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LE DROIT D'AUTEUR SUR LES ŒUVRES PLASTIQUES

18. Une œuvre d'art peut être reproduite par des procédés purement artistiques, tels que le dessin, la gravure, la peinture, la sculpture.

Il se peut aussi qu'on la reproduise par des procédés purement industriels.

L'œuvre d'art conserve, dans tous les cas, son caractère artistique, qui est indélébile (2).

Il ne peut cependant pas appartenir à un industriel de se créer une propriété à l'exclusion de ses concurrents, en faisant faire des modèles qui ne sont que la reproduction d'un style, de lignes et d'arrangements connus de tous et depuis longtemps tombés dans le domaine public, alors qu'aucune combinaison nouvelle ne vient y apporter un cachet personnel et original, seul susceptible de donner naissance au privilège que les lois garantissent en punissant le contrefacteur (Bruxelles, 25 février 1880, Pasic, 1880, II, 164).

19. La cession d'un objet d'art entraînet-elle cession du droit de reproduction au profit de l'acquéreur?

La jurisprudence admettait autrefois que la vente d'un tableau faite sans aucune réserve transmettait à l'acquéreur la pleine

(2) Voy. supra, no 8.

et absolue propriété de la chose vendue avec tous les accessoires qui s'y rattachent, y compris la faculté de le faire graver (arrêt de la Cour de cassation de France, chambres réunies, rendu le 27 mai 1842, sur les conclusions de M. Dupin).

Mais on a toujours refusé le droit de reproduction à l'acheteur d'une statue, d'une gravure ou d'un objet d'art industriel. On a toujours admis que ce* droit est réservé au profit du sculpteur ou du graveur qui, en livrant leur œuvre au commerce, conservent, l'unie moule, l'autre la planche, qui en sont les véritables originaux.

Ces distinctions sont aujourd'hui abolies. La loi du 22 mars 1886, article 19, dispose en termes exprès que « la cession d'un objet « d'art n'entraîne pas cession du droit de « reproduction au profit de l'acquéreur ».

Cette règle est absolue. L'artiste qui aliène un objet d'art conserve le droit exclusif de reproduire sa conception. Il en est ainsi lors même qu'il aurait cédé ou vendu les clichés, les cuivres, les pierres lithographiques ou tout autre objet matériel qui a servi à opérer la reproduction.

La question a été résolue dans ce sens par le rapporteur de la loi et par le ministre de la justice dans la séance de la Chambre des représentants du 9 décembre 1885.

— « Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un « portrait n'a le droit de le reproduire ou de « l'exposer publiquement sans l'assentiment « de la personne représentée ou celui de ses « ayants droit, pendant vingt ans à partir de « son décès.

« Moyennant le dit assentiment le proprié- « taire a le droit de reproduction, sans tou- » tefois que la copie puisse porter l'indi- « cation d'un nom d'auteur » (loi du 22 mars 1886, art. 20).

SECTION V

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