PROGRÈS DE LA PAPAUTÉ EN OCCIDENT
56. L'Église chrétienne avait adopté les cadres administratifs de l'empire romain et emprunté jusqu'au nom de ses diocèses civils. La hiérarchie des dignitaires ecclésiastiques s'était calquée sur la hiérarchie des fonctionnaires impériaux, et l'on avait reconnu un pouvoir de direction (s^ouata.) aux évêques qui siégeaient dans les quatre grandes villes impériales, Rome, Constantinople, Antioche, Alexandrie.
Toute hiérarchie appelle un chef. La constitution ecclésiastique, qui se modelait sur celle de l'État romain, tendait, à l'exemple de celle-ci, à l'unité absolue et devait nécessairement aboutir au Principat.
Or, l'empire romain s'était, vers l'an 400, divisé en deux monarchies. L'Église chrétienne, qui subissait les mêmes vicissitudes que l'organisme politique dont elle était issue, se fractionna à son tour en deux Églises rivales, et, de même qu'il y avait deux empereurs, il y eut deux chefs ecclésiastiques, celui qui siégeait dans la vieille Rome et celui qui siégeait dans la nouvelle Rome.
Le Concile de Chalcédoine avait, en 451, décidé que les deux patriarches jouiraient des mêmes honneurs et auraient la même dignité (ra tara 7rps<7(3sia).
Ce partage égal ne satisfit ni les Grecs ni les Latins. Chacune des deux capitales aspirait à dominer l'autre, et, pendant longtemps, la primauté religieuse oscilla entre
(1) Hépélé, op. cit., VII, 473.
(2) Œuvres de Grégoire de NàziàNze, Paris, 1778, 1, 755.
elles suivant les variations de leur fortune militaire et politique.
Au vie siècle, Constantinople paraissait devoir l'emporter sur sa rivale.
Rome, l'ancienne capitale de l'empire, avait été prise et saccagée en 410 par Alaric, roi des Goths ; en 455, par Genséric, roi des Vandales; en 472, par Ricimer, chef des Suèves.
Elle survécut à ces dévastations, mais elle fut presque totalement détruite pendant la lutte de Byzance contre les Visigoths. Assiégée par Vitigès et défendue par Bélisaire, assiégée de nouveau par Totila, qui la prit d'assaut, elle fut pillée pendant quarante jours, puis abandonnée par le vainqueur, qui la démantela et en chassa jusqu'au dernier Romain, si bien que la capitale du monde était restée déserte et « n'était plus habitée « que par des bêtes sauvages ».
Pendant que Rome déclinait, Constantinople s'agrandissait et s'élevait. C'est là que résidait l'empereur, entouré d'une cour magnifique où il était adoré comme un Dieu. C'est de là qu'il dictait ses volontés au monde chrétien et qu'il régissait les choses divines et humaines.
Le rang ecclésiastique d'une ville doit se régler, avait dit le Concile de Chalcédoine, d'après la situation de cette ville dans l'ordre civil et politique. Constantinople, centre politique de l'empire chrétien, devait donc en devenir le centre religieux. Telle était l'opinion des Orientaux : « Constantinople », disait saint Grégoire de Nazianze, « c'est « l'œil du monde, le nœud de l'Occident et « de l'Orient; c'est ici que de tous les côtés « accourt et se rencontre tout ce qu'il y a de « grand ; c'est d'ici que tout part et se répand « comme de YempoHum commun de la « foi (2). »
Dès le commencement du vi° siècle, les archevêques de Constantinople, imitant l'exemple que le pape de la vieille Rome leur avait donné en 451 , adoptèrent le titre de patriarche œcuménique ou universel.
C'est la qualification que Justinien leur donne dans ses Novelles (3).
La suprématie religieuse de Constantinople n'était pas, comme celle de Rome, attachée au roc qui est symbolisé par le nom
(3) Voy. la Novollo VII adressée à Epiphanius, patriarche œcuméniquo et patriarche do Constantinople.
de Pierre. Elle s'appuyait sur la fortune incertaine et changeante de l'empire d'Orient.
Au vne siècle, la plus imprévue des catastrophes militaires ébranle cet empire dans sa base et prépare, par contre-coup, le succès définitif de la primauté romaine. Mahomet paraît et fonde l'empire arabe. Le calife Omar enlève à l'empire d'Orient la Syrie en 635 et l'Egypte en 640. Chypre, la Crète et Rhodes succombent à leur tour, et, vingt ans après la mort du Prophète, Constantinople est investie et assiégée par les musulmans.
C'en est fait du prestige politique et religieux de Constantinople.
L'empire d'Orient a perdu ses plus riches provinces et deux de ses capitales. Les patriarcats de Jérusalem, d'Antioche et d'Alexandrie sont devenus des provinces musulmanes. Des trois sièges épiscopaux fondés par les apôtres, un seul, celui de Rome, reste debout, et sa grandeur s'accroît par la chute des deux autres. Constantinople, la ville royale (urbs regia), n'est plus en état de lutter contre Rome, la ville apostolique {urbs apostolica) (1).
57. Rome, détruite par les Goths, s'était relevée de ses ruines. Une ville nouvelle avait surgi, la Rome pontificale, qui se couvrait de basiliques, de monastères et d'églises.
Mais Rome n'était plus capitale d'empire. Depuis Justinien (540) jusqu'à Charlemagne (800), elle fut gouvernée, au nom de l'empereur de Byzance, par un exarque qui résidait à Ravenne.
La perte de sa primauté politique avait eu pour conséquence le déclin de sa suprématie religieuse. Les papes étaient les sujets de l'empereur. En toute circonstance, ils sollicitaient humblement les ordres qui venaient de Constantinople et qu'ils appelaient « des
(1) Le pape saint Léon écrivait à l'empereur après le Concile de Chalcédoine : « Que l'évêque de Constantinople « se contente d'habiter une ville royale, mais qu'il ne « s'imagine pas qu'il en fera jamais une ville apostot lique. «
(2) L'empereur Marcien, pour remédier aux abus du moim-hisme, avait édicté une loi portant : « Ut quisquis « publicis administrationibus fuerit implicatus, ei neque
ad ecclesiasticum officium venire, neque in monasterium converti liceat. «
Le pape Grégoire lui présenta quelques observations connes dans le style le plus humble et le plus soumis « Ego
ordres divins (2) ». Leur ordination ne pouvait être célébrée qu'avec la permission de l'empereur ou de l'exarque. Dans l'intervalle de 685 à 741, sur une série de huit papes, un seul se trouve être un Italien, pendant que les sept autres sont des Orientaux, Grecs ou Syriens, élus par ordre de l'empereur ou nommés directement par lui.
Jamais la papauté n'a été plus abaissée que durant cette période. Les visées ambitieuses qu'elle avait manifestées au Concile de Chalcédoine (451), quand l'ancienne capitale brillait encore de toute sa gloire, semblent oubliées à jamais. Dans la correspondance officielle qu'il échange avec l'empereur, le patriarche de Rome ne se pare plus du titre d'archevêque de toutes les Églises et de pape universel; il se contente du titre modeste d'évêque de Rome(voy. le Code de Justinien,
liv. 1er, tit. 1er, l0j g).
Vers le milieu du vme siècle, la papauté, par son alliance avec les Francs, parvint à s'affranchir de cette humiliante sujétion et conquit une indépendance politique qui devint la base de sa primauté religieuse.
En 753, Constantin Copronyme avait conféré à Pépin le Bref le titre de patrice, c'està-dire de lieutenant de l'empire grec en Italie, ce qui équivalait de fait à une abdication en sa faveur.
En l'an 800, Charlemagne s'arrogea le titre d'empereur d'Occident et se fit couronner par le pape Léon III. A dater de cette époque, les Grecs ne conservèrent en Italie qu'une souveraineté nominale.
Pendant que l'Église grecque perdait l'Afrique et l'Asie, l'Église romaine agrandissait son domaine spirituel par la conquête de la Bretagne et de la Germanie.
Il existait en Bretagne une Église autonome, qui datait des premiers temps du christianisme et qui ne reconnaissait pas la suprématie du Pontife romain. En 596, le
« vero hœc Dominis meis loquens, quid sum nisi pulvis et « vermis ?
« Sed tamen quia contra auctorem omnium Deum hanc « intendere Constitutionem sentio, Dominis tacere non « possum...
« Ego quidem jussioni subjectus eamden legem per diverti sas terrarum partes transmitti feci : et quia lex ipsa « omnipotenti Deo minime concordat, ecce per suggestionis « meae paginam serenissimis Dominis nuntiavi. Utrobique « ergo quae debui exsolvi, qui et Imperatori obedientiam « prœbui, et pro Deo quod sensi minime tacui n (Gieseler. Lehrbuch der kit chengeschichte , § 1116).
pape Grégoire le Grand envoie dans ce pays lointain quarante moines conduits par Augustin, abbé d'un monastère romain, y institue un archevêché et douze évêchés, et, en moins d'un siècle, l'Église catholique supplante et détruit l'Église bretonne, ennemie du nom romain.
En 732, saint Boniface, serviteur passionné de la papauté, est nommé archevêque de Mayence par Grégoire III. Il convertit les Germains, grâce à l'appui de Charles Martel, qui fait une guerre d'extermination aux Frisons, aux Bavarois, aux Saxons. La conquête religieuse suit et accompagne la conquête militaire, et le légat apostolique range la nouvelle Église sous l'autorité de l'Église romaine.
— La papauté conquiert, à la même époque, une indépendance politique qui devient l'instrument de sa grandeur spirituelle.
D'après des traditions fort anciennes, Pépin le Bref aurait, en 754, fait donation au pape de la souveraineté sur Rome et Ravenne, et Charlemagne aurait renouvelé cette donation en 774.
Les titres originaux de ces donations n'existent pas, et leurs dispositions, omises par les historiens contemporains de Pépin et de Charlemagne, ont été mentionnées, pour la première fois, par un certain Anastase, qui compilait une histoire des papes à la fin du ixe siècle. Il est donc permis de supposer que ces donations ont été fabriquées après coup.
Il est toutefois certain que, dans la seconde moitié du vme siècle, les papes ont obtenu de Pépin le Bref et de son successeur des concessions territoriales importantes et qu'ils ont exercé, dès cette époque, à Rome un pouvoir temporel qui, pour être subalterne et délégué, n'en était pas moins réel.
Cette autorité subordonnée fut reconnue expressément dans une Constitution en neuf articles que l'empereur Lothaire publia en 824 à Rome, où il était venu remplir les fonctions de l'autorité souveraine.
L'Église romaine, soutenue par les armes des Francs, a désormais pleine conscience de sa grandeur et de sa puissance.
Au vme siècle, les papes restaurent le Souverain Pontificat, dignité qui était vacante depuis le règne de Gordien (382), et ils montrent clairement, en prenant ce titre, qu'ils se considèrent comme les héritiers légitimes
des anciens empereurs romains et comme les chefs de toute la chrétienté.
— On a vu précédemment que depuis 451 le patriarche de Constantinople jouissait des mêmes honneurs que le patriarche de Rome, et que depuis le commencement du vie siècle, il s'était attribué, comme lui, le titre ambitieux d'évêque œcuménique ou universel.
Désormais l'Église romaine ne peut plus souffrir ce partage égal de la souveraineté. Elle exige que l'Orient se courbe sous sa loi. En 865, le pape Nicolas Ier signifie à l'empereur Michel que l'Église de Rome a le droit de juger les autres Églises, et, en 869, Adrien II réclame pour ses légats le droit de présider les Conciles œcuméniques (voy. supra, n° 34).
Ces prétentions indignent les Orientaux, et le schisme qui couvait depuis quatre cents ans éclate, à l'instigation de Photius.
Mais la rupture des deux Églises a pour effet de consolider l'autorité du Pontife romain en Occident. Les Papes, affranchis de la tutelle politique et religieuse des empereurs grecs, peuvent désormais convoquer et présider eux-mêmes les Conciles généraux, qui anciennement n'étaient célébrés qu'en Orient.
Une fois en possession de ce puissant instrument de domination, le clergé romain, héritier du génie organisateur et autoritaire du vieux Sénat romain, poursuit, comme lui, avec le même esprit de suite, mais avec d'autres armes, sa marche incessante vers l'unité et la suprématie universelle, et cette suprématie s'impose à tous les peuples de l'Occident, surtout à ceux qui avaient reçu la greffe latine.
38. En Orient, l'Église chrétienne est toujours demeurée asservie à l'omnipotence impériale. L'Union de l'Église avec l'État, la subordination de l'Église à l'État, telle était la tradition dont les successeurs de Constantin sont demeurés constamment les gardiens vigilants.
Un joug analogue, mais moins rigoureux, a pesé sur l'Église d'Occident jusqu'au xie siècle. Les rois germains, qui s'étaient partagé l'héritage des Césars romains, demeurèrent en possession des prérogatives que ceux-ci avaient exercées anciennement et se constituèrent, à leur exemple, les tuteurs de l'Église.
Les Conciles d'évêques avaient un carac-
tère national. C'était le roi qui les convoquait.
Tel fut le Concile convoqué par Clovis à Orléans en 511. Les trente évêques qui formaient cette assemblée, déclarèrent expressément au roi franc que c'était par son ordre qu'ils étaient réunis « quosadconciliumvenire jussisti», et ils sollicitèrent, en faveur de leurs canons son approbation souveraine, « afin », disaient-ils, « que le jugement ou le consen- « tement d'un si grand prince fortifiât d'une « plus grande autorité la sentence des « évêques ».
Les Conciles qui suivirent celui d'Orléans, Conciles semi-ecclésiastiques, semi-laïques, admirent sans difficulté à participer à leurs délibérations le roi et ses grands officiers, ainsi que les principaux seigneurs du royaume (1).
Le clergé demeura sous la dépendance de l'État pendant la période carlovingienne. Charlemagne et ses successeurs se considéraient comme les évêques extérieurs de l'Église. En cette qualité, dit Henrion de Pansey, ils réglaient sa discipline, ils convoquaient les Conciles nationaux, ils les présidaient; ils en prononçaient la dissolution lorsqu'ils le jugeaient convenable, et les décisions qui en émanaient n'avaient d'autorité que celle qu'elles recevaient de la sanction royale (2).
Quand le monarque ne jugeait pas à propos de laisser élire les évêques par le peuple et le clergé, il les nommait lui-même et enjoignait au métropolitain de leur donner l'institution canonique. Le moine Marculfe nous a conservé la formule des décrets de nomination et des mandements par lesquels le roi ordonnait au métropolitain de confirmer l'évêque qu'il avait choisi (3).
A partir du xe siècle. l'Église d'Occident s'affranchit peu à peu de cette sujétion. Elle devint un organisme international indépendant, qui se superpose aux monarchies temporelles. Les papes, investis du Souverain Pontificat, se considèrent comme les seuls héritiers légitimes de César et d'Auguste et aspirent ouvertement à l'hégémonie politique, en même temps qu'à l'hégémonie religieuse.
(1) Franck, Philosophie du droit ecclés., p. 61.
(2) Henrion de Pansey, de V Autorité judiciaire, chapitre XXVI.
(S) Marcllïe. formules 5 et 6 du livre 1er.
Leurs prétentions ont trouvé une formule précise et un point d'appui dans le recueil connu sous le nom de fausses décrétales.
Justinien avait, par sa Novelle 131, chapitre Ier, donné force de loi (vicem legum) aux canons des quatre Conciles œcuméniques de Nicée (325), de Constantinople (381), d'Éphèse (431) et de Chalcédoine (451).
Le pape saint Léon fit traduire ces canons en latin vers l'an 460. Il eut soin de retrancher de sa collection le IIIe canon du Concile de Constantinople et le XXVIIIe canon du Concile de Chalcédoine, qui proclamaient l'indépendance respective des sièges de Rome et de Constantinople, mais il y ajouta ceux du Concile de Sardique, concile particulier tenu en 344 et favorable à la suprématie du Pontife romain, ainsi qu'on l'a vu précédemment.
En l'an 500, un moine scythe, nommé Denys le Petit, composa une collection qui comprend :
1° Cinquante canons attribués aux apôtres;
2° Les canons de l'Église d'Afrique ;
3° Les décisions du Concile de Sardique ;
4° Trente-quatre décrétales authentiques des papes depuis l'an 385.
Le pape Adrien fit présent à Charlemagne d'un exemplaire du recueil de Denys le Petit, et ce recueil, connu sous le nom de Codex vêtus Ecclesiœ Romance, devint le code officiel de l'Église gallicane. Saint Louis le désigne, dans sa Pragmatique Sanction, sous le titre de Sacrés canons, et Louis XIV l'a fait imprimer au Louvre en
En 633, saint Isidore de Séville publia pour l'Espagne une collection qui renfermait :
1° Les canons des Conciles de Nicée, de Constantinople, d'Éphèse, de Chalcédoine et de Sardique, d'après la traduction expurgée du Pape saint Léon;
2° Plusieurs Conciles des Gaules, d'Afrique et d'Espagne.
Ce recueil a été imprimé, pour la première fois, à Madrid en 1818 (4).
Les canons dits des Apôtres sont exclus de ce recueil comme étant apocryphes. Saint Isidore, dans sa préface, leur donne expressément cette qualification.
(4) Collectio canonum Ecclesiœ Hispaniœ ex probatissimis et pervetustissimis codicibus, Matriti, ex typographiâ rcgia, 1818.
Nous arrivons maintenant à la collection des fausses décrétai es, qui fut publiée vers l'an 851 sous le nom d'Isidore Mercator.
Les fausses décrétales font partie d'un ensemble de textes falsifiés qui paraissent avoir une origine commune, savoir :
Le capitularium de Benoît le Lévite ;
Les capitula Angilramni ;
Les fausses décrétales de Pseudo-Isidore.
Le capitularium de Benoît le Lévite est un recueil destiné à compléter la collection des capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire. L'auteur y a inséré, sous le nom de ces deux empereurs, un certain nombre de capitulaires et de documents apocryphes (1).
Quant à la collection des fausses décrétales, elle comprend un grand nombre de pièces fausses ou apocryphes, qui étaient déjà connues, et notamment:
Plusieurs lettres attribuées aux premiers papes, depuis Clément Ier, le successeur de saint Pierre, jusqu'à saint Grégoire;
Les canons des apôtres, que Denys le Petit avait déjà reproduits, mais que saint Isidore de Séville avait écartés comme apocryphes;
La prétendue donation de Constantin à l'Église de Rome ;
Le canon, la constitution, l'épître du pape Sylvestre au synode de Rome, l'épître de Sylvestre au Concile de Nicée, qui sont quatre pièces fabriquées du temps du pape Symmaque, mort en 514 (voy. n° 18).
A ces documents apocryphes, le Pseudo- Isidore a ajouté certains documents de fabrication nouvelle, et notamment un Extrait de canons grecs et latins, qui fut composé vraisemblablement par Angelram, chapelain de Charlemagne.
— Le but de l'auteur des fausses décrétales était d'appuyer par des pièces remontant jusqu'au temps des apôtres la double doctrine de la suprématie de l'Église en général sur le pouvoir temporel et de •la suprématie de l'Église de Rome sur les autres Églises (2).
Les bases du système édifié ou complété par le Pseudo-Isidore sont les suivantes :
(1) Paul Viollet, Précis de V histoire du droit français, p. 108 et suiv.
(2) Les fausses décrétales font dire à Clément 1er, l'un des premiers Papes : « Saint Pierre ordonnait à tous les princes « de la terre et à tous les hommes d'obéir et do courber la « tête devant les prêtres, et il déclarait tous ceux qui résis-
a. Affaiblissement du pouvoir des Conciles provinciaux. Les synodes provinciaux ou nationaux sont irréguliers, s'ils ne sont convoqués de l'ordre ou, du moins, avec la permission du Pape. Us peuvent, sur l'ordre du pape, être rétractés par le vicaire du Saint- Siège. Les difficultés qui s'élèvent entre un évêque et son métropolitain doivent être soumises, non au Concile provincial, mais au Pape.
b. Affaiblissement du pouvoir des métropolitains. Les métropolitains sont désormais soumis au pouvoir des Primats institués par le pape. Au pape seul appartient le droit de transférer les évoques d'un siège à un autre. Le pape seul peut créer de nouveaux évêchés et en déterminer la circonscription.
c. Les évêques ont le droit d'appeler au pape contre les décisions des Conciles provinciaux et des métropolitains.
d. Le Saint-Siège exerce une juridiction directe en premier et dernier ressort à l'égard des causes majeures.
e. On peut appeler au Pape de tous les jugements rendus par les évêques et, généralement, par tous les tribunaux ecclésiastiques (3).
Le recueil des fausses décrétales est en parfait accord avec les principes développés dans le recueil des faux capitulaires, et il a paru à la même époque. Les objets auxquels le législateur apocryphe attache le plus d'importance sont reproduits dans les décrétales avec la même insistance que dans les capitulaires. Ce que l'auteur des fausses dé crétales a voulu, dit M. Laferrière, c'est d'établir dans l'Église d'Occident une discipline qui mît le gouvernement de la société ecclésiastique dans les mains du Souverain Pontife : Eh bien, toutes les bases de ce système sont reproduites avec la même sollicitude, avecla mêmesurabondancepar l'auteur avoué du prétendu recueil des capitulaires. Les deux recueils se complètent réciproquement. La sanction que Charlemagne est censé avoir donnée, dans l'ordre civil, aux faux capitulaires complète lapuissance des fausses décrétales, qui ne pouvaient produire effet
« taient condamnés et infâmes, jusqu'à satisfaction, et s'ils u refusaient de se convertir, il ordonnait qu'on les chassât « de l'Église n (Pscudo-Isidoro, édit. do Genève, lettre I, p. 21. Voy. Janet, Histoire de la science polit, t. 1er, p. 353). (3) Henrion de Panset, de V Autorité judiciaire, ch. XXV, et la notice do M. Laferrière, citéo plus haut.
contre les biens et les personnes qu'en passant sous la forme de capitulaires.
Il est à présumer que le recueil des fausses décrétales est l'œuvre de Benedictus Levita, qui s'est abrité sous le nom vénéré d'Isidore, afin de bénéficier de la notoriété dont jouissait la collection de saint Isidore de Séville (1).
Il fut accepté sans défiance par les Conciles nationaux français, qui l'invoquèrent souvent pour maintenir la discipline.
Les Papes le citèrent comme l'avaient fait avant eux les évêques francs, et il se répandit rapidement de France en Italie et même en Angleterre (2).
Presque tous les auteurs des collections systématiques du xe au xne siècle lui firent des emprunts plus ou moins considérables (3).
Les fausses décrétales ont été pour la plupart insérées dans la compilation canonique qui fut achevée en 1152 par le moine Gratien et qui, sous le nom de Decretum Gratiani, constitue la première et la plus importante partie du Corpus juris canonici (4).
— Quelle influence les fausses décrétales ont-elles exercée sur la Constitution de l'Église catholique ?
Cette question a donné lieu aux appréciations les plus contradictoires.
Suivant les uns, « le Pseudo-Isidore a tort « pour le fait de ses suppositions, mais il « est facile de le justifier par ses intentions « qui étaient excellentes. Son but était d'of- « frir au public un ouvrage utile, et c'est ce « qu'il a fait en reconstituant la législation « ecclésiastique d'une manière artificielle,
(1) Voy., sur cette question, une notice de Laferrière, dans la Revue de législation, t. XVIII, année 1843, p. 612. Voy.'aussi Paul Viollet, Précis de l'histoire du droit français, p. 47 et 108.
(2) Tardif, Histoire des sources du droit canonique, Paris, 1887, p. 143.
(3) Tardif, op. cit., p. 143.
Les théologiens modernes ont puisé dans les fausses décrétales des arguments pour étayer la doctrine de l'infaillibilité personnelle du Pape. Dans un chapitre sur les privilèges divins du Saint-Siège en matière de foi, Melchior Cano cite vingt textes portant les noms des Papes des premiers siècles (de Locis theologicis, lib. VI, cap. IV). Sur ces vingt textes, deux seulement sont authentiques. Les dixhuit autres sont tirés des fausses décrétales. Le père Gratry en a fait le relevé dans sa deuxième lettre à Mgr Deschamps, publiée à Paris, par Douniol, en 1870.
Saint Alphonse de Ligiori, dans sa Theologia moralis, t. 1er, de Infaillibilitate Papœ, édit. Mellier, p. 109 et suiv.,
« mais vraie au fond. Les fausses décrétales « n'ont innové en rien, ni dans le gouverne- « ment, ni dans la discipline de l'Eglise, « elles n'ont fait que relater le droit et les « coutumes de tout temps en vigueur, et il « est impossible de méconnaître l'influence « heureuse qu'elles ont exercée à cette épo- « que la plus désastreuse pour l'Eglise (5). »
De Héricourt dit que les fausses décrétales renversaient en plusieurs points l'ancienne discipline ecclésiastique, mais que, comme elles étaient favorables aux intentions des Papes, qui commençaient à donner atteinte à l'autorité des Ordinaires, aux droits des Conciles provinciaux, et à établir ce pouvoir absolu qu'ils ont fait si fort valoir dans la suite, ils n'ont rien oublié pour en faire exécuter les dispositions (6).
Citons, enfin, le jugement du père de Regnon : « Jamais, il faut en convenir, on « ne vit mensonge aussi audacieux, aussi « considérable, aussi solennel, aussi persé- « vérant. Ajoutons : et pendant des siècles « aussi triomphant. Oui, l'imposteur a atteint « son but. Il a changé la discipline comme « il voulait, mais il n'a pas arrêté la déca- « dence générale. Dieu ne bénit pas l'im- « posture, Les fausses décrétales n'ont pro- « duit que du mal (7). »