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LE CONCILE DE SARDIQUE

19. Le Concile de Nicée ne donna pas à l'Église la paix rêvée par Constantin. Les chrétiens restèrent divisés en deux grands partis : ceux qui rejetaient avec Arius la divinité du Christ et ceux qui admettaient avec les pères de Nicée que le Fils était d'une substance identique à celle du Père (oir.oouffto:).

Il y avait aussi une opinion transactionnelle, celle des semi-ariens, qui enseignaient que le Fils était d'une substance, non pas identique, mais analogue à celle du Père (o^oioutioç).

Athanase, évêque d'Alexandrie, le plus zélé des partisans de roptoov<7ioç,fut déposé une première fois en 355 par un synode d'évêques orientaux qui fut célébré à Tyr, une seconde fois par un Concile qui se tint à Antioche en 340, et une troisième fois par le Concile dit « in encoeniis, qui fut convoqué également à Antioche par l'empereur Constance.

Il implora l'intercession de Jules, évêque de Rome, et d'Osius, évêque de Cordoue. A leur prière, les empereurs Constance et Constant convoquèrent, en l'an 347. un synode à Sardique, en Illyrie, province qui relevait du patriarcat romain, mais qui touchait à l'Orient.

Ce synode, composé uniquement d'occidentaux, délibéra sous la présidence d'Osius de Cordoue. Le patriarche de Rome y était représenté par deux commissaires ou légats, Archidamus et Philoxène.

Il prononça la réhabilitation d' Athanase et infirma les actes des trois Conciles orientaux.

Pour légitimer ces décisions, les pères de Sardique votèrent le décret dont la teneur suit et dont les conséquences ont été considérables:

« Canon III. Osius episcopus dixit : Quod « si aliquis episcoporum judicatus fuerit in « aliqua causa, et putat se bonam causam « habere, ut iterum concilium renovetur : si « vobis placet, sancti Pétri apostoli memo- « riam honoremus, ut scribatur ab his, qui

(1) HÉFKLÉ, I, 430.

« causam examinarunt, Julio Romano epis- « copo, et si judicaverit renovandum esse « judicium, renovetur et det judices ; si « autem probaverit, talem causam esse, ut « non refricentur ea, quse acta sunt, quse « decreverit confirmata erunt. Si hoc omni- « bus placet? Synodus respondit : Placet. »

Ce canon et les deux canons suivants décident en substance :

1° Que si un évêque déposé par un synode provincial croit avoir le bon droit de son côté, il peut s'adresser à Jules, évêque de Rome;

2° Que l'évêque de Rome décide s'il faut, oui ou non, donner suite à l'appellation; en cas d'affirmative, il ordonne la convocation d'un nouveau synode provincial ;

3° Tant que l'évêque de Rome n'a pas statué sur le point de savoir si la sentence de déposition doit être révisée, on ne doit pas donner un successeur à l'évêque déposé.

20. Le Concile de Sardique peut être considéré comme le berceau de la papauté.

C'est à Sardique que le patriarche de Rome, franchissant les limites que le synode de Nicée avait assignées à son autorité, a réclamé, pour la première fois, sinon un pouvoir de juridiction, tout au moins un droit de surveillance et de contrôle sur les églises qui ressortissaient aux autres patriarcats.

Antérieurement au Concile de Sardique, les Conciles provinciaux, sous la présidence des métropolitains, jugeaient en dernier ressort les causes ecclésiastiques. Telle était la règle établie parle Concile de Nicée.

Le Concile de Sardique a innové en ce sens qu'il a reconnu expressément à l'évêque de Rome le droit, non pas de réformer les sentences des synodes provinciaux, mais de décider s'il y avait lieu de convoquer un nouveau synode pour les reviser.

Cette innovation a été le signal d'une lutte qui s'est engagée entre la papauté, appuyée sur les canons de Sardique, et les métropolitains, qui défendaient, à l'aide d'exemples et d'arrêts particuliers, l'ancien ordre de choses établi par le Concile de Nicée.

Cette lutte a duré jusqu'à l'apparition des fausses décrétâtes, qui ont transporté rétroactivement, dans les trois premiers siècles de l'Église, le développement du droit d'appel au pape.

Elles ont fourni à la papauté des textes

écrits qui étaient, en apparence, antérieurs à ceux qu'invoquaient les métropolitains et qui ont légalisé les revendications papales aux yeux des contemporains.

Elles ont, de plus, introduit dans le droit canon le principe de l'appel direct (sine inedio) à Rome, nouveauté qui était contraire, non seulement aux canons de Nicée, mais encore à ceux de Sardique (1).

Les synodes provinciaux ont été ainsi dépouillés, au profit du Pape, du pouvoir de juger et de déposer les évêques. C'est au ixe siècle que cette transformation s'est opérée et que les fausses décrétales l'ont définitivement consacrée (2).

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