‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit publicChapitre 52 sur 158 · MUSICALES · texte numérisé non relu

MUSICALES

17. L'arrêté du 21 octobre 1830 dispose que toute composition dramatique d'un auteur belge ou étranger, représentée pour la première fois sur un théâtre de la Belgique, ne peut être représentée sur aucun autre théâtre public dans toute l'étendue du territoire belge, sans le consentement formel et par écrit de l'auteur, sous peine de confiscation à son profit du produit total des représentations.

Le texte de cet arrêté ne vise littéralement que le droit de représentation et ne mentionne que les compositions dramatiques. La jurisprudence en avait conclu que la protection légale était limitée aux œuvres dramatiques proprement dites et aux opéras considérés comme œuvres dramatico-musicales. La propriété des œuvres purement musicales demeurait sans garantie.

La loi du 22 mars 1886 est venue au secours des compositeurs de musique. Elle dispose :

« Art. 16. Aucune œuvre musicale ne « peut être publiquement exécutée ourepré- « sentée, en tout ou en partie, sans le con- « sentement de l'auteur. »

La crainte de troubler des habitudes établies de longue date, surtout dans les campagnes, où existent de nombreuses sociétés d'harmonie et de fanfares qui donnent fréquemment des représentations musicales à leurs membres, avait fait adopter, lors du premier vote de l'article 16, un amendement qui restreignait le droit d'auteur aux seules exécutions musicales organisées dans un but de spéculation.

L'article amendé était ainsi conçu :

« Aucune œuvre musicale ne peut être publi- « quement exécutée ou représentée, en tout « ou en partie, sans le consentement de « l'auteur, lorsque l'exécution ou la repré- « sentation donne lieu à rétribution spéciale « de la part des assistants. »

Si cette disposition eût été maintenue, bien des œuvres musicales seraient demeurées sans protection légale. L'auteur d'une messe chantée dans une église, celui dont l'œuvre est exécutée par une musique militaire dans

une promenade publique ou par un entrepreneur de fêtes sur la plage d'une ville de bains, n'auraient pas eu le droit de réclamer une rémunération.

L'amendement a été retranché au second vote. L'article 16 de la loi reconnaît donc aux compositeurs de musique, par application du principe fondamental énoncé à l'article 1er, le droit exclusif de reproduire leurs œuvres de quelque manière et sous quelque forme que ce soit

— Le droit d'auteur n'a l'occasion de s'exercer, d'après le texte de la loi, que quand l'exécution de l'œuvre musicale est publique.

Aucune rétribution n'est due à l'auteur lorsque l'exécution a lieu dans une maison particulière.

Si l'exécution a lieu dans le local d'un cercle d'agrément, devant les membres seuls, elle est privée. Elle ne perdrait pas ce caractère lors même qu'il se serait glissé parmi les membres quelques personnes étrangères.

Toutefois, il ne suffit pas qu'un concert soit donné dans le local d'une société ou d'un club pour que nécessairement l'exécution de ce concert soit considérée comme n'étant pas publique. • •

Il y a là une question de fait que les tribunaux décident souverainement d'après les circonstances (1).

— « Le droit d'auteur sur les compositions « musicales comprend le droit exclusif de « faire des arrangements sur des motifs de « l'œuvre originale » (loi du 22 mars 1886, art. 17).

Le compositeur étant investi du droit exclusif de disposer de ses conceptions et d'en retirer tous les profits qu'elles comportent, l'équité ne permet pas que le premier venu s'empare de ses idées musicales pour en faire, à son préjudice, un objet de spéculation.

L'article 6 de la convention conclue le 12 décembre 1883 entre la Belgique et l'Allemagne porte expressément « que le droit de « protection des œuvres musicales entraîne « l'interdiction des morceaux dits arrange- « ments de musique, composés, sans le con- « sentement de l'auteur, sur des motifs « extraits de ses œuvres. »

(1) De Voldkb, ministre de la justice, séances de la Chambro du 3 février 1886, et du Sénat du 8 janvier 1886.

Grâce à la clause dite de la nation la plus favorisée, laquelle est insérée dans la plupart de nos conventions internationales, les étrangers ont, depuis 1883, le droit exclusif de faire ou d'autoriser l'arrangement de leurs œuvres.

La loi du 22 mars 1886 a proclamé en termes explicites que le même droit appartient à nos compositeurs nationaux.

— « Lorsqu'il s'agit d'ouvrages qui se « composent de paroles ou de livrets et de « musique, le compositeur et l'auteur ne « pourront traiter de leur œuvre avec un « collaborateur nouveau. Néanmoins, ils « auront le droit de l'exploiter isolément « par des publications, des traductions ou « des exécutions publiques » (loi du 22 mars 1886, art. 18).

SECTION IV

Page 1