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ORGANISATION DE LA PRIMITIVE ÉGLISE

12. Les membres de la communauté chrétienne se divisent en deux catégories, les clercs et les laïques.

On désigne sous le nom de clercs les personnes consacrées au culte du Seigneur, qui remplissent un office dans l'Église du Christ {qui in ecclesiâ Christi deserviunt).

Il y a, ou plutôt il y avait anciennement sept grades ou ordres dans la cléricature, savoir : quatre ordres mineurs, qui sont ceux de Portier, de Lecteur, d'Exorciste et d'Acolyte, et trois ordres majeurs, savoir : le Sous-Diaconat, le Diaconat et la Prêtrise (Concile de Trente, sess. 23, canon deuxième).

La Prêtrise ou Sacerdoce, qui est la fin et le comble de tous les ordres, comprend

l'Épiscopat. L'ordination de l'évêque est une cérémonie sacrée par laquelle il reçoit le pouvoir de conférer le sacrement de l'ordre et celui de la confirmation, L'Épiscopat est donc une extension du Sacerdoce, qui ajoute au caractère du prêtre une nouvelle vertu et un pouvoir plus ample (1).

Les prêtres proprement dits, c'est-à-dire ceux qui avaient traversé les sept grades de la cléricature, se divisaient, dans la primitive Église, en deux catégories : les uns formaient le presbyterium ou Conseil de l'évêque et étaient désignés sous le nom d'anciens et, plus tard, de chanoines; les autres desservaient, sous la surveillance de l'évêque, les églises secondaires ou cures : on leur a donné des qualifications qui ont varié à différentes époques, notamment celles de pasteurs, curés et desservants.

Les uns et les autres étaient, dans l'origine, élus directement par les fidèles. Tout au moins fallait-il que les choix faits par le presbyterium ou chapitre fussent approuvés par l'assemblée des laïques.

Cet usage est attesté par saint Cyprien dans les termes suivants : « Quod plebs ipsa « maximam habeat potestatem vel eligendi « dignos sacerdotes,vel indignosrecusandi » {Epist., 67).

Il avait été expressément consacré par un décret du pape Léon Ier, portant qu'aucune raison ne permet de regarder comme prêtres ceux qui n'ont pas été élus par les clercs avec l'approbation des fidèles (2).

Les prêtres élus par le clergé et par le peuple devaient, avant d'entrer en fonctions, recevoir l'ordination, c'est-à-dire l'investiture ecclésiastique.

Le pouvoir de conférer l'ordination a été de tout temps considéré comme la prérogative des évêques et comme la marque de la souveraineté spirituelle qu'ils exercent dans leurs diocèses.

Ce privilège est très ancien. Il est reconnu par le deuxième des canons dits des Apôtres, ainsi conçu : « Presbyter ab uno episcopo « ordinetur, et diacones et reliqui cle- « rici(3). »

— Les évêques étaient, dans les premiers

(1) Durand dk Maij.lane, Dicl., v<> Ordres.

(2) Nulla ratio sinit ut inter cleros habeantur qui ncc a clericis sunt olecti, nec a plebibus sunt expotiti (Decretum Gbatia.ni, prima pars, Dist. 62).

(3) Labbe, Recueil des Conciles, 1,26.

temps de l'Église, élus par le clergé et par le peuple. Saint Cyprien nous fait connaître les formalités qu'on observait pour l'élection : « Dans presque toutes les provinces », dit-il, « les choses se passent de cette ma- « nière : les évoques de la province les plus m proches se réunissent dans la ville par * laquelle doit se faire l'élection ; l'évêque « est élu plèbe pnrœsente; il faut que le peu- « pie assiste à l'élection, car singulorum « vitam plenissime novit. La dignité épisco- « pale est, après cela, conférée universœ « fraternitatis suffragio et episcoporum jiidi- « cio » (Epist., 68).

La fraternitas, dit à ce sujet Van Espen, c'est-à-dire le clergé et le peuple de la communauté, avaient le droit de présentation; les évêques devaient ensuite décider (P. L, tit. 13, no 10).

Les élections épiscopales étaient souvent souillées par la fraude et la violence. Les pratiques simoniaques s'étalaient ouvertement, et les candidats au trône épiscopal achetaient sans scrupule les voix des électeurs (1),

Les églises où se réunissaient les électeurs devenaient parfois de véritables champs de bataille (2).

Ces excès provoquèrent à la longue une réaction, et l'élément populaire fut exclu des élections épiscopales. On ne connaît pas la date exacte de cette réforme, première phase des évolutions successives qui ont fait passer l'Église du régime de la démocratie pure à celui de la monarchie absolue. Il est certain, toutefois, que vers le milieu du xne siècle, tout au moins, le clergé des chapitres cathédraux avait trouvé le moyen d'enlever au peuple son droit d'élection et s'était réservé pour lui seul la nomination des évêques (3).

15. Dans sa constitution externe, l'Église réfléchissait exactement la constitution politique de l'État romain. Les divisions terri-

(1) Saint Jean Chrysostôme, évêque de Constantinople, paya de l'exil et de la mort les tentatives qu'il fit pour réprimer cette corruption.

(3) L'élection de l'évêque de Constantinople, eu 341,

irnna li>'u à des luttes à main armée entre le parti ortho-

r le parti arien, luttes dans lesquelles périrent plus

de 300 personnes (Socrate, Histoire ecclcs., II, 16 ; Héfélé,

Histoire des Conciles, 1, 522).

(3) Durand de Maillahe, Dictionnaire de droit canonique, vo Élections*

toriales ecclésiastiques avaient été calquées sur les divisions administratives de l'empire et avaient emprunté jusqu'au nom des héparchies ou provinces civiles auxquelles elles correspondaient.

Il s'établit de bonne heure entre les évêques une hiérarchie fondée sur l'importance respective des villes où ils avaient leur résidence. Ceux qui siégeaient dans les villes métropolitaines, c'est-à-dire dans les chefs- lieux de province, reçurent le nom de métropolitains ou d'archevêques.

L'église de la métropole était nécessairement la plus nombreuse et la plus riche de toutes celles qui faisaient partie de la même province. Lorsqu'on voulait agir en commun, c'est dans la métropole qu'on se réunissait. De là dérivèrent pour l'évêque métropolitain une prééminence de rang d'abord, et ensuite des droits de surveillance et de juridiction sur les autres évêques de la province, qu'on appelait ses suffragants (4).

Les canons des apôtres, qui attestent les anciens usages de l'Église, faisaient un devoir aux simples évêques de reconnaître le Métropolitain pour leur supérieur, de lui obéir, de n'entreprendre aucune affaire importante qu'après avoir pris son avis, comme le Métropolitain, de son côté, ne devait rien faire de considérable, pour toute la province, sans en avoir délibéré avec les suffragants (5).

14. L'empire romain était, au quatrième siècle, divisé en un certain nombre de grands diocèses judiciaires, qui comprenaient, chacun, plusieurs éparchies ou provinces, savoir : les diocèses d'Orient, de Pont, d'Asie, d'Achaïe, de Thrace, de Dacie, d'Illyrie, de Rome, d'Italie, de Gaule, de Bretagne, d'Espagne, d'Afrique et d'Egypte.

Comme l'organisation ecclésiastique tendait à se modeler exactement sur l'organisation politique ou administrative de l'empire, il s'établit de bonne heure entre les diverses métropoles de chaque diocèse des rapports hiérarchiques analogues à ceux qui existaient entre les églises épiscopales de chaque province. Telle fut l'origine des droits de suprématie des évêques d'Antioche

(4) Klimrath, Travaux sur l'histoire du droit français, t. 1er, § LXIV.

(5) Duband de Maillane, Dictionnaire de droit canonique, vo Archevêque.

en Orient, d'Éphèse en Asie, d'Héraclée dans le Pont, d'Alexandrie en Egypte et en Libye, de Rome dans les dix provinces suburbicaires et dans l'Illyrie et la Dalmatie, de l'évêque d'Arles, qui prit le titre de Primat des Gaules (1).

Rome, Antioche et Alexandrie étaient les trois villes les plus importantes de l'empire. Les métropolitains qui occupaient ces trois sièges obtinrent la prééminence sur tous leurs collègues et reçurent le titre de patriarches,

Rome était encore au me siècle la maîtresse du monde, la capitale unique de l'empire. Aussi l'évêque de Rome était-il considéré comme le premier de tous les évoques (primus sacerdotum) (2).

Il exerçait sur ses collègues un grand ascendant moral. Les évoques occidentaux le consultaient dans les affaires graves et cherchaient volontiers à obtenir son approbation.

Mais son autorité n'était pas canoniquement définie. En principe, l'évêque de Rome n'était que le collègue et l'égal des autres évêques : « En quelque lieu que l'on soit « évêque », disait saint Jérôme, « soit à « Rome ou à Eugube, soit à Constantinople « ou à Rhège, soit à Alexandrie ou à Thanis, « on occupe le même rang et le même « sacerdoce (3). »

Tous les évêques étant égaux en rang, la forme primitive du gouvernement de l'Église était nécessairement démocratique. C'est dans l'assemblée ou Concile général des évêques que résidait l'autorité suprême.

Cette assemblée, qui possédait la plénitude de la souveraineté ecclésiastique, était l'organe attitré de l'infaillibilité doctrinale.

Tel était le sentiment de saint Augustin, qui vivait au ve siècle de notre ère : « La « sécurité », disait-il, « est ici : ne point se « hasarder témérairement dans aucune opi- « nion qui, reçue d'abord dans un Concile u particulier, n'ait été approuvée ensuite « par un Concile plénier; mais affirmer en « toute confiance et à haute voix ce qui, sous « le gouvernement du Seigneur Jésus-Christ, « notre Dieu, a été confirmé par le consen-

(1) Kumrath, op. cit., i, § LXIV.

(2) C'est le titre que lui décerne Justinion dans la Novellc 131, chap. deuxième.

(3) Voy. l'épître de saint Jérôme à Evagrius.

(4) Saint Augustin, de Bapt., contra Donatistas, lib. VII, no 102, édit. Gaumo, t. IX, p. 330.

« tement de toute l'Église universelle (4). »

L'évêque de Rome n'avait aucun titre qui le mît à part. Le titre de pape se donnait indifféremment à tous les évêques qui avaient leur résidence dans les grandes villes de l'empire, notamment à l'évêque de Carthage (5).

Le caractère incertain et précaire de l'autorité que l'Église de Rome commençait à exercer au nie siècle sur les autres Églises de l'Occident se manifeste dans la correspondance de saint Cyprien et dans les actes du Concile de Garthage.

Lorsque l'évêque de Carthage est en bons termes avec l'évêque de Rome, il reconnaît que l'Église romaine est l'Église souche, la racine des Églises (matricem ac radicem). Lorsqu'il est en dissentiment avec lui sur la question de savoir si le baptême donné par les hérétiques est valable, il proclame que chaque chef d'Église administre son Église comme il l'entend, en pleine liberté, et ne doit de comptes qu'à Dieu seul; il accuse l'évêque de Rome d'obstination intraitable, d'entêtement, d'aveuglement, en ajoutant qu'il n'a pas seulement à enseigner, mais à apprendre (6) ; il déclare, enfin, en plein Concile, que personne ne peut élever la prétention d'être l'évêque des évêques et de forcer les autres évêques à l'obéissance par des menaces tyranniques : « Neque quisquamnos- « trum episcopum se esse episcoporum cons- « tituitaut tyrannico terrore ad obsequendi » necessitatem collegas suos adigit (7). »

Ces protestations prouvent que, dès le milieu du me siècle, l'évêque de Rome aspirait à dominer les autres évêques. Sa suprématie était encore précaire et contestée, mais elle s'affirmait déjà et peu à peu elle se consolidait.

— Après la inort du grand Théodose, en 395, l'empire s'était fractionné en deux grandes monarchies. L'Église chrétienne se divisa également en deux Églises indépendantes, l'Église latine et l'Église grecque, dont les limites géographiques correspondaient aux limites de l'empire d'Occident et de l'empire d'Orient.

(5) Le clergé do Rome, écrivant à Cyprien, évêque do Carthage, mort en 258, lo qualifie do Bcatissimc et gloriosissime papa (voy. lo glossairo do Du Cange, au mot Pape.)

(6) Lettre 74 do Cyprien à l'évêque Pompoius.

(7) Actos du Concilo de Carthage.

Les patriarches qui siégeaient dans chacune des deux capitales, Rome et Constantinople, obtinrent sur les métropolitains une influence prépondérante. Le patriarche de Rome était, comme le dit saint Augustin, « le guide de l'Église d'Occident ». Celui de Constantinople revendiquait les mêmes privilèges que son collègue romain, et cette prétention fut admise, comme on le verra ci-après, par une décision expresse du Concile de Chalcédoine, en 451 (voy. n° 24).

15. Chez les anciens Romains, la société civile enveloppait et absorbait la société religieuse dans sa puissante unité. Rien ne résistait au pouvoir civil. Les dignités religieuses n'étaient pas séparées des fonctions politiques, et l'on devenait augure ou pontife en même temps que préteur ou consul.

Nous avons dit précédemment (n° 3) qu'en l'an 724 de Rome,, le peuple avait accordé à Auguste le droit de nommer à son gré tous les sacerdotes publici et d'ajouter à chaque collège ecclésiastique un aussi grand nombre de prêtres surnuméraires qu'il le voudrait (1).

En 742, le peuple lui décerna le Souverain Pontificat.

L'empereur devenait ainsi le chef officiel du culte national des Romains. La loi, qui parlait par sa bouche, réglait souverainement les questions religieuses, aussi bien que les autres rapports sociaux : leœ est omnium divinarum et humanarum rerum regina (Dig., lib. I, tit. III, fr. 2).

Le Souverain Pontificat demeura inséparable du pouvoir impérial pendant une période d'environ quatre siècles.

Constantin et ses successeurs prirent, à l'exemple de leurs prédécesseurs païens, le titre de Souverain Pontife, qui était l'une des marques de la puissance impériale.

Gordien fut le premier empereur chrétien qui y renonça (en l'an 382).

Quand le pouvoir des empereurs byzantins cessa d'exister en Italie, les papes, qui se considéraient comme les héritiers d'Auguste et de Constantin, rétablirent le Souverain Pontificat et s'attribuèrent cette dignité, qui devint le symbole de leur souveraineté religieuse.

Les empereurs qui succédèrent à Gordien avaient abdiqué le titre de Souverain Pon-

(1) Dion, LI, 20.

tife, qui sentait le paganisme; mais, en fait, ils appliquèrent à la religion chrétienne le régime disciplinaire auquel Auguste avait soumis l'ancienne religion officielle. Us se considéraient comme les chefs attitrés de l'Église catholique byzantine, donnaient la sanction légale aux décrets des Conciles œcuméniques et réglaient par leurs édits la discipline et la police ecclésiastique.

L'Église était donc dans l'État byzantin (comme en Russie aujourd'hui) une branche ou un département d'administration générale, et non pas un pouvoir autonome.

La confusion des choses civiles et des choses ecclésiastiques était si complète dans la monarchie théocratique de Byzance, que les empereurs s'érigeaient en juges supérieurs des questions de foi et s'attribuaient le pouvoir de trancher par leurs édits les controverses religieuses.

L'histoire nous les montre constamment occupés à dogmatiser. En 482, Zenon publie son Henoticon, pour mettre d'accord les monophysites et les diophysites, et il excommunie tous ceux qui n'acceptent pas son édit. En 534, Justinien compose un long symbole de la foi catholique et le publie en forme de loi (Code de Justinien, liv. Ier, tit. Ier, lois 5 et suiv.). En 638, Héraclius promulgue, sous le nom d'echtesis (exposition de foi), un édit par lequel il décide que Jésus-Christ n'a qu'une seule volonté. En 648, Constant II publie, à son tour, sous le nom de Type, un édit par lequel il défend, sous des peines sévères, de discuter l'épineuse question de savoir si Jésus-Christ a une ou deux volontés.

L'empereur se considérait donc comme le juge suprême des controverses dogmatiques. Il tranchait, par voie d'autorité, les questions religieuses, aussi bien que les questions politiques et juridiques.

Dans les circonstances graves et exceptionnelles, il convoquait les évêques en assemblée plénière et les chargeait de vider par voie de décrets les grandes querelles théologiques, qui avaient le don de passionner les populations byzantines au point de mettre quelquefois en péril la sécurité de l'État.

L'empereur, chef de la société religieuse, en même temps que de la société politique, convoquait, présidait et clôturait les Conciles généraux, et promulguait leurs décrets en forme d'édits. Ces privilèges ont été exercés par les chefs de l'État byzantin aussi long-

temps que l'union a existé entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, c'est-à-dire pendant les neuf premiers siècles de l'ère chrétienne (1).

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