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ORGANISATION DE L'AN VIII

7. La Constitution du 22 frimaire an vin divisa le territoire de la France en départements, arrondissements communaux efrcommunes.

Les administrations locales sont, disaitelle, subordonnées aux ministres.

Ce principe fondamental fut développé dans la loi du 28 pluviôse an vin, qui réorganisa toute l'administration.

Il y eut, dans chaque département, un préfet, un Conseil de préfecture et un Conseil général de département.

Le préfet était chargé seul de l'administration.

Il avait le pouvoir réglementaire le plus étendu, à la charge de se conformer aux lois et aux décrets du chef de l'État (cass., 14 avril 1887, Pasic, 1887, I, 176).

Le Conseil de préfecture prononçait sur les demandes des particuliers, tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur

dict. t. m.

cote de contributions directes, et, en général, sur les réclamations que soulevaient les actes de l'administration active.

Le Conseil de département tenait, chaque année, une session de quinze jours au plus, et avait pour fonction principale de faire la répartition des contributions directes entre les arrondissements communaux du département.

Dans chaque arrondissement communal il y eut un sous-préfet et un Conseil d'arrondissement.

Les sous-préfets furent chargés de remplir les fonctions exercées précédemment par les municipalités cantonales, à la réserve de celles qui furent dévolues aux Conseils d'arrondissement et aux municipalités nouvelles.

Quant aux Conseils d'arrondissement, leur fonction principale était d'opérer la répartition des contributions directes entre les villes, bourgs et villages compris dans leurs arrondissements respectifs.

Dans chaque commune il y eut un maire qui, avec l'assistance d'un ou plusieurs adjoints, était chargé de l'administration active, et un Conseil municipal, dont la fonction essentielle était de délibérer sur les besoins particuliers et locaux de la municipalité.

Enfin, dans les villes de 100,000 habitants et au-dessus, il y eut un commissaire général de police, auquel les commissaires de police étaient subordonnés, et qui était lui-même subordonné au préfet et au ministre chargé de la police.

— Sous la Constitution de l'an vm, le principe de l'élection des fonctionnaires publics ne reçut plus qu'une ombre d'application. Les citoyens de chaque arrondissement désignaient par leurs suffrages ceux d'entre eux qu'ils croyaient les plus propres à gérer les affaires publiques et dressaient ainsi des listes de confiance qui étaient soumises à des épurations successives. Le Gouvernement choisissait dans ces listes non seulement les préfets, les sous-préfets et les maires, mais encore les membres des Conseils généraux de département, des Conseils d'arrondissement et des Conseils municipaux (Constitution du 22 frimaire an vm, art. 7, 8 et 9, et loi du 28 pluviôse an vin, art. 18 et 19).

— Ce qui manquait au régime consulaire et impérial, c'était l'application sérieuse du principe électif. L'absence d'institutions

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ORGANISATION ADMINlSTR.

représentatives rendait la centralisation impériale omnipotente et tyrannique.

Nous avons encore aujourd'hui un Gouvernement central fortement organisé. Mais à côté de ce pouvoir central, il existe dans la commune, dans la province et au centre même du Gouvernement des assemblées délibérantes librement et directement élues, qui représentent et administrent, les unes les intérêts généraux du pays, les autres des intérêts régionaux et locaux. La centralisation politique se concilie ainsi, sous le régime actuel, avec la décentralisation administrative et l'épanouissement de la souveraineté nationale à tous les degrés (1).

SECTION IV

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