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ORGANISATION ADMINISTRATIVE NÉERLANDAISE

8. La loi fondamentale du 24 août 1815 divisa les Pays-Bas en dix-huit provinces, auxquelles elle restitua leurs dénominations antiques et leur autonomie administrative.

Les intérêts propres de chacune de ces provinces furent désormais représentés et administrés par des assemblées électives, qui reprirent le nom des anciens États provinciaux (2).

Ainsi fut restauré le pouvoir provincial, dont l'effacement avait été la suite de la centralisation excessive introduite dans notre régime administratif par la conquête française.

Mais cette institution fut viciée par le nouveau système électoral. Rompant avec les principes d'égalité proclamés en 1789, la loi fondamentale de 1815 divisa les électeurs en trois Ordres, celui de la noblesse ou Ordre équestre, celui des villes, et celui des campagnes, qui élisaient chacun des délégués spéciaux pour former la représentation provinciale.

Le nombre total des membres dont les Etats provinciaux étaient composés et le nombre à élire par chaque Ordre étaient fixés par le roi (3) (loi fondamentale, art. 130).

Les Etats provinciaux se réunissaient au moins une fois par an. La session ordinaire

(1) Voy. la séance de la Chambre des représentants du (i février 18M, discours de M. J.-B. Nothomb.

(2) Voy. cass., 10 janvier 1863, Punie, 1868, 1, 65.

Ç.i) Dans la province de Liège, co nombre était de 63, chaque Ordre élisant 21 membres.

s'ouvrait le premier mardi de juillet, sur la convocation du gouverneur président. Il y avait aussi des sessions extraordinaires, mais elles étaient rares (4).

Les États provinciaux réglaient tout ce qui tenait à l'administration et à l'économie intérieure de la province.

Ils pouvaient faire, sous l'approbation du roi, les ordonnances que, dans l'intérêt général de la province, ils jugeaient nécessaires ou utiles (loi fondamentale, art. 143 et suiv.).

— Les États provinciaux participaient au gouvernement politique du pays en nommant, dans ou hors de leur sein, les membres de la seconde Chambre des États généraux (loi fondamentale, art. 144).

— Les États provinciaux nommaient dans leur sein une députation (les États députés) qui était chargée, tant pendant la durée de leurs sessions que lorsqu'ils n'étaient pas réunis, de tout ce qui appartenait à l'administration journalière et à l'exécution des lois (loi fondamentale, art. 153).

— Enfin, dans chaque province, la fonction executive était confiée à un commissaire royal, qui portait le titre de gouverneur et qui présidait les États provinciaux et les États députés.

9. Les campagnes furent divisées en districts d'élection. Cette subdivision n'avait pas l'administration pour objet. Son but, clairement exprimé dans la loi fondamentale de 1815, article 135, et dans le règlement du 30 mai 1825, article 9, était de régulariser l'élection des délégués qui représentaient dans les États provinciaux l'Ordre des campagnes.

— La subdivision des provinces en arrondissements ou districts administratifs correspondant aux anciennes sous-préfectures fut consacrée par les arrêtés royaux du 3 janvier 1818 et du 23 juillet 1825.

Dans chaque arrondissement il y eut un commissaire nommé par le Roi,

Ces arrondissements ou districts n'étaient que des divisions territoriales introduites pour la commodité de l'administration, tout comme les districts électoraux avaient été introduits pour faciliter les élections.

(4) Voy. le discours d'ouverture de la session du Conseil provincial de Liège, par M. Pety de Thozke, Revue de l'admin., 1886, p. 401.

Ils n'avaient point d'existence politique et civile, à la différence des provinces et des communes, lesquelles avaient des intérêts propres et une représentation.

1 0. Les arrondissements administratifs se subdivisaient en communes.

Il y eut deux catégories de communes, ayant chacune une représentation séparée aux États provinciaux, savoir : d'une part, les villes; et, d'autre part, les communes rurales, qu'on désignait sous les noms de seigneuries, districts ou villages, et qui formaient l'Ordre des campagnes (voy. l'article 154 de la loi fondamentale du 24 août 1815).

La nomenclature des communes qui reçurent le titre de villes figure dans l'arrêté royal du 30 mai 1825, approuvant le règlement pour la formation des États provinciaux.

Elle a été reproduite dans l'arrêté du Gouvernement provisoire du 10 octobre 1830, concernant les élections au Congrès national.

11. La loi fondamentale disposait que les régences des villes seraient organisées de la manière qui serait adoptée par les règlements proposés par ces régences elles-mêmes ou par des commissions spéciales nommées par le roi, et que les administrations rurales seraient organisées de la manière qui serait trouvée la plus convenable aux circonstances et aux intérêts locaux (loi fondamentale, art. 132 et 154).

Il résultait de là que les administrations locales, loin d'être constituées de la même façon dans tout le royaume, auraient pu recevoir, chacune, une organisation particulière.

En fait, cependant, les communes belges furent organisées sur un pied uniforme, conformément aux idées nouvelles d'égalité.

— L'arrêté royal du 19 janvier 1824 établit dans chaque ville un Conseil de régence et un Collège administratif composé d'un bourgmestre et de deux ou plusieurs échevins.

Les conseillers de régence étaient nommés par voie d'élection. Mais l'élection était à deux degrés.

Chaque ville avait un collège électoral qui nommait aux places vacantes dans le

Conseil de régence (loi fondamentale du 24 août 1815, art. 133).

Les habitants de la ville habiles à voter nommaient aux places vacantes dans les Collèges électoraux. Les nominations se faisaient par billets cachetés et signés, qui étaient recueillis à domicile par les soins de l'administration municipale (art. 134).

Les électeurs on membres du collège électoral étaient convoqués une fois chaque année, à l'effet de remplir les places qui étaient devenues vacantes dans le Conseil depuis la tenue de la dernière assemblée électorale, et l'élection se faisait par la moitié des électeurs présents, à la suite d'un tirage au sort (arr. roy. du 19 janvier 1824, art. 26 et 27).

Le bourgmestre et les échevins étaient nommés par le roi parmi les membres du Conseil. Cependant le bourgmestre pouvait être pris en dehors du Conseil, si les circonstances l'exigeaient (art 52).

Les conseillers de régence étaient nommés à vie. Le bourgmestre et les échevins l'étaient pour six années seulement (art. 55).

— L'administration des communes rurales était formée d'un bourgmestre avec deux assesseurs, et d'un Conseil communal.

Les magistrats ruraux n'étaient point électifs. Les conseillers communaux étaient désignés par les États de la province. Le gouverneur choisissait les assesseurs dans le sein du Conseil communal, et le roi nommait le bourgmestre (règlement du 30 mai 1825).

— Aussi longtemps que la Belgique est demeurée unie à la Hollande le principe électif a été faussé dans presque toutes ses applications.

Les Conseils des communes rurales n'étaient pas le produit de l'élection. Les Conseils de régence des villes, les États provinciaux, les États généraux étaient le produit d'élections à plusieurs degrés qui, sous prétexte d'épurer les manifestations du vœu populaire, leur étaient toute spontanéité.

SECTION V

Voy. les articles Divisions territoriales ; — Conseils provinciaux ; — Conseils communaux: — Roi: — Ministres.

36 ORGANIS. POLIT. ANCIENNE.

ORGANIS. POLIT. ANCIENNE.

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