‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit publicChapitre 67 sur 158 · LE TROISIÈME CONCILE DE CONSTANTINOPLE ET LE CONCILE QUINISEXTE · texte numérisé non relu

LE TROISIÈME CONCILE DE CONSTANTINOPLE ET LE CONCILE QUINISEXTE

27. Le Concile de Chalcédoine avait reconnu deux natures en Jésus-Christ, et cette décision soulevait une nouvelle difficulté : l'homme-Dieu a-t-il aussi deux volontés?

Pendant plus d'un siècle ce problème épineux agita et passionna les populations grecques, qui étaient possédées du démon de la dispute et dont l'esprit ingénieux se plaisait, dit De Maistre, à pénétrer l'impénétrable et à diviser l'indivisible.

En 633, Sergius, patriarche de Constantinople, soumit la difficulté à Honorius, patriarche de Rome, et lui demanda son avis.

Honorius lui répondit par l'envoi d'une lettre dogmatique (epistola dogmatica) dont les actes du VIe Concile œcuménique nous ont conservé la substance et dont la conclusion était que Jésus-Christ n'a qu'une seule volonté (1).

28. Cette décision n'ayant point satisfait les Orientaux, l'empereur Héraclius intervint dans le débat. Prenant au sérieux le rôle de Souverain Pontife que l'antique tradition romaine attribuait, depuis Auguste, au chef de l'État, il se crut en droit de trancher législativement la question théologique qui passionnait ses sujets, et il promulgua, en 638, sous le nom d'ecthesis (exposition de la foi) un édit portant que Jésus-Christ n'a réellement qu'une seule et unique volonté.

Cet édit ne fut pas mieux reçu que la décision du Pape, et les esprits s'échauffèrent de plus en plus.

En 648, l'empereur Constant II publia un nouvel édit appelé le Type (tvizoç tvsol 7tL(TZ£Mç) par lequel il défendait expressément à tous ses sujets de disputer davantage sur le point de savoir si Jésus-Christ n'a qu'une volonté et une énergie, ou s'il a deux volontés et deux énergies.

Le droit que s'arrogeaient les empereurs de régler par voie d'autorité les difficultés

(1) Héfélé, Histoire des Conciles, IV, 27 et 28.

théologiques finit par émouvoir le siège de Rome. Le pape Martin Ier convoqua en 649 un Concile à Latran et fulmina l'anathème contre YEcktèse et contre le Type.

Cet acte fut considéré comme un attentat contre l'autorité impériale. Les légistes byzantins n'eurent pas de peine à démontrer qu'en lançant l'anathème contre le Type, l'évêque de Rome avait, de fait, anathématisé l'empereur, dont il était le sujet et commis un véritable crime de lèse-majesté.

En conséquence, Constant II fit arrêter le patriarche de Rome et l'envoya mourir en exil à Cherson, en Crimée (655).

29. Durant trente années, l'Église d'Occident et l'Église orientale demeurèrent en état d'hostilité flagrante.

Le 12 août 678, l'empereur Constantin Pogonat adressa au pape Domus une lettre par laquelle il lui exprimait son désir de rétablir la concorde entre Rome et Constantinople par une réunion générale (xaGo/i*-/j o-uvaôpoio-i?) des évêques ressortissant aux deux sièges rivaux (Goovoi). H le pria d'envoyer à Constantinople des délégués pour représenter l'Occident au Concile général qu'il se proposait de convoquer.

Le Concile s'ouvrit à Constantinople en 681. Il comptait 171 évêques orientaux et 3 évêques italiens.

30. Dans sa treizième séance (28 mars 681), le Concile lança l'anathème contre les partisans du monothélisme , au nombre desquels il rangea le feu pape Honorius : « Nous avons rejeté de la sainte Église et « nous avons anathématisé Honorius, qui « fut Pape de la vieille Rome, parce que « nous avons reconnu dans ses lettres à « Sergius -qu'il a suivi en toute chose la « même doctrine et qu'il a confirmé tous ses « dogmes impies (2). »

Les trois ambassadeurs ou légats qui avaient été députés par le patriarche de Rome au Concile souscrivirent à cette condamnation.

Mais leurs pouvoirs étaient conditionnels, comme le sont ordinairement les pouvoirs des ambassadeurs, et la ratification de leur commettant était tacitement réservée.

(2) Haedouin, Collection des Conciles, t. III, p. 1334; Hépélé, IV, p. 155.

Le Synode sollicita cette ratification dans les termes suivants : « Nous avons, d'accord « avec vous, proclamé la lumière splendide « de la foi orthodoxe, et nous prions votre « paternelle Sainteté de nous donner par « écrit une confirmation nouvelle de nos « travaux (1). m

Sans l'adhésion du patriarche romain, qui représentait la chrétienté occidentale, les décisions prises par l'assemblée des évêques orientaux n'auraient pas été l'expression du sentiment de l'Église universelle.

Le pape Léon II confirma les décisions dogmatiques émanées du VIe Concile, et, par une lettre datée du mois de juillet 682, il anathématisa à son tour son prédécesseur Honorius qui, « au lieu d'illustrer le siège « apostolique de Rome par une doctrine « conforme à la tradition apostolique, s'était u efforcé de renverser la foi par une trahison « sacrilège (2) ».

Enfin, l'empereur donna, comme c'était l'usage, la sanction législative aux décisions du Concile, par un édit dont on trouve le texte dans la collection des Conciles d'Hardouin (3).

La condamnation prononcée contre Honorius fut renouvelée par le VIIe et par le VIIIe Concile œcuménique (4).

Elle a été reproduite dans les professions de foi que les Papes du vue, du vme et du ixe siècle faisaient avec serment le jour de leur élection et dont le texte nous a été conservé dans le Liber diurnus (5).

Elle a figuré dans tous les anciens bréviaires romains, aux leçons de saint Léon. Le nom d'Honorius n'a été effacé qu'au commencement du xvir3 siècle, lors de la réforme du bréviaire opérée par Clément VIII (6).

Les longs anathèmes qui, depuis le viie jusqu'au xvir3 siècle, ont retenti, par la voix des Conciles et des Papes contre la mémoire d'Honorius, prouvent l'importance énorme qu'on attachait aux décisions de l'évêque de Rome, et témoignent de l'émotion extraordinaire que sa défaillance vraie ou supposée

(1) Labbe, Collection des Conciles, VI, p. 1072.

(2) Héfélé, Histoire des Conciles, III, 267, et IV, 168.

(3) Hakdolin, III, 1446 et 1633.

(4) Idem, IV, 454 et 474, et V, 914.

(5) BosâiET, Defens. declar. cleri gallic, lib. VII, cap. XXVI.

(6) Idem, ibid.

avait produite dans la communauté chrétienne.

Mais on y voit aussi la preuve que la souveraineté ecclésiastique était, au temps d'Honorius, l'apanage des Conciles œcuméniques, et non du Pontife romain : « Il est « absolument incontestable », dit le père Gratry, « qu'à cette époque, les Papes, les « Conciles œcuméniques, toute l'Église, « n'avaient pas le plus léger doute sur la « compétence des Conciles à condamner « comme hérétique un Pape en des lettres « dogmatiques destinées à fixer l'enseigne- « ment du dogme dans toute l'Église orien- « taie (7) ».

oi. Le VIe Concile œcuménique avait statué sur des questions dogmatiques, mais il n'avait édicté aucun canon disciplinaire.

Cette omission fut réparée par le Concile Trullien ou Quinisexte qui fut célébré à Constantinople en 692, et que les Grecs considèrent comme la continuation et le complément du précédent (8).

Plusieurs de ses décisions sont en opposition avec les principes qui ont prévalu en Occident, notamment le XIIIe canon, qui est dirigé contre le célibat des prêtres, et le XXXVIe canon, qui établit l'égalité complète entre l'évêque de Constantinople et celui de Rome.

Le XXXVIe canon est ainsi conçu :

« Renouvelant en cela les ordonnances du « IIe et du IVe Concile œcuménique, nous « décidons que le siège de Constantinople « jouira des mêmes privilèges (r&>v to-wv * a7roXaustv irpîafiîitov) que celui de l'an- « cienne Rome, qu'il sera estimé autant que « celui-ci pour ce qui est des affaires de « l'Église, et qu'il sera le second après lui »» (Héfélé, Histoire des Conciles, I, 57, et IV, 216).

Un autre canon du même Concile, le trente-huitième, a énoncé sous une forme générale le principe dont le XXXVIe canon est l'application, en décidant que lorsqu'une ville change de situation hiérarchique par suite d'un ordre impérial, sa position ecclé-

(7) Première lettre à Mgr Deschamps, p. 48.

(8) Les actes du Concile Trullien ont été approuvés par le pape Jean VII (705), qui était Grec d'origine. C'est pourquoi les Orientaux le rangent au nombre des Conciles œcuméniques (voy. Gintu, Histoire universelle, liv. IX, chap. XII).

siastique doit se modifier suivant que se modifie sa position civile.

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