DU DROIT D'AUTEUR SUR LES ŒUVRES LITTÉRALES
9. Pour pouvoir réclamer le droit de copie sur les ouvrages de littérature ou d'art susceptibles d'être multipliés par la voie de l'impression, l'auteur ou l'éditeur devait, aux termes de la loi du 25 janvier 1817, article 6, et de la loi du 1er avril 1870, article unique, en remettre un exemplaire, au plus
tard dans l'année où se faisait la publication, au bureau de la librairie institué au département de l'intérieur.
La formalité du dépôt était, sous ce régime, non seulement la base de l'action en contrefaçon, mais encore une condition essentielle de l'existence même du droit d'auteur.
Dans les pays où la presse n'est pas libre, le dépôt constitue une mesure de police, un moyen d'exercer la censure sur les ouvrages littéraires et de réprimer les délits.
Mais il est inutile et sans objet dans les pays où la Constitution garantit la liberté absolue de la presse.
C'est pourquoi la loi du 22 mars 1886 a, par son article 40, abrogé cette formalité.
10. « Le droit d'auteur s'applique non « seulement aux écrits de tout genre, mais « aux leçons, sermons, conférences, dis- « cours, ou à toute autre manifestation orale « de la pensée.
« Toutefois, les discours prononcés dans « les assemblées délibérantes, dans les au- « diences publiques des tribunaux, ou dans « les réunions politiques, peuvent être libre- « ment publiés ; mais à l'auteur seul appar- « tient le droit de les tirer à part » loi du 22 mars 1886, art. 10).
La parole est un moyen d'exprimer et de fixer la pensée tout aussi bien que l'écriture. Ce que la loi protège, c'est la pensée ellemême, ou tout au moins la forme sous laquelle elle est rendue.
La propriété des plaidoyers et des discours prononcés devant un tribunal ou dans une assemblée politique ou administrative ne tombe pas dans le domaine public.
Il n'est pas défendu aux journaux d'analyser ces discours ou d'en reproduire le texte au moment où ils viennent d'être prononcés.
Mais lorsque cet intérêt de circonstance a cessé, lorsqu'il ne s'agit plus de porter à la connaissance du public l'opinion qui vient d'être émise à la tribune, le droit commun redevient applicable. L'auteur seul peut désormais publier ses discours en un corps d'ouvrage.
11. « Les actes officiels de l'autorité ne « donnent pas lieu au droit d'auteur.
« Toutes autres publications faites par « l'État ou les administrations publiques
« donnent lieu au droit d'auteur, soit au « profit de l'État ou de ces administrations « pendant une durée de cinquante ans, à « partir de leur date, soit au profit de l'au- « teur, s'il ne l'a pas aliéné en faveur de « l'État ou de ces administrations.
« Un arrêté royal déterminera la manière « dont sera constatée la date de la publica- « tion » (loi du 22 mars 1886, art. 11 ; arr. roy. du 27 mars 1886).
Les actes officiels de l'autorité ne tombent dans le domaine public que quand ils ont été régulièrement livrés à la publicité par l'autorité dont ils émanent. A dater de ce moment, chacun peut s'en emparer et leur donner une une publicité nouvelle.
Les autres publications faites par l'État sont régies par le droit commuu. L'État a le droit d'auteur sur les ouvrages commandés par lui et qui ont été rédigés à ses frais sur des documents officiels ou à l'aide des ressources dont lui seul dispose. Il en est ainsi notamment des cartes de la marine et des cartes publiées par l'état-major de l'armée.
12. « Le droit de l'auteur sur une œuvre « littéraire comprend le droit exclusif d'en « faire ou d'en autoriser la traduction » (loi du 22 mars 1886, art. 12).
La loi du 25 janvier 1817 concédait à celui qui avait traduit un ouvrage littéraire originairement publié en pays étranger le droit exclusif de publier et de vendre cette traduction.
Un autre système prévaut aujourd'hui. On admet que le droit de l'auteur sur son œuvre comprend le droit exclusif d'en autoriser ou d'en défendre la traduction, car il est le maître d'autoriser ou de défendre la reproduction de cette œuvre, sous quelque forme que ce soit.
Ce privilège appartient même à l'auteur d'une œuvre littéraire publiée à l'étranger. Cela résulte de la combinaison des articles 12 et 38 de la loi.
13. « Le droit de l'auteur n'exclut pas le « droit de faire des citations, lorsqu'elles « ont lieu dans un but de critique, de polé- « mique ou d'enseignement » (loi du 22 mars 1886, art. 13).
On a le droit de citer, même en reproduisant des passages entiers, pourvu que l'on agisse, non dans le but de contrefaire, mais d'enseigner, de critiquer ou de contester.
14. « Tout journal peut reproduire un « article publié dans un autre journal, à la « condition d'en indiquer la source, à moins « que cet article ne porte la mention spé- « ciale que la reproduction en est interdite »» (loi du 22 mars 1886, art. 14).
En principe, le droit d'auteur s'applique aux articles de journaux comme à toute autre production littéraire. Mais une habitude d'emprunts réciproques s'est établie par la force des choses entre les feuilles périodiques, et la loi a consacré cet usage.
Le droit de reproduction ne s'étend pas aux œuvres de longue haleine que publient certains recueils périodiques et dont l'élaboration demande ordinairement beaucoup de temps et de travail.
15. Un télégramme peut être l'objet du droit d'auteur, dans la même mesure que les articles ordinaires des journaux, quand il constitue une œuvre originale, quand, par exemple, on rend compte par dépêche dune représentation théâtrale.
Mais si le télégramme n'est que la reproduction d'un acte officiel ou d'un discours prononcé dans une assemblée délibérante, il n'est pas susceptible d'appropriation.
16. « Le droit de représentation d'une « œuvre littéraire est réglé conformément « aux dispositions relatives aux œuvres « musicales » (loi du 22 mars 1886, art. 15).
L'auteur d'une œuvre artistique a seul le droit de la reproduire, sous quelque forme que ce soit. Or, un ouvrage dramatique renferme une double source de profits : la publication, d'une part, et la représentation d'autre part.
Ces deux espèces de profits appartiennent à l'auteur, et la loi les lui garantit tant que dure son droit exclusif de reproduction.
Le droit de représentation a été établi en France et en Belgique par les décrets des 13-19 janvier 1791 et des 19 juillet-6 août de la même année.
Il a été maintenu par les décrets du 8 juin 1806, du 5 février 1810 et du 15 octobre 1812, par l'article 428 du Gode pénal de 1810 et par l'arrêté du gouvernement provisoire du 21 octobre 1830.
Il a été définitivement consacré par les articles 15 et 16 de la loi du 22 mars 1886, desquels il résulte qu'aucune œuvre dramatique ne peut être publiquement représen-
tée, en tout ou en partie, sans le consentement de l'auteur.
SECTION III