) Lameere, Notre procédure criminelle sous Vancien régime, p. 22 ; Zypjeus, Notitia juris belgici, liv. IX, § De bonis damnatorum.
(2) Maigniet, envoyé ou mission à Marseille, écrivait au
Le Code pénal de 1810 avait, par son article 7, maintenu la confiscation générale à tifre de peine.
En Belgique, la confiscation générale a été abrogée par la loi fondamentale de 1815, article 171, et, de nouveau, par la Constitution de 1831, qui dispose, article 12 : « La « peine de la confiscation des biens ne peut « être établie. »
Le Code pénal de 1867 n'autorise plus que la confiscation spéciale des choses formant l'objet de l'infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné, ainsi que des choses qui ont été produites par l'infraction (Code pén., art. 42 et 43).
— En même temps qu'on supprimait la peine de la confiscation générale, on a effacé de nos Codes la mort civile, qui n'est qu'une forme déguisée de la confiscation. « La mort « civile est abolie », dit l'article 13 de la Constitution ; « elle ne peut être rétablie. »
L'état de mort civile répugne tellement aux principes de notre droit public, qu'on ne pourrait, sans blesser la pensée morale et politique qui a inspiré l'article 13 de la Constitution, invoquer ses effets sur le territoire belge, même à l'égard d'un étranger à qui cette mort fictive aurait été infligée par les tribunaux de son pays (Bruxelles, 18 juillet 1833).
3. Il y a des personnes de deux espèces : les personnes physiques et les corporations qui ont reçu de la loi le bénéfice de la personnalité civile.
Les personnes physiques ont une existence indépendante de la loi. Leurs propriétés, garanties par le droit naturel, sont inviolables.
Mais les corps et les communautés n'ont qu'une existence artificielle et contingente, révocable quand le bien public l'exige. La propriété collective que le législateur leur a concédée, n'a pas le caractère d'inviolabilité qui est l'attribut de la propriété individuelle (3).
Voilà pourquoi les gouvernements laïques se sont, dans tous les temps, crus autorisés à
Comité de salut public : « La guillotine a expédié hier et « aujourd'hui 43 scélérats qui ont laissé à la Républiquo u près do 30 millions. »
(3) Hello, du Régime constitutionnel, p. 189.
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frapper les propriétés ecclésiastiques de la mainmise nationale. Le Clergé, considéré comme Ordre, les corporations qui s'étaient formées dans son sein, étaient des personnes fictives que la loi pouvait défaire comme elle les avait faites. Lorsque l'Assemblée nationale française a supprimé ces corporations et a nationalisé leurs biens, elle n'a pas violé le droit naturel, et Thouret a pu dire : « La .. môme raison qui fait que la suppression « d'un corps n'est pas un homicide, fait que « la révocation de la faculté accordée aux » corps de posséder des fonds de terre ne « sera pas une spoliation. » Voy. l'article Biens nationaux.
4. Le droit de propriété, quelque absolu qu'on le conçoive, n'implique pas en soi la faculté de faire des fondations, c'est-à-dire de grever les biens que l'on possède d'une affectation publique et perpétuelle.
« Nous convenons », dit Portalis dans son discours préliminaire du Code civil, « qu'au- « cun homme n'a, par un droit naturel et « inné, le pouvoir de commander après sa « mort et de se survivre pour ainsi dire lui-* « même par un testament. Nous convenons « que c'est aux lois à établir l'ordre ou la « manière de succéder et qu'il serait déri- « soire et dangereux de laisser à chaque parti ticulier la faculté illimitée de renverser « arbitrairement l'ouvrage des lois (1). »
Le Tribunat répondait par l'organe de Jaubert :
« C'est, en effet, le droit civil de chaque « peuple qui doit régler cette transmission, « puisque la propriété finissant avec l'homme, « l'exécution de sa volonté ne peut être « garantie que par la protection de la « société (2). »
Le droit de propriété n'emporte donc en faveur du propriétaire que la faculté d'user et de jouir de son bien sa vie durant. Quant à la faculté de tester, elle ne dérive pas du droit naturel : c'est un bienfait de la loi civile, et l'exercice de cette prérogative n'est légitime que dans la mesure déterminée par le législateur.
Or, le Code civil permet au propriétaire de disposer de son patrimoine, par testament ou par donation entre-vifs, au profit d'un autre particulier.
(1) LOCRÉ, t. 1er, p. 183.
(2) Locke, t. V, p, 343.
Mais il ne donne pas force de loi à toutes les manifestations de la volonté du testateur; il ne lui octroie pas le pouvoir exorbitant d'affecter ses biens à un service d'utilité publique et de les grever d'une affectation éternelle.
En faisant une disposition de ce genre, le testateur n'agit plus seulement comme propriétaire; il se met au lieu et place de la Nation; il fait une œuvre véritablement législative : car la société seule a le droit de constituer et d'organiser les services d'utilité publique.
La volonté d'un particulier est donc impuissante à créer une personne civile sans le concours du pouvoir législatif.
Un particulier ne peut même pas, sans l'assentiment de l'autorité publique, augmenter par des dons ou des legs le patrimoine d'un établissement public existant.
Le véritable bénéficiaire de ces dons ou legs n'est autre que l'État lui-même, représenté par l'établissement ou agence qu'il s'est substitué. L'État doit intervenir pour accepter les libéralités qui lui sont offertes. Les dispositions entre-vifs ou par testament au profit d'établissements publics n'ont donc leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par le Gouvernement (Code civ., art. 910).
Les fondations n'existent que par la volonté de la loi. La Nation ne se dépouille pas, en acceptant le concours des fondateurs, du droit qu'elle a d'apprécier ce qu'exige l'utilité générale. Elle peut, en tout temps, modifier ou même anéantir les établissements qu'elle a créés ou dont elle a autorisé la fondation. Elle peut également affecter leur patrimoine à une destination nouvelle, car ce patrimoine lui appartient, alors même qu'il aurait été constitué par des libéralités particulières. Voy. l'article Établissements publics, nos 6 et suivants.
Pendant les trois premiers siècles de notre ère, l'Église chrétienne ne put posséder que sous le nom de personnes interposées, et, néanmoins, elle parvint à acquérir des biens considérables.
Une loi de Constantin autorisa l'Église et les établissements qui relevaient d'elle à posséder légalement ]des biens meubles et immeubles.
Elle était ainsi conçue :
« Chacun en mourant a le droit d'aban- « donner ce qu'il voudra de ses biens à la « très sainte et vénérable Église catholique. « Car il n'est pas de devoir plus grand envers « les hommes que celui de laisser le champ « libre à leur dernière volonté et de tenir « pour licites des dispositions que la mort a « rendues désormais irrévocables » (loi 1, au Code, livre Ier, titre II).
Cette loi consacrait deux principes bien distincts : elle permettait de tester en faveur de l'Église catholique; elle permettait, en outre, au testateur de régler lui-même l'usage et l'administration de la fortune qu'il délaissait, et, notamment, de fonder et d'organiser à son gré des temples, des monastères, des hospices, des écoles, etc. (1).
L'Église put, dès lors, posséder publiquement les biens qu'elle avait acquis sous le couvert de personnes interposées. Il y eut une révélation soudaine des richesses acquises; ce fut comme un éblouissement (2).
Le principe de la liberté illimitée des fondations, admis par Constantin, fut confirmé et longuementdéveloppépar la Novelle CXXXI de Justinien, laquelle conférait tout pouvoir aux évoques à l'effet d'assurer la ponctuelle exécution des libéralités faites en faveur des piœ causœ et leur abandonnait la haute administration des biens donnés ou légués.
La mainmorte, dont les accroissements n'étaient contenus par aucun frein légal, prit une extension si considérable que le régime économique de l'État byzantin se transforma complètement. Les couvents et leurs propriétés se multiplièrent outre mesure sous la protection du Gouvernement.
L'État ressemblait à un vaste monastère, habité par des oisifs, plutôt qu'à une société active, occupée de ses devoirs politiques et civils.
Les recettes publiques diminuaient chaque année à cause des privilèges et des immunités de tout genre accordés aux biens des églises et des couvents.
La prêtrise et le monacat étaient les plus recherchées et les plus lucratives des professions. Il y avait des légions de moines. Les citoyens, en foule, prenaient le froc et, renonçant aux devoirs sacrés de père, de
(1) Répertoire de Vudmin., v» Fondations, p. 368.
(2) Sekeigny, Droit public romain, I, 405.
citoyen, de soldat, consumaient leurs forces dans une vie oisive et souvent licencieuse. L'agriculture, l'industrie, l'armée étaient privées de milliers d'intelligences et de bras.
L'empereur Maurice (582-602}essaya,mais en vain, de retenir les fonctionnaires publics et les soldats dans les devoirs et les sujétions de la vie laïque. Il leur défendit de se faire prêtres ou moines. Mais il dut retirer cette loi devant l'opposition du clergé (3).
Une réforme radicale pouvait seule sauver l'État byzantin, qui penchait vers sa ruine.
L'œuvre de la réformation fut entreprise par l'empereur Léon III. Elle avait un caractère à la fois religieux et social. Il fallait, d'une part, modérer les excès du culte superstitieux que le peuple rendait aux reliques et aux images saintes, et, d'autre part, opposer une digue aux envahissements de la propriété ecclésiastique.
En 717, Léon III présenta au Sénat et fit voter un décret par lequel l'adoration des images était prohibée comme une idolâtrie.
Le nombre des couvents fut diminué. On soumit à l'impôt les biens de l'Église. Les écoles dirigées par les moines furent dissoutes, et l'enseignement de la jeunesse fut , réservé aux laïques et au clergé séculier.
Deux Codes de lois, un Code rural et un Code civil, consacrèrent ces importantes réformes, qui avaient pour but de faire obstacle au développement immodéré du monachisme (4).
Constantin Copronyme donna une impulsion nouvelle aux réformes dont Léon III avait eu l'initiative. En 754, il convoqua dans le palais impérial un Concile qui décida que toute image peinte ou sculptée serait exclue des églises.
Les moines s'étant opposés ouvertement à l'exécution de ce décret, l'empereur fit fermer à Constantinople et dans les provinces un grand nombre de couvents, et il affecta leurs biens à des services publics (5).
Sous l'impératrice Irène, qui régnait vers la fin du vme siècle, une réaction marquée se
(3) Paparrigopoulo, Histoire de la civilisation hellénique, chap. IV.
(4) Idem, ibid., p. 188 ot suiv. Edouard Zachariœ a découvert, il y a uno trentaine d'années, le texte du Code civil do Léon III et en a donné un commentaire.
(5) Idem, ibid., p. 205.
produisit en faveur des institutions proscrites parles empereurs iconoclastes.
Le sort de la réformation semblait compromis. Mais bientôt la lutte recommença. En 835, Théophile ordonna de nouveau l'enlèvement des icônes et supprima un grand nombre de monastères établis dans les villes et dans les villages (1).
Au xe siècle, l'extension redoutable du monachisme et de la mainmorte ecclésiastique appelle encore une fois l'attention des pouvoirs publics et provoque des mesures législatives. En 960, Jean Zimiscès prohibe la fondation de nouveaux couvents et de nouveaux établissements hospitaliers. Il décide que les hommes pieux et charitables doivent se borner à venir au secours des établissements déjà existants.
Il défend de consacrer aux couvents, aux évêchés, aux institutions charitables, des champs ou des maisons, sauf le cas où ces établissements ne posséderaient aucun immeuble
Il décide, enfin, que les libéralités en faveur des pice causœ ne peuvent avoir lieu que moyennant l'autorisation de l'empereur (2).
Ainsi fut aboli en Orient le dangereux principe de la liberté illimitée des fondations, décrété par Constantin et Justinien.
Le régime établi par Zimiscès ressemble fort à celui qui a été formulé dans les lois issues de la Révolution française et qui a passé dans notre Code civil. On peut le résumer en quelques mots : l'État seul a le droit de fonder les établissements destinés à l'utilité publique ; les particuliers ne peuvent qu'alimenter par leurs dons le patrimoine des établissements créés par l'État, et encore faut-il que leurs libéralités soient autorisées ou approuvées par le Gouvernement (3).
Le zèle pieux qui poussait les fidèles à se dépouiller de leurs biens au profit de l'Église ne fut pas moins vif en Occident que dans l'empire d'Orient. Les mourants étaient obsédés par d'habiles solliciteurs, et la facilité qu'avaient les gens de mainmorte d'acquérir sans contrôle et sans mesure encourageait les captations.
Molanus a flétri énergiquement cet abus :
(1) Pàparrigopoulo, ibid., p. 237.
(2) Idem, ibid., p. 243.
(3) Yoy. les articles Établissements publics et Fonda