La loi du 22 mars 1886 dispose
« Art. 22. Toute atteinte méchante ou « frauduleuse portée au droit de l'auteur « constitue le délit de contrefaçon.
« Ceux qui, avec connaissance, vendent, « exposent en vente tiennent dans leurs
■ magasins pour être vendus, ou intro-
■ duisent sur le territoire belge dans un but « commercial les objets contrefaits, sont
coupables du même délit. »
Il ne suffit pas, pour caractériser la fraude qui constitue l'une des conditions du délit de contrefaçon, que l'on ait volontairement et en connaissance de cause porté atteinte au droit de l'auteur. L'intention frauduleuse consiste essentiellement dans la volonté de réaliser un bénéfice au détriment d'autrui. L'action publique ne s'ouvre que dans le cas où l'on a de mauvaise foi cherché à tirer un profit de l'atteinte portée au droit de l'auteur.
Elle s'ouvre aussi quand on viole le droit de l'auteur, non pour faire un gain à ses dépens, mais uniquement en vue de nuire à sa réputation artistique. Il y a, dans ce cas, une atteinte méchante à son droit.
Celui qui, pour l'agrément du public ou dans un but de charité, exécute, en dehors de tout esprit de lucre, une œuvre musicale sans la permission de l'auteur, s'expose à une poursuite civile en dommages-intérêts, mais il n'est point passible de poursuites correctionnelles (cass., 16 mai 1894, Pasic, 1894, I, 208).
« Art. 23. Les délits prévus à l'article pré- « cèdent seront punis d'une amende de « 26 francs à 2,000 francs.
« La confiscation des ouvrages ou objets « contrefaits, de même que celle des plan- « ches, moules ou matrices et autres usten- « siles ayant directement servi à commettre « ces délits, sera prononcée contre les con- « damnés.
« Art. 24. En cas d'exécution ou de repré- « sentation faite en fraude des droits de « l'auteur, les recettes pourront être saisies « par la police judiciaire comme objets pro- « venant du délit, et seront allouées au « réclamant, à valoir sur les réparations lui « revenant, mais seulement en proportion « de la part que son œuvre aura eue dans la « représentation ou l'exécution.
« Art. 25. L'application méchante ou frau- « duleuse sur un objet d'art, un ouvrage de « littérature ou de musique, du nom d'un « auteur, ou de tout autre signe distinctif « adopté par lui pour désigner son œuvre, « sera punie d'un emprisonnement de trois « mois à deux ans et d'une amende de « 100 francs à 2,000 francs, ou de l'une de « ces peines seulement.
« La confiscation des objets contrefaits « sera prononcée dans tous les cas.
« Ceux qui, avec connaissance, vendent, « exposent en vente, tiennent dans leurs
« magasins ou introduisent sur le territoire « belge, pour être vendus, les objets dési- « gnés dans le paragraphe premier, seront « punis des mêmes peines. »
Anciennement l'apposition de la fausse signature d'un artiste sur une œuvre d'art ne tombait sous l'application d'aucune loi pénale, pas même de l'article 191 du Code pénal, disposition qui concerne uniquement le fait d'apposer sur des objets fabriqués, c'est-à-dire sur des produifs industriels, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur (cass., 7 novembre 1871, Pasic, 1871, 1, 341).
Aujourd'hui l'apposition d'une fausse signature sur un tableau ou sur un objet d'art quelconque est réprimée par l'article 25 de la loi sur le droit d'auteur.
Ce délit n'est pas seulement une atteinte au droit d'auteur. C'est surtout à l'acheteur qu'il cause préjudice. L'auteur de la fraude est donc punissable, lors même qu'il aurait apposé sur une œuvre d'art le nom d'un artiste dont les œuvres sont tombées dans le domaine public, de Rembrandt ou deRubens, par exemple. C'est dans ce sens que l'article 25 a été interprété par M. De Volder, ministre de la justice, dans la séance de la Chambre des représentants du 27 novembre
« Art. 26. Les infractions à la présente loi, « sauf celles prévues par l'article 25, ne « peuvent être poursuivies que sur la plainte « de la personne qui se prétend lésée. »
Anciennement, la poursuite du chef de contrefaçon d'un ouvrage imprimé ou gravé n'était recevable que si l'auteur ou l'éditeur avait effectué, dans les délais fixés par la loi du 1er avril 1870, le dépôt d'un exemplaire au bureau de la librairie institué au département de l'intérieur par l'arrêté royal du 26 mai 1854.
L'article 40 de la loi du 22 mars 1886 ayant abrogé toutes les dispositions antérieures relatives au droit d'auteur, la formalité du dépôt est devenue facultative. L'auteur n'est plus obligé de s'y soumettre pour pouvoir porter plainte en contrefaçon.
21. La contrefaçon des œuvres littéraires ou artistiques donne lieu, comme tout délit, à deux actions, l'action publique pour l'application des peines comminées par la loi, et l'action civile en réparation du préjudice causé.
L'action civile doit être portée devant le tribunal de première instance. La juridiction consulaire ne peut pas en connaître (loi du 22 mars 1886, art. 36).
La personne lésée est libre de suivre la procédure ordinaire, c'est-à-dire d'assigner d'emblée le contrefacteur devant le tribunal compétent, sauf à établir en prosécution de cause la réalité des faits qu'elle articule à l'appui de sa demande.
Elle a aussi la faculté de faire constater les faits de contrefaçon en suivant la procédure tracée par les articles 29 à 35 de la loi organique.
SECTION VI