DISPOSITION TRANSITOIRE
23. « Il n'est porté aucune atteinte aux « contrats sur la matière légalement formés « sous l'empire des lois antérieures.
« Les auteurs ou leurs héritiers dont les « droits exclusifs, résultant de ces lois, ne « seront pas épuisés au moment de la publi- « cation de la présente loi, seront pour « l'avenir régis par celle-ci.
« Si, avant cette publication, ils ont cédé « la totalité de leurs droits, ceux-ci resteront « soumis aux lois en vigueur au moment de « la cession » (loi du 22 mars 1886, art. 38).
Les auteurs ou leurs héritiers qui, à la date du 22 mars 1886, étaient encore en jouissance des droits que leur accordait la législation antérieure, obtiennent tous les avantages établis par la loi nouvelle, ces avantages n'étant que le développement des droits préexistants.
Quant aux droits qui étaient périmés lors de la publication de la loi nouvelle, ils sont et demeurent définitivement éteints.
PRUD'HOMMES
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