III. Être âgé de 25 ans accomplis
IV. Être domicilié dans le ressort du Conseil depuis un an au moins, et y exercer effectivement son industrie ou son métier depuis quatre ans au moins.
Néanmoins peuvent, sur leur demande, être portés sur la liste électorale du siège de leur industrie ou de leur métier, quoique non domiciliés dans le ressort, ceux qui justifient de l'exercice de leur industrie ou de leur métier dans ce ressort depuis quatre ans au moins (loi du 31 juillet 1889, art. 7).
6. La liste des électeurs est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la revision triennale (loi du 31 juillet 1889, art. 10).
7. Tous les ans, du 1er au 14 février, le Collège des bourgmestre et échevins procède à la revision des listes des citoyens qui, réunissant, à la première de ces dates, les conditions requises, sont appelés à participer à l'élection des membres des Conseils de prud'hommes (loi du 31 juillet 1889, art. 11).
Les listes électorales sont dressées par catégorie d'industries et, dans chaque catégorie, par ordre alphabétique.
Elles mentionnent, en regard du nom de chaque électeur, le lieu et la date de sa naissance, son domicile, l'industrie ou le métier qu'il exerce et, s'il y a lieu, la date de sa naturalisation ou la date à laquelle il a réclamé la qualité de Belge (art. 12).
Les listes sont provisoirement arrêtées le 14 février de l'année de la revision; elles sont affichées le 15 février, envoyées en copie au commissaire d'arrondissement le même jour, et restent affichées jusqu'au dernier jour du mois de février inclusivement.
Elles contiennent invitation aux citoyens domiciliés dans le ressort du Conseil qui croiraient avoir des observations à faire, d'adresser ces observations au Collège des bourgmestre et échevins.
Les réclamations doivent être adressées au Collège des bourgmestre et échevins avant le 1er mars (art. 13).
Le Collège échevinal ne peut modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des observations (art. 14).
Les résolutions du Collège sont motivées (art. 15).
Les listes sont clôturées définitivement le 3 mars (art. 14).
Les noms des citoyens inscrits ou rayés sont affichés à partir du 4 jusqu'au 12 mars (loi du 31 juillet 1889, art. 16).
8. Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé sur les listes peut exercer un recours devant la Cour d'appel du ressort (art. 22).
Tout individu jouissant des droits civils et politiques peut, quant aux listes des électeurs pour le Conseil de prud'hommes, exercer un recours contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms d'électeurs dans le ressort où il est domicilié (même article).
Toutefois, aucune demande d'inscription ou de radiation relative aux listes électorales des prud'hommes n'est reçue par la Cour si elle n'a fait préalablement l'objet d'une réclamation régulière, appuyée de toutes les pièces dont les requérants entendent faire usage, devant le Collège des bourgmestre et échevins, qui est tenu d'en donner récépissé (même article).
9. Le recours doit être fait ou remis au commissariat d'arrondissement (art. 24).
Il est fait par requête ou par déclaration, soit en personne, soit par fondé de pouvoirs
Le recours doit être fait ou déposé au plus tard le 31 mars, à peine de nullité (art. 24).
Le recours est, s'il y a lieu, dénoncé par exploit d'huissier à la personne intéressée, au plus tard le 31 mars, à peine de nullité (art. 24).
10. Tout individu jouissant des droits civils et politiques peut intervenir dans les contestations relatives à inscription ou à radiation d'électeurs sur les listes électorales pour le Conseil de prud'hommes, dans le ressort de son domicile (loi du 31 juillet 1889, art. 26).
A la différence de ce qui a lieu en matière électorale ordinaire, le droit d'intervention est admis même quand le recours a pour objet la radiation d'un électeur.
11* Les requérants et ceux dont l'inscription est demandée doivent déposer leurs écrits de conclusions au plus tard le 30 avril (loi du 31 juillet 1889, art. 28).
Les défendeurs sur une demande de radia-
PRUD'HOMMES
PRUD'HOMMES
tion et les intervenants doivent produire leurs pièces et conclusions en réponse au plus tard le 31 mai (art. 28).
Les parties qui ont usé du droit de conclure avant le 30 avril, ont du 1er au 15 juin un nouveau délai pour répliquer par production de pièces et de conclusions (même article).
Les parties qui ont usé du droit de conclure avant le 31 mai, ont à mêmes fins un nouveau délai du 16 au 30 juin (même article).
Après le 30 juin, toute" production de pièces ou conclusions nouvelles, à l'exception de simples mémoires, est interdite (art. 32).
12. Le droit de statuer sur les recours en premier et en dernier ressort appartient à la Cour d'appel.
La Cour d'appel juge conformément aux dispositions des articles 9, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79 et 80 des lois électorales coordonnées en 1881.
Le recours adressé à la Cour d'appel est suspensif de tout changement à la dernière liste en vigueur (loi du 31 juillet 1889, art. 34).
15. Le recours en cassation se fait conformément aux dispositions des articles 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92 et 93 des lois électorales coordonnées (loi du 31 juillet 1889, art. 35).
14. Le gouverneur arrête par catégorie d'industrie et par ordre alphabétique, pour chaque ressort, ou par chaque canton lorsque le ressort en comprend plusieurs, la liste des électeurs au Conseil de prud'hommes.
Un double de cette liste est déposé avant le 30 novembre au secrétariat de la commune, siège du Conseil, et à celui de chacune des communes, chefs-lieux de canton, comprises dans le ressort de ce Conseil.
La liste est mise à exécution à partir du 1er décembre de l'année de la revision (art. 37).
13. Sont éligibles, les électeurs âgés de 30 ans accomplis (art. 38).
Peuvent être appelés à faire également partie des Conseils de prud'hommes les chefs d'industrie retirés et les anciens ouvriers, pourvu qu'ils réunissent les autres conditions de capacité. Toutefois les membres de
cette catégorie ne peuvent jamais former plus du quart total des membres du Conseil (art. 39).
Ne sont pas éligibles ceux qui exercent la profession d'aubergiste ou de débitant de boissons (art. 40).
Toute condamnation à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement dépassant six mois, emporte privation du droit de faire partie d'un Conseil de prud'hommes (art. 41).
L'incapacité résultant de ces condamnations est perpétuelle. Le condamné est à tout jamais indigne de remplir les fonctions de prud'homme.
16. L'élection se fait au siège du Conseil et aux chefs-lieux de canton situés dans le ressort du Conseil (loi du 31 juillet 1889, art. 42).
Les chefs d'industrie, réunis en assemblée particulière, nomment les prud'hommes chefs d'industrie.
Les ouvriers, également réunis en assemblée particulière, nomment les prud'hommes ouvriers (art. 44).
17. Les électeurs s'assemblent au siège du Conseil et aux chefs-lieux de canton situés dans le ressort du Conseil. Il se peut donc que les élections aient lieu, pour le même Conseil de prud'hommes, dans plusieurs communes différentes.
Les assemblées peuvent être divisées en autant de sections que Je gouverneur le juge nécessaire, en raison du nombre des électeurs.
Une section ne peut être composée de plus de 400 électeurs.
Dans chaque assemblée, le Collège des bourgmestre et échevins désigne une section principale.
Le classement des électeurs par section s'opère par catégorie d'industrie et en suivant l'ordre alphabétique (loi du 31 juillet 1889, art. 46). '
Il est assigné à chaque section un local distinct.
On peut, si le nombre des sections l'exige, en convoquer plusieurs, mais en aucun cas plus de cinq, dans des salles faisant partie d'un même bâtiment (ibid.).
Chacune des assemblées ou des sections électorales est présidée par un membre du Conseil communal du lieu où se fait l'élec-
PRUD'HOMMES
PRUD'HOMMES
tion, à désigner par le Collège des bourgmestre et échevins. En cas d'insuffisance du nombre des conseillers ou d'empêchement de leur part, le Collège des bourgmestre et échevins peut désigner des conseillers appartenant aux communes du ressort les plus rapprochées (art. 47).
Un double de la liste électorale pour chaque section est transmis au président de celle-ci (art. 46).
18. Les candidats doivent être proposés au moins cinq jours francs avant celui où le scrutin a lieu (art. 50).
Les propositions doivent être signées par 25 électeurs au moins, dans les ressorts comptant plus de 1,000 électeurs, et par 10 électeurs au moins, dans les autres ressorts (ibid.).
Elles sont remises par trois des signataires au président du bureau principal, qui en donne récépissé {ibid.).
Elles indiquent les noms, prénoms, domicile et profession des candidats et des électeurs qui les présentent.
Elles sont datées.
Elles contiennent séparément l'indication des fonctions de membre effectif ou de membre suppléant, sollicitées par les candidats présentés.
Les candidats sont inscrits dans l'ordre alphabétique {ibid.).
Les candidats proposés acceptent la candidature, soit verbalement, en se présentant accompagnés de deux témoins par-devant le président du bureau principal, soit par une déclaration écrite et signée qui est remise au président.
L'acceptation d'une candidature doit être attestée au moment de la remise de la proposition.
Cette acceptation contient l'affirmation, faite par les candidats, qu'ils remplissent les conditions exigées pour l'éligibilité (art. 51).
A l'expiration du terme utile pour la présentation des candidats, le bureau principal des chefs d'industrie et le bureau principal des ouvriers arrêtent définitivement la liste des candidats auxquels les suffrages peuvent être valablement accordés.
Ces listes sont immédiatement affichées dans la commune siège du Conseil (loi du 31 juillet 1889, art. 52).
Si, à l'expiration du même délai, une seule liste de candidats a été présentée, le bureau
principal en dresse procès-verbal et proclame élus les candidats (art. 53).
19. Lorsque plusieurs listes de candidats sont en présence, le bureau principal formule et fait imprimer les bulletins de vote (1). L'emploi de tous autres bulletins est interdit (art. 54).
Les électeurs formulent leurs votes en observant le mode de votation prescrit par les lois électorales coordonnées (art. 57).
20. « Il est statué par la Cour d'appel sur « les réclamations tendant à faire annuler, « pour irrégularité grave, l'élection des « membres de prud'hommes » (loi du 31 juillet 1889, art. 64).
Ce texte, par la généralité de ses termes, investit la Cour d'appel, en cas de réclamation, du droit de vérifier, dans le sens le plus large, la régularité de l'élection et de rechercher si cette élection réunit toutes les conditions dont dépend, dans le fond comme dans la forme, la constitution légale d'une véritable juridiction (cass., 4 avril 1892, Revue de Vadmiti., XXXIX, 193).
Toute demande d'annulation totale ou partielle de l'élection pour irrégularité grave doit, à peine de déchéance, être formée dans les dix jours de la date du procès-verbal de l'élection, par le gouverneur, les intéressés ou les électeurs {ibid.).
Ces demandes sont instruites et jugées de la même manière que celles qui ont pour objet de faire annuler l'élection des membres des tribunaux de commerce. Voy. l'article Tribunaux de commerce, n° 13.
21. Tous les trois ans, au mois de décembre, les prud'hommes et leurs suppléants sont renouvelés par moitié.
Les sorties ont lieu par séries composées en nombre égal de chefs d'industrie et d'ouvriers.
Lors du premier renouvellement, l'ordre de sortie est déterminé par le sort.
Les membres sortants sont rééligibles (loi du 31 juillet 1889, art. 65).
Lorsque, par suite de décès ou de démission, le nombre des membres de l'une ou de l'autre catégorie du Conseil, y compris celui
(1) Les dimensions de ces bulletins ont été réglées par l'arrêta royal du 19 novembre 1890, Pasiîi., no 464.
des suppléants, se trouve réduit de plus de moitié, les électeurs sont convoqués extraordinairement pour compléter le Conseil.
Tout membre élu en remplacement d'un autre membre ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur (art. 67.).
Toutprud'homme qui s'absente des séances pendant deux mois consécutifs, sans autorisation du Conseil ou sans motif légitime, ou qui, pendant le cours de son mandat, cesse de posséder les conditions voulues pour être éligible, doit être déclaré démissionnaire par la Cour d'appel dans le ressort de laquelle le Conseil de prud'hommes est situé (art. 67).