NOTIONS GÉNÉRALES
t .Le droit d'auteur est un droit intellectuel, en vertu duquel l'auteur d'une œuvre artistique ou littéraire a la faculté, à l'exclusion de tous autres, d'exploiter son œuvrependant un temps déterminé et d'en tirer tous les profits qu'elle comporte (rapport de la section centrale de la Chambre, du 9 juillet 1885).
Le droit exclusif de reproduction qui appartient à l'auteur d'une œuvre artistique ou littéraire est indépendant de la possession de l'objet matériel qui la réalise. L'auteur aurait vendu, donné ou détruit cet objet, que son droit n'en serait pas diminué. L'existence même d'une chose matérielle n'est nullement nécessaire à la constitution du droit d'auteur. Le professeur, le prédicateur, le conférencier ont le droit d'empêcher qu'on ne leur prenne leurs paroles ou leurs pensées pour en faire un objet de commerce, au même titre que l'auteur d'un ouvrage imprimé.
L'objet du droit d'auteur est donc une conception de l'esprit, une création de la pensée humaine.
— Le droit d'auteur, auquel on a souvent donné improprement le nom de droit de propriété, a été consacré, pour la première fois, par le décret des 13-19 janvier 1791, qui établit le droit des auteurs sur leurs œuvres.
« La plus sacrée, la plus légitime, la plus « inattaquable, la plus personnelle des pro- « prié tés », disait le rapporteur de ce décret, « est l'ouvrage, fruit de la pensée d'un « écrivain. »
Lorsqu'un auteur a livré son ouvrage au public, il l'associe à son droit de reproduction ou, plutôt, il le lui transmet tout entier.
La société a désormais le droit de garder cette œuvre dans son domaine et de repousser toute entrave à sa diffusion.
« Cependant », disait le rapporteur du décret du 13 janvier 1791, « comme il est extrê- « mement juste que les hommes qui cultivent « le domaine de la pensée tirent quelques « fruits de leur travail, il faut que pendant « leur vie et quelques années après leur « mort, personne ne puisse, sans leur con- « sentement, disposer du produit de leur « génie. Mais aussi, après le délai fixé, la « propriété du public commence, et tout le « monde doit pouvoir imprimer, publier les « ouvrages qui ont contribué à éclairer l'es- « prit humain. »
Cette théorie a été traduite en règle de droit positif par le décret des 19-24 j uillet 1793, puis par la loi du 25 janvier 1817, et enfin par celle du 22 mars 1886, dont l'article 1er est ainsi conçu : « L'auteur d'une œuvre litté- « raire ou artistique a seul le droit de la « reproduire ou d'en autoriser la reproduc- « tion, de quelque manière et sous quelque « forme que ce soit. »
Cette disposition reconnaît et protège la propriété des œuvres constituant une production de l'esprit ou du génie, qui appartient aux beaux-arts, quand l'auteur a poursuivi la réalisation d'une pensée esthétique (cass., 22 février 1889, Pasic, 1889, 1, 128).
Il suit de là que les productions photographiques jouissent de la protection accordée aux œuvres d'art, à la condition qu'elles présentent un caractère artistique (Bruxelles, 3 novembre 1893, Pasiç., 1894, II, 5).
*2. Sous l'ancien régime, le Gouvernement accordait à des libraires des octrois spéciaux, qui leur conféraient le privilège ou droit exclusif de vendre ou imprimer des ouvrages tombés de longue date dans le domaine public, notamment les œuvres des auteurs grecs ou latins.
La faculté d'accorder des octrois de ce genre a été abolie par la loi du 25 janvier 1817, article 5. Elle n'a pas été rétablie par la loi du 22 mars 1886.
Chacun peut aujourd'hui réimprimer les œuvres classiques de l'antiquité, les bibles, les catéchismes, psautiers, livres de prières, livres scolastiques, calendriers et almanachs ordinaires, sauf à respecter le droit d'auteur qui appartient à ceux qui ont annoté des auteurs classiques ou qui ont composé des
livres d'école nouveaux (cass., 11 avril 1856, Pasic, 1856, 1, 377).
5. Le droit d'auteur protège les arts clélinéatoires et plastiques, tels que la peinture, la sculpture, l'architecture.
Cette production s'étend non seulement aux beaux-arts, mais encore aux arts industriels. « L'œuvre d'art reproduite par des « procédés industriels ou appliqués à l'in- « dustrie demeure soumise aux dispositions « de la loi du 22 mars 1886. »
Tels sont les termes de l'article 21 de cette loi.
Le sens de ce texte a été développé par M. de Moreau, ministre de l'agriculture, dans la séance du Sénat du 9 janvier 1886 : « Le caractère artistique d'une œuvre d'art « est indélébile. Œuvre d'art à son origine, « elle reste toujours et quand même œuvre « d'art; qu'elle soit reproduite par des pro- « cédés industriels, qu'elle soit appliquée à « l'industrie, peu importe; elle reste tou- « jours œuvre d'art à travers toutes les trans- « formations qu'elle subit. Il doit en être « ainsi, puisque vous avez admis par l'ar- « ticle 1er que le droit d'auteur donne à « l'artiste seul le droit de reproduire et « d'autoriser la reproduction, de quelque » manière et sous quelque forme que ce soit. « Vous avez donné ce droit à l'auteur pen- « dant son vivant et à ses héritiers pendant « cinquante ans après son décès ; vous n'avez « pas déclaré que ce droit de reproduction, « il le perdait par le fait de la reproduction « industrielle; vous n'avez pas ainsi limité « son droit, qui serait épuisé par cette repro- « duction, et vous avez bien fait. Vous avez « bien fait, parce que vous frapperiez ainsi de « stérilité une masse d'œuvres, et des meil- « leures. Procédé industriel, en effet, que le « coulage en bronze ; procédé industriel que « la reproduction en marbre, par le système « Colas, des œuvres de la statuaire. Et à côté « de ces œuvres reproduites par des procé- « dés industriels, combien d'autres sont ap- « pliquées à l'industrie? C'est le sujet d'un « tableau qu'on tisse dans un nappage ou « que l'on file en dentelles ; c'est une statue « dont on surmonte une grille ou que l'on « reproduit dans une rampe d'escalier. Et « parce qu'une œuvre est ainsi industrialisée, « souffrez ce mot, elle cesserait d'être artis- « tique? Mais ce serait le renversement du « principe môme de la loi. »
L'article 21 signifie donc que la reproduction d'une œuvre d'art ou sa destination n'ont pas pour effet de lui enlever ce caractère, si elle l'avait à son origine.
Mais il ne protège que la propriété des œuvres de l'esprit ou du génie qui appartiennent aux beaux-arts et qui constituent la réalisation d'une pensée esthétique.
Il n'est pas applicable à de simples étiquettes, lesquelles ne sont pas susceptibles d'une existence propre et indépendante de leur destination commerciale et qui ne servent qu'à rehausser la valeur apparente des marchandises sur lesquelles on les applique. Ces étiquettes doivent être considérées comme des dessins industriels, sur lesquels on ne peut conserver un droit privatif qu'à la charge de se conformer aux prescriptions de la loi du 18 mars 1806 (cass., 22 février 1889, Pasic, 1889, I, 128).
— L'auteur d'une œuvre artistique a seul le droit de la reproduire par la gravure, la lithographie, la photographie, etc. Il a seul, en un mot, le droit d'en opérer des reproductions de nature à procurer un profit pécuniaire.
Les procédés ordinaires de la contrefaçon des ouvrages de sculpture sont la copie et le contre-moulage. Mais il y a également contrefaçon lorsqu'on les reproduit par la photographie (1).
4. « L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou » pseudonyme est réputé à l'égard des tiers « en être l'auteur.
« Dès que celui-ci se fait connaître, il re- « prend l'exercice de son droit » (loi du 22 mars 1886, art. 7).
De ce que l'éditeur n'exerce les droits d'auteur qu'en qualité de prête-nom, il résulte qu'il doit compte à l'auteur des profits de l'exploitation de ses droits, conformément à leurs conventions particulières.
5. « Lorsque le droit d'auteur est indivis, « l'exercice de ce droit est réglé par les con- « ventions. A défaut de conventions, aucun « des propriétaires ne peut l'exercer isolé- « ment, sauf aux tribunaux à prononcer en « cas de désaccord.
« Toutefois, chacun des propriétaires reste
(1) Paris, 16 février 1854; Blanc, Traité de la contrefaçon, p. 804.
« libre de poursuivre en son nom et sans « l'intervention des autres, l'atteinte qui se- « rait portée au droit d'auteur et de réclamer « des dommages-intérêts pour sa part.
« Les tribunaux pourront toujours subor- « donner l'autorisation de publier l'œuvre à « telles mesures qu'ils jugeront utile de pres- « crire ; ils pourront décider, à la demande « du copropriétaire opposant, que celui-ci ne « participera ni aux frais ni aux bénéfices de « la publication ou que le nom du collabora- « teur ne figurera pas sur l'œuvre » (loi du 22 mars 1886, art. 6).
6. « Le droit d'auteur est mobilier, ces- « sible et transmissible, en tout ou en partie, « conformément aux règles du Gode civil » (loi du 22 mars 1886, art. 3).
Le décret du 5 février 1810, article 39, avait investi la veuve de l'auteur d'un ouvrage imprimé ou gravé d'un droit personnel qui constituait une dérogation à l'ordre successoral établi par le Gode civil.
Ce privilège est aboli. La veuve de l'auteur ne succède à son droit qu'à défaut de parents, conformément à la règle générale énoncée à l'article 767 du Code civil.
— « Le cessionnaire du droit d'auteur ou de « l'objet qui matérialise une œuvre de litté- « rature, de musique ou des arts du dessin, « ne peut modifier l'œuvre, pour la vendre « ou l'exploiter, ni exposer publiquement « l'œuvre modifiée, sans le consentement de . « l'auteur ou de ses ayants cause » (loi du 22 mars 1886, art. 8).
7. « Sont toujours insaisissables les œu- « vres littéraires ou musicales, tant qu'elles « sont inédites, et, du vivant de l'auteur, les « autres œuvres d'art, tant qu'elles ne sont « pas prêtes pour la vente ou la publica- « tion » (loi du 22 mars 1886, art. 9).
8. Le droit de reproduction qui appartient à l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique se prolonge pendant cinquante ans après le décès de l'auteur au profit de ses héritiers ou ayants droit(loi du 22 mars 1886, art. 2).
Le mot hé>i,tiers comprend ici tous ceux qui représentent la personne de l'auteur, qui succèdent à la totalité ou à une quotité de ses biens, les successeurs irréguliers aussi bien que les héritiers légitimes, les légataires universels ou à titre universel. Le
DICT. T. in.
conjoint survivant est également compris sous cette désignation lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfant naturel reconnu.
— « Les propriétaires d'un ouvrage pos- « thume jouissent du droit d'auteur pendant « cinquante ans à partir du jour où il est « publié, représenté, exécuté ou exposé.
« Un arrêté royal déterminera la manière « dont sera constatée la date à partir de « laquelle le terme de cinquante ans pren- « dra cours » (loi du 22 mars 1886, art. 4).
Beaucoup d'œuvres posthumes, notamment les correspondances, les mémoires, ne peuvent être publiées qu'un certain temps après la mort de l'auteur. Si l'on faisait courir le droit des héritiers à partir de la mort de l'auteur, on réduirait leur jouissance à un temps qui pourrait être fort court. La loi stipule, pour sauvegarder ce droit, que la date de la publication de l'ouvrage posthume sera le point initial du délai de cinquante ans.
Il existe au département de l'industrie des registres spéciaux pour l'enregistrement des œuvres posthumes, littéraires, . musicales, ou des arts plastiques, publiées, représentées, exécutées ou exposées, dont les ayants droit veulent s'assurer le bénéfice de l'article 4 de la loi du 22 mars 1886.
L'enregistrement doit, sous peine de déchéance, être requis dans les six mois à partir soit de la publication, de la représentation ou de l'exécution, s'il s'agit d'une œuvre littéraire, dramatique ou musicale; soit de l'exposition, s'il s'agit d'une œuvre appartenant aux arts plastiques (arr. roy. du 27 mars 1886; arr. minist. du 3 avril suivant).
— « Lorsque l'œuvre est le produit d'une « collaboration, le droit d'auteur existe au « profit de tous les ayants droit jusque cin- « quante ans après la mort du survivant des « collaborateurs » (loi du 22 mars 1886, art. 5).
SECTION II