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TI05S CHARITABLES

« Sicut enim hœ aves rapaces prœsentiunt «* cadavera, eumdem in modum captât or es « morituris insidiari soient ut eorum bona « rapiant. » Il cite l'autorité de saint Augustin, qui dit d'eux que « interius fidem « perdunt (4). »

C'est surtout au ixe et au xe siècle que les églises et les couvents se sont enrichis par des libéralités testamentaires (5).

Les héritiers, dont ces libéralités trompaient les espérances regimbaient souvent contre la volonté des donateurs. Aussi les cartulaires de l'époque abondent-ils en formules de malédictions destinées à frapper l'esprit des parents récalcitrants et à les empêcher d'attaquer les actes qui leur causaient préjudice.

Voici l'un de ces anathèmes, qui se rencontre souvent dans les chartes d'Auvergne :

« Si quelqu'un de vos parents, si votre fils, « si votre fille étaient assez insensés pour « attaquer cet acte, pour envahir les biens « dédiés à Dieu et consacrés à ses saints, « qu'ils soient frappés, comme Hérode, d'une « atroce blessure, comme Dathan, Abiron, « comme Judas, qui vendit le Seigneur, « qu'ils soient torturés dans les profondeurs « de l'enfer (6). »

Nous avons signalé, à l'article Établissements publics, nos 3 et suivants, l'opiniâtreté avec laquelle les princes temporels ont lutté, au moyen âge et dans les temps modernes, contre l'extension toujours croissante de la mainmorte ecclésiastique, et les nombreuses mesures législatives qui ont été portées dans notre pays pour la contenir dans de justes bornes.

En aucun temps, dans aucun pays, les autorités ecclésiastiques ne se sont inclinées devant ces dispositions restrictives. Les canonistes, se fondant sur le principe que l'Église est une société parfaite, n'ont cessé de revendiquer en son nom un droit de propriété spécial, qui préexiste aux lois humaines et que celles-ci doivent protéger, sans pouvoir jamais le réglementer. Ils réclament encore aujourd'hui l'application des principes énoncés dans les lois de Constantin et de Justinien.

L'Église, dit le chanoine Moulart, a le

(4) Molanus, De piis tesiamentis, chap. 66, 67, 68 et 69 cités par M. F aider, Belgique jud., IV, 1388.

(5) Yoy. l'article Biens nationaux.

(6) Yoy. H. Rivière, Eist. des institutions de l'Auvergne.

droit propre, complet et indépendant déposséder, acquérir et administrer tous les biens, meubles ou immeubles qui sont nécessaires à la dotation des divers établissements ecclésiastiques, à l'exercice du culte, à l'entretien de ses ministres, ainsi que ceux qui lui sont donnés dsans un but de charité et de bienfaisance (1).

« La mission imposée à l'Église par son « divin fondateur », dit le chanoine Labis, « implique le droit... de posséder des biens « temporels de toute nature qui assurent sa « stabilité et celle de ses œuvres, leur perpé- « tuité, leur indépendance vis-à-vis des pou- « voirs civils... L'Église a ces droits; on ne « peut le nier sans renier la doctrine catho- » lique (2). »

L'Église revendique une liberté complète en cette matière. Le titre de Immunitate ecclesiarum, du Sexte, fait à tout dépositaire de l'autorité publique défense sévère de mettre des entraves quelconques au droit qu'ont les établissements ecclésiastiques d'acquérir et de posséder des biens temporels. Les papes Alexandre IV et Boniface VIII y déclarent que ces entraves sont autant de violations de l'immunité ecclésiastique, que le siège apostolique doit réprimer avec énergie. Plus récemment le pape Pie IX a expressément censuré la doctrine de ceux qui osent affirmer que « l'Église n'a pas le droit naturel « et légitime d'acquérir et de posséder » {Syllabus de 1864, §§ XXVI, XXVII, LUI).

Les biens donnés à l'Église sont censés donnés à Dieu même. Les souverains pontifes, les Conciles et les Pères ont toujours considéré toute tentative de sécularisation ou d'usurpation des biens ecclésiastiques comme un acte d'hostilité directe contre la Divinité, comme un sacrilège qui doit être puni des peines les plus rigoureuses.

L'excommunication frappe de plein droit ceux qui, fussent-ils revêtus de la dignité impériale ou royale, osent porter les mains sur les propriétés de l'Église et violer les droits qu'elle exerce sur ces biens.

L'absolution d'un crime aussi énorme ne peut être donnée que par le Souverain Pontife (3).

(1) Mociart, VEglise et VEtat, p. 486.

(2) Labis, le Libéralisme et V Église catholique, p. 299.

(3) Concile de Trente, session XXII, chap. XI; Bullo Apostulicœ sedis, du mois d'octobre 1869, reproduite dans le Recueil des décrets du Concile du Vatican, Louvain, 1877.

Mais l'autorité ecclésiastique, incarnée dans la personne du Pape, s'attribue le droit de disposer elle-même des biens ecclésiastiques et d'en modifier l'affectation.

L'exercice de ce droit a souvent rencontré des résistances et soulevé des protestations non moins véhémentes que les protestations auxquelles ont donné lieu les sécularisations opérées par l'autorité laïque.

Rappelons l'hostilité avec laquelle a été accueillie la Bulle, en date du quatrième jour des ides du mois de mai 1559, par laquelle Paul IV instituait dans les Pays-Bas treize évêchés nouveaux.

Cet acte modifiait indirectement la composition des États provinciaux et généraux et altérait, par conséquent, les Constitutions nationales. Il excita un mécontentement universel.

Le haut et le bas clergé, dit l'historien Vandervynckt, crièrent plus haut que les autres. Les évêques d'Utrecht, de Tournai, de Cambrai et d'Arras, alors seuls évêques des Pays-Bas, se joignirent aux abbés et aux moines pour faire opposition à Rome.

L'irritation fut à son comble quand on apprit que la dotation des nouveaux évêchés devait se tirer des abbayes, des monastères et des fondations, et qu'il était question de suppressions, d'unions, d'incorporations, de sécularisations, de partages et de commandes, termes insolites et peu connus (4).

Les abbés, qui se sentaient menacés, ne manquèrent pas, dit Grotius, de s'opposer à cette nouvelle création d'évêques et de dire hardiment qu'ils ne souffriraient pas qu'on établît sur eux des personnes qui vinssent censurer leur pouvoir et retrancher leurs revenus en même temps (5).

On invoquait, dit encore Grotius, les décisions de plusieurs jurisconsultes, qui tombaient tous d'accord que c'était une chose impie d'abolir les pieuses libéralités des personnes mourantes et d'en convertir les revenus en un autre usage que celui auquel ils avaient été destinés par leurs testaments (6).

Les griefs invoqués par les opposants étaient, on le voit, les mêmes que ceux au moyen desquels on a combattu la sécula-

(4) Vandeuvïnckt, Histoire des troubles des Pays-Bas, Ile partio, chap. IV.

(5) Grotius, Annales, liv. 1er.

(6) Idmm, ibid.

risation des biens ecclésiastiques en 1789. La Cour de Rome ne tint aucun compte de cette opposition. Les biens de l'abbaye d'Afflighem servirent à doter l'archevêché de Malines. Tous les revenus, propriétés, cens, etc., que l'abbaye de Saint-Bertin possédait dans la partie occidentale de la Flandre furent distraits du patrimoine de cette abbaye et attribués en dot à perpétuité à la mense épiscopale de Bruges (1).

La dotation des autres évêchés fut également formée aux dépens des anciennes abbayes, malgré les réclamations et les protestations des États provinciaux et du clergé (2).

— Lorsque le pape sécularise des biens ecclésiastiques, il en transfère d'ordinaire la possession à quelque institution semblable ou analogue à celle dont il a décrété la suppression.

Quelquefois aussi il les retient pour les incorporer dans son patrimoine personnel ou dans celui du siège apostolique. Clément VIII, ayant sécularisé tous les biens qui dépendaient des monastères de l'Ordre de Saint-Augustin, en Catalogne, ne se crut pas obligé de les appliquer à des usages pieux; il s'en réserva la propriété pour luimême et pour le siège apostolique.

Le témoignage nous en est donné par un prélat de grand savoir : « Innumera », dit Fagnani, « afferri posse exempla harum « secularisationum, et valde insignis est « illa, quam fecit Clémens VIII (f 1605), de « omnibus monasteriis canonicorum régulait rium ordinis S. Augustini Principatus « Cataloniae, et valde notandum est in casu « illo Papam non applicasse illorum bona « aliis piis usibus, sed réservasse sibi et * SediApostolicœetiam illorum dominium et « proprietatem » (éd. de Cologne, I, p. 668, n° 40).

Non seulement l'Église revendique le droit illimité d'acquérir et de posséder, mais encore elle dénie à l'État le droit de s'immiscer dans l'administration de ses biens. « Il est évident », dit le chanoine Moulart,

(1) Miiuei Opéra diplomatica, t. II, cap. CXX.

(2) On avait essayé, mais sans succès, de faire ratifier ces incamérations par l'Ordre du Clergé : * Le 26 août 1563, " Hopperus fit rapport au Conseil d'État de son besongné " avec les prélats du Brabant touchant de contribuer pour « la dotation des évêques, et le tout ouï, on fut esbaliy du « maigre offre des dits prélats n (Archives du royaume, Notules du Conseil d'État, t. 1er, p. 253 et 259).

» que les gouvernements séculiers ne peu- « vent, sans commettre un véritable empiè- « tement, revendiquer le droit de régler le « mode de gestion des biens ecclésiastiques. « Sans doute, dans l'état actuel de notre « législation, le pouvoir civil étant tenu de « suppléer à l'insuffisance constatée des « revenus des fabriques, on ne peut lui con- « tester le droit de contrôler la régie des « biens de ces établissements. Mais cette « surveillance, qu'autorise la situation par- « ticulière de l'État vis-à-vis de l'Église en « France et en Belgique, si sérieuse qu'on « la veuille, ne comprend pas le droit de « régler l'administration elle-même. Les « mesures destinées à la rendre efficace ne « peuvent pas empiéter sur les prérogatives « essentielles du propriétaire (3). »

— Le droit de propriété de l'Église est tellement complet, tellement affranchi du contrôle de l'autorité laïque, que, d'après le droit canon, les biens ecclésiastiques, ainsi que les personnes ecclésiastiques, sont exempts des impôts qui grèvent les autres biens et les autres personnes. Voy. l'article Impôts, n° 3.

— L'Église est, d'après les canonistes, une société parfaite, qui subsiste par elle-même en dehors des lois civiles et qui tient de Dieu le droit absolu et illimité d'acquérir des biens temporels et de les administrer sans être, en aucune façon, soumise au contrôle de l'autorité laïque. Sa personnalité politique implique l'existence de sa capacité civile. L'une est la conséquence forcée de l'autre. Telle est la thèse canonique.

En fait, il est certain que l'Église a, durant plusieurs siècles, participé au gouvernement politique de la société et qu'elle a exercé une véritable cosouveraineté en partage avec l'État.

Il subsiste encore aujourd'hui des traces de ce régime.

Mais il ne paraît pas moins certain que cette cosouveraineté est incompatible avec le système nouveau de la séparation de l'Église et de l'État. Tous les pouvoirs émanent de la Nation, dit l'article 25 de la Constitution, et sont, par conséquent, neutres et laïques.

L'Église a donc cessé d'être, au regard de la loi civile, ce que les théologiens appellent

(3) Mouiart, l'Eglise et l'Etat, p. 515.

une société parfaite, c'est-à-dire un organisme politique souverain et indépendant.

L'État pontifical estencore capable, malgré l'exiguïté de son territoire, aujourd'hui restreint à l'enceinte du Vatican, de posséder des biens en Belgique, et, de fait, il possède à Bruxelles l'hôtel de la Nonciature.

Mais l'Église ou l'assemblée des fidèles n'est plus, légalement parlant, qu'une association spirituelle, n'ayant ni territoire ni juridiction.

Sa personnification civile s'est évanouie en même temps que sa personnalité politique, et les établissements qu'elle a fondés sont devenus des établissements privés, incapables d'acquérir et d'ester en justice.

Quelques-uns de ces établissements, savoir les fabriques d'église et les séminaires, sont, il est vrai, reconnus par l'État comme institutions d'utilité publique.

Mais ils n'ont pas une existence propre et indépendante de l'État. C'est la loi qui les a créés ; c'est la loi qui leur a concédé, à des fins déterminées, une capacité juridique dont elle a défini l'étendue, et qui a réglé, dans les moindres détails, l'administration de leur patrimoine (1).

Les biens des fabriques et des séminaires sont donc, comme tous les biens destinés à des services d'utilité publique, des propriétés nationales, que l'État régit par l'intermédiaire des agences qu'il s'est substituées et dont il a fixé la composition.

C'est l'idée qu'exprimait Portalis dans son rapport en date du 10 février 1807 sur les droits des anciens créanciers des fabriques : « Les fabriques sont des établissements « d'utilité publique à qui l'on a donné pour « un objet d'utilité publique ; elles ne sont « point, à proprement parler, propriétaires « des biens qui leur ont été restitués, elles « n'en ont que l'administration et l'emploi « sous la surveillance du magistrat; elles « gèrent pour l'État et à sa charge, puisque « les revenus qu'elles administrent servent à « acquitter une dette de l'État (2). »

Le droit divin et le droit humain sont donc en désaccord en ce qui touche l'origine et la nature de la propriété ecclésiastique. Suivant les canonistes, l'Église est un organisme politique parfait, dont les droits préexistent

(1) Voy., sur cette question, Y Etude sur les biens ecclésiastiques insérée dans la Belgique judiciaire, XLVII, 625.

(2) Pasic, 1870, 1, 355.

à l'établissement de la société civile et ne peuvent, en aucun cas, être limités par elle. D'après la loi civile, au contraire, les séminaires et les fabriques d'église rentrent dans le cadre général des établissements publics que l'État a constitués. Ils ne peuvent acquérir qu'avec l'agrément du souverain politique, et leurs biens ne sont qu'une fraction intégrante du domaine public national.

Voy. les articles Biens nationaux; — Établissements publics; — Traitements du clergé.

SOMMAIRE

SECTION Ire. — Notions générales.

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