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LES CONCILES DE PISE ET DE CONSTANCE

43. Le pape Grégoire XI étant mort à Rome, où il faisait un séjour momentané, les Romains contraignirent les cardinaux à élire un Italien. Les suffrages s'arrêtèrent sur Urbain VI, qui était né à Naples. Mais, peu de temps après, quinze des seize cardinaux qui avaient fait cette élection, protestèrent contre le choix qui leur avait été imposé, et, soutenus par un chef d'aventuriers français, ils élurent Robert de Genève, qui prit le nom de Clément VII et établit sa résidence à Avignon.

Alors commença le grand schisme qui, de 1378 à 1429, divisa la chrétienté occidentale en deux camps ennemis.

L'unité, qui faisait la force de la papauté, était rompue. Il y avait deux Papes, l'un à Avignon, l'autre à Rome, qui s'anathématisaient réciproquement, eux et tous leurs adhérents.

En 1406, les cardinaux des deux obédiences convinrent de se réunir en Concile à Pise, et ils enjoignirent aux deux papes (Benoît XIII et Grégoire XII) d'abdiquer, pour qu'il fût procédé à une élection unique et défini tive.

Le Concile fit, le 10 mai 1409, la déclaration suivante, savoir :

« Que le présent synode a été convoqué « d'une manière légale, canonique, en temps « opportun et dans un endroit propice, par « les cardinaux des deux collèges, qui « s'étaient réunis dans un but si louable;

« Que ce même synode est un Concile « général représentant l'Église catholique « tout entière; qu'à lui revient, comme au « juge le plus élevé qui soit sur la terre, le « droit de décider sur les deux prétendants « et sur ce qui se rattache à cette ques- « tion (1). »

En faisant cet acte d'autorité, en se déclarant le juge le plus élevé qui fût sur la terre, le Concile s'attribuait à lui-même la plénitude de la souveraineté, que les papes revendiquaient depuis Grégoire VIL

La fameuse question de savoir à qui, du pape ou du Concile, appartient la souveraineté, se trouvait ainsi posée dans les termes les plus catégoriques.

Joignant les actes à la théorie, le Concile de Pise prononça, sous la date du 5 juin 1409, une sentence de destitution contre les deux papes, et, le 26 juin 1409, il procéda au choix d'un nouveau pontife. Pierre Philargi fut élu et prit le nom d'Alexandre V.

Cette élection ne fit qu'aggraver les maux dont souffrait l'Église. Il y eut désormais trois papes, et comme chacun d'eux s'était formé un collège de cardinaux qui lui était entièrement dévoué , le schisme semblait devoir se prolonger indéfiniment et se renouveler sans cesse.

44. Le Concile de Pise, loin de ramener la paix dans l'Église d'Occident, avait, en établissant un troisième Pape, donné un nouvel aliment à l'esprit de discorde et de dissension.

L'empereur Sigismond se décida à prendre en main la direction des affaires ecclésiastiques, et, nouveau Constantin, il annonça à la chrétienté qu'un Concile général s'ouvrirait le 1er novembre 1414 à Constance et que lui-même y assisterait.

Le pape Jean XXIII, successeur d'Alexandre V, cédantaux prières ou plutôt aux ordres de l'empereur, consentit à publier la Bulle de convocation.

(1) Héfélé, Histoire des Conciles, X, 278.

Le Concile, à peine réuni, fit acte d'autorité. Il invita les trois Papes à abdiquer, ce qui était le seul moyen de mettre fin au schisme.

Grégoire XII abdiqua volontairement, mais il n'en fut pas de même des deux autres. Benoît XIII fut déposé. Quant à Jean XXIII, qui avait convoqué le Concile et qui avait espéré le dominer, il accepta la proposition d'abdiquer avec une résignation apparente, mais il éluda sa promesse, et, le 20 mars 1415, il s'échappa de Constance, déguisé en postillon, et se réfugia à Schaffhouse, où il se mit sous la protection du duc Frédéric d'Autriche.

Le Concile, que cette fuite avait d'abord consterné, se remit bien vite de son émotion et se décida à prendre des résolutions extrêmes.

Le 23 mars 1415, Jean Gerson, chancelier de l'Université de Paris, prononça devant les pères assemblés un discours qui fut le fondement de toute la conduite du Concile à l'égard de Jean XXIII et dans lequel il soutint, contrairement à la thèse des cardinaux, la supériorité du Concile sur le Pape.

Ce discours était divisé en douze propositions, parmi lesquelles figuraient les suivantes, savoir :

A. Que l'Église ou le Concile général qui la représente est une règle dirigée par le Saint-Esprit et donnée par Jésus-Christ, afin que toute personne, de quelque ordre ou état qu'elle puisse être, fût-ce même un Pape, l'écoute et lui obéisse, à peine d'être regardé comme un païen et comme un publicain;

B. Qu'un Concile général est une assemblée faite par une autorité légitime dans un certain lieu et composée de toute la hiérarchie de l'Église catholique, pour traiter et pour régler utilement tout ce qui regarde le bon gouvernement de l'Église dans la foi et dans les mœurs, sans qu'on en puisse exclure aucun fidèle qui requiert d'être écouté (1).

Le synode adopta ces propositions, qui n'étaient que le développement des résolu-

(1) Lf.nfa.st, Histoire du Concile de Constance, I, p. 89.

(2) Voici en quels termes Joseph De Maistre apprécie ces décisions : « Que faut-il penser de cette fameuse session IVe, « où le Concile de Constance se déclara supérieur au Pape ? « La réponse est aisée. Il faut dire que l'assemblée dérait sonna, comme ont déraisonné depuis le long Parlement <* d'Angleterre, et l'Assemblée constituante, et l'Assemblée

DICT. T. III

tions votées par le Concile de Pise et, dans sa cinquième session (6 avril 1415), il arrêta les décisions suivantes, savoir :

« A. Que le Concile de Constance légiti- « mement assemblé au nom du Saint-Esprit « et faisant un Concile général qui repré- « sente l'Église catholique militante, a reçu « immédiatement de Jésus-Christ une puis- « sance à laquelle toute personne, de quelque « état et dignité qu'elle soit, même papale, « est obligée d'obéir dans ce qui regarde la « foi, l'extirpation du présent schisme et la « réformation générale de l'Église de Dieu « dans son chef et dans ses membres ;

« B. Que quiconque, de quelque condition « et dignité qu'il puisse être, fût-ce papale, « refusera opiniâtrement d'obéir aux décrets « que ce Concile et tout autre Concile géné- « rai légitimement assemblé a déjà faits ou « pourra faire à l'avenir sur les matières « dont on a parlé ci-dessus, et qui les tou- « chent, s'il ne vient à résipiscence, sera « sujet à une pénitence proportionnée et « puni comme il le mérite, en recourant, « s'il est nécessaire, aux autres voies de « droit (2) » (voy. Labbe, t. XII, col. .22; Héfélé, t. X, p. 401 et 405).

Dans sa dixième session (14 mai 1415) le Concile, faisant usage du pouvoir souverain qu'il s'était arrogé, prononça la suspension du pape Jean XXIII dans les termes suivants : « Nous déclarons Jean XXIII sus- « pendu de toute administration papale, tant « spirituelle que temporelle, afin d'être « ensuite déposé et chassé du pontificat, « selon les formes de la justice ; et en vertu « des présentes nous défendons à tous les « chrétiens, de quelque condition, état et « dignité qu'ils puissent être, rois, cardi- « n aux, patriarches, archevêques, ecclésias- « tiques, séculiers, de lui obéir désormais, « directement ou indirectement, sous peine « d'être punis selon les lois comme fauteurs « du présent schisme (3). »

Après la suspense vint la destitution. Le 29 mai 1415, le synode déposa Jean XXIII en l'accablant, suivant la coutume du

« législative, et la Convention nationale, et les Cinq-Cents, « et les Deux-Cents, et les dernières Cortés d'Espagne, en « un mot, comme toutes les assemblées imaginables, noin- « breuses et non présidées n (De Maistre, du Pape, liv. Ior, chap. XII).

(3) Levant, Histoire du Concile de Constance, liv. II, uo LXX.

temps, des qualifications les plus outrageantes, telles que simoniaque, perdu de mœurs, etc. (1).

En conséquence, le Pape fut arrêté et transporté au château de Gottlieben, dans lequel Jean Huss était déjà interné.

Avant d'élire un nouveau Pape, le Synode crut qu'il était nécessaire de remettre en vigueur l'ancienne forme du gouvernement ecclésiastique et de limiter par une véritable Constitution représentative les pouvoirs du Souverain Pontife.

Il vota, en conséquence, dans sa trenteneuvième session (9 octobre 1417), le décret suivant :

« La tenue fréquente de ces Conciles (des « Conciles généraux) étant la meilleure voie « pour éteindre et pour prévenir les schismes « et les hérésies, pour corriger les excès, « réformer les abus, entretenir l'Église dans « un état florissant, le Concile ordonne par « cet édit perpétuel : 1° que désormais on « tiendra fréquemment des Conciles œcumé- « niques, en sorte qu'après celui-ci on en « assemblera un dans cinq ans, ensuite dans « sept, puis de dix en dix ans; 2° que le « Pape, de l'approbation et de l'avis du « Concile, ou le Concile lui-même, au défaut « du Pape, indiquera cette assemblée un « mois avant la séparation de chaque Con- « cile. »

— Le 11 novembre 1417, Othon Colonna fut élu Pape par un conclave composé de vingt-trois cardinaux et de trente députés choisis dans le sein du Concile (2).

Par une bulle, en date du 22 février 1418, il imposa à tous les fidèles l'obligation de croire à l'œcuménicité du Concile et de tenir pour certain tout ce qu'il déciderait in favorem fidei ac salutem animarum.

Ces mots impliquaient-ils une adhésion pure et simple à tous les décrets du Concile? On a soutenu la négative; on a prétendu qu'il y avait dans la pensée du Pape une restriction et qu'il a eu l'intention d'exclure certaines décisions, sans vouloir, dans l'intérêt de la paix, s'expliquer clairement à cet égard (3).

C'est en s'autorisant de cette restriction mentale, vraie ou supposée, que les ultramontains ont fait un triage parmi les déci-

(1) Héfélé,X,442.

(2) Lenfaht, liv. V, § 78.

sions du Synode de Constance et qu'ils ont rejeté toutes celles qui lèsent en quelque manière les privilèges et la prééminence du Saint-Siège, notamment celles qui proclament la supériorité des Conciles sur les Papes (4).

— Dans la quarante-cinquième session (22 avril 1418), Martin ratifia de nouveau les actes du Concile de Constance. Il déclara lui-même, d'abord, et ensuite par l'organe d'un avocat du sacré consistoire, qu'il observerait généralement et inviolablement tout ce qui avait été arrêté sur les matières de foi dans les séances du Concile (se omnia et singula determinata et conclusa décréta in materiâ fidei per prœsens sacrum générale concilium Constantiense conciliariter, tenere ac inviolabiliter observare, et nunquam contravenire velle quoquo modo, ipsaque sic conciliariter facta approbare etratificare,et non aliter nec alio modo).

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