Durée du mandat des prud'hommes
I. Le développement qu'a pris l'industrie moderne et l'antagonisme qui s'est accentué entre les patrons ou entrepreneurs, d'une part, et les ouvriers, d'autre part, ont donné naissance à une juridiction purement industrielle, celle des Conseils de prud'hommes.
La mission des prud'hommes est de vider par voie de conciliation et, au besoin, par voie de sentence et de jugement, les différends qui surgissent soit entre les chefs d'industrie et les ouvriers, soit entre les ouvriers eux-mêmes (loi du 31 juillet 1889, art. 1er).
Ils ont, en outre, une juridiction disciplinaire. Les Conseils de prud'hommes peuvent, dit la loi du 31 juillet 1889, article 82, réprimer, par voie disciplinaire, tout acte d'infidélité, tout manquement grave et tout fait
tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier.
2. Le premier Conseil de prud'hommes a été établi à Lyon par la loi du 18 mars 1806.
Il était composé de cinq négociants fabricants et de quatre chefs d'atelier.
L'institution a été généralisée par les décrets impériaux du 11 juin 1809 et du 3 août 1810,etréorganiséesurdenouvellesbasespar les lois du 7 février 1859 et du 31 juillet 1889.
Aucun Conseil de prud'hommes ne peut être établi que par une loi. Cette loi en détermine le ressort (loi du 31 juillet 1889, art. 3).
Des Conseils de prud'hommes ont été institués dans les localités dont la nomenclature suit :
Alost (loi du 7 février 1859, art. 94) ;
Anvers (loi du 7 février 1859, art. 94; arr. roy. du 3 novembre 1890) ;
Bruges (loi du 7 février 1859, art. 94);
Bruxelles (loi du 30 mars 1861);
Charleroi (loi du 9 juin 1884);
Courtrai (loi du 7 février 1859, art. 94);
Dour (loi du 7 février 1859, art. 94) ;
Gand(loi du 7 février 1859, art. 94; arr. roy. du 27 novembre 1890);
Ixelles (loi du 8 mai 1888; arr. roy. du 16 décembre 1890) ;
Liège (loi du 9 août 1887; arr. roy. du 3 octobre 1890);
La Louvière (loi du 9 juin 1884);
Lokeren (loi du 7 février 1859, art. 94);
Pâturages (loi du 7 février 1859, art. 94);
Renaix (loi du 7 février 1859, art. 94 ; arr. roy. du 18 août 1890):
Roulers (loi du 7 février 1859, art. 94);
Saint-Nicolas.(loi du 7 février 1859, art. 94) ;
Termonde (loi du 7 février 1859, art. 94);
Tournai (loi du 1er juilet 1860; arr. roy. du 21 octobre 1890) ;
Ypres (loi du 7 février 1859, art. 94).
5. Les Conseils de prud'hommes sont formés, non compris le président et le vice-président, s'ils sont nommés en dehors du Conseil, de six membres au moins (loi du 31 juillet 1889, art. 4).
Il peut être établi dans un même Conseil de prud'hommes diverses chambres spéciales (art. 3).
Le nombre des membres et la composition de chaque Conseil et des chambres sont réglés par arrêté royal (ibid.).
PRUD'HOMMES
PRUD'HOMMES
Le nombre des membres des chambres spéciales ne peut être inférieur à quatre (art. 4).
Il est nommé près de chaque Conseil quatre suppléants au moins (ibid.).
Les membres du Conseil, ceux des chambres spéciales et les suppléants sont choisis pour moitié parmi les chefs d'industrie et pour moitié parmi les ouvriers (art. 4).
Par chefs d'industrie, on entend : les fabricants, les patrons, les directeurs gérants et les administrateurs d'établissements industriels ou d'art industriel, les entrepreneurs qui emploient leurs ouvriers à un travail industriel, les exploitants, ingénieurs ou sous-directeurs des travaux de mines, minières, carrières et usines minéralurgiques, et les armateurs et propriétaires de bateaux de pêche maritime (art. 2).
On doit ranger dans la catégorie des fabricants ou directeurs gérants d'établissements industriels tout artisan travaillant pour son propre compte avec un ou plusieurs ouvriers et à l'aide de matières premières lui appartenant, par exemple un menuisier, un fabricant de casquettes, un peintre en bâtiments, un charron, un blanchisseur de toiles, un meunier, un confiseur, un imprimeur (Gand, 11 février, 12 février, 11 mars, 25 mars, 27 mars, 29 mars 1884, Scheyven, VI, 91, 92, 93, et V, 438).
On doit également considérer comme chef d'industrie celui qui exploité un atelier mû par une machine à vapeur, dans lequel le bois qu'il achète est scié par des ouvriers (Gand, 25 mars 1884, Scheyven, VI, 93).
Mais celui qui se borne à exercer la profession de marchand de lin ne peut pas être assimilé aux chefs d'industrie, c'est-à-dire à ceux qui font façonner des matières premières leur appartenant (Gand, 12 février 1884, Scheyven, VI, 93).
La juridiction des prud'hommes n'a pas de raison d'être du moment où il n'y a pas, tant du côté du chef d'industrie que du côté de l'ouvrier, une industrie ou un métier qui les rende justiciables d'une juridiction technique. L'entreprise qui n'a pas pour objet une industrie, ne peut donner lieu, entre patrons et ouvriers, à des contestations qui réclament l'intervention d'un juge technique. On doit donc écarter de la juridiction des prud'hommes les entrepreneurs de halage, les entrepreneurs de voitures de remise, les entrepreneurs de camionnage et, à plus forte
raison, les entrepreneurs de spectacles et de fêtes publiques (1).
On doit aussi exclure de la juridiction des prud'hommes les entreprises agricoles. Un chef de moissonneurs qui entreprend à forfait de faucher des prairies, n'est pas considéré comme un entrepreneur qui emploie ses ouvriers à un travail industriel (2).
— Par ouvriers, on entend : les artisans, les contremaîtres, les ouvriers travaillant dans les ateliers ou pour le compte des chefs d'industrie, et les patrons et pêcheurs inscrits au rôle d'équipage d'un navire de pêche (loi du 31 juillet 1889, art. 2).
Par le mot artisans, la loi désigne « les « individus qui travaillent seuls ou assistés « seulement de leur femme et de leurs en- « fants, soit pour le compte d'autrui, soit « pour leur propre compte, ainsi que les « individus qui, dans leur domicile, seuls ou « aidés de compagnons ou d'apprentis, ou- « vrent à façon les matières qu'on leur a « confiées (3) ".
Le contremaître est « celui qui participe à « la direction générale d'une usine ou d'une « fabrique sans s'occuper habituellement « d'un travail manuel à côté d'autres ouvriers, « ses sous-ordres ou ses aides (4). »
Il a été entendu, au cours des discussions parlementaires, que les porions des charbonnages sont des contremaîtres ou doivent, tout au moins, leur être assimilés (5).
4. Un collège électoral spécial est formé pour chaque Conseil de prud'hommes.
Ces collèges sont composés des électeurs appartenant aux industries ou faisant partie des groupes d'industrie pour lesquels les Conseils sont établis.
Il est dressé une liste électorale spéciale par collège (loi du 31 juillet 1889, art. 6).