CHAPITRE XV
l'abolition des élections CAPITULAIRES.
. 48. Les Papes avaient été puissamment secondés, au xne et au xur3 siècle, dans les luttes qu'ils livraient à la puissance laïque par le clergé régulier : les ordres monastiques dépendaient de la Cour de Rome et lui étaient entièrement dévoués.
Mais le clergé séculier était beaucoup moins docile. Les évêques se considéraient comme les successeurs des apôtres et comme les collègues et les égaux du Pape, plutôt que comme ses subordonnés (3). Élus par les chapitres cathédraux, ils puisaient dans ce mode de nomination le sentiment de leur indépendance et de leur liberté. Ils étaient pour la Cour de Rome des auxiliaires peu sûrs, et même ils se liguaient parfois avec ses ennemis déclarés.
Pour triompher des résistances qu'elle rencontrait dans le sein du clergé, la papauté
(3) L'égalité des apôtres et, par conséquent, des évêques, était l'un des points capitaux de la doctrine gallicane : « Il résulte manifestement r, disait Van Espen, « des paroles « rapportées au chapitre 20 de l'Évangile de saint Jean, que <* le Christ a envoyé tous ses apôtres prêcher l'Évangile au « monde entier, en leur conférant une autorité égale, et « qu'il n'a donné à aucun d'eux une autorité supérieure à u celle des autres pour accomplir cette mission n (Van Espen, Jus cciiesiasttcum wiiversum, t. 1er, p. 126).
avait un intérêt immense à supprimer le régime électif et à s'attribuer la collation exclusive des bénéfices ecclésiastiques. Aussi l'abolition des élections capitulaires, qui devait avoir pour résultat de réduire les évoques au rang de fonctionnaires pontificaux et de ruiner, par voie de conséquence, la souveraineté des Conciles généraux, devint-elle, dès le xme siècle, l'objectif principal de la politique romaine.
Les légistes ultramontains préparèrent ce changement en enseignant que les évoques sont assujettis au Pape, aussi bien que les simples fidèles, par le devoir de la subordination et de l'obéissance, non seulement dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, mais encore dans celles qui appartiennent à la discipline, c'est-à-dire au gouvernement de l'Église, en un mot que les évêques tiennent leur juridiction du Pape : « Maxime nouvelle », dit Bossuet, « et inouïe « aux douze premiers siècles (1) ».
La conséquence logique de cette théorie était que le Pape peut, à son gré, nommer et déposer les évêques.
Cette conséquence, qui se trouvait déjà énoncée dans les lettres de Grégoire Vil, fut solennellement affirmée par le pape Clément IV. Après la défaite des Gibelins et la mort de Conradin, décapité à Naples le 26 octobre 1268 par les ordres de Charles d'Anjou, ce pontife, plein du sentiment de sa puissance, décida que tous les bénéfices ecclésiastiques étaient à la disposition du Saint-Siège, qu'il les pouvait conférer vacants ou non vacants, en les donnant, dans ce dernier cas, par survivance, ou, comme on disait, en expectative.
Saint Louis, roi de France, s'émut de ces prétentions, qui étaient contraires aux usages suivis jusqu'alors. Il publia, en 1269, sous le nom de Pragmatique Sanction, une Constitution qui avait pour objet de maintenir l'antique discipline de l'Église gallicane.
Cette Constitution enlevait à la Cour de Rome la disposition des bénéfices, qu'elle s'attribuait d'une manière absolue depuis le deuxième Concile de Latran, célébré en l'an 1135. Elle rendait aux chapitres cathédraux la plénitude de leur droit d'élection, qui leur était contestée par le Pape. Elle
(1) Bossuet, Défense de la déclaration du clergé gallican, chap. XIV.
proscrivait la simonie, c'est-à-dire le trafic des choses sacrées. Elle remettait en vigueur, quant aux collations de bénéfices, les décrets des Conciles en substituant, comme le disait saint Louis, le droit commun au bon plaisir des souverains pontifes. Enfin elle interdisait les levées d'argent que la Cour de Rome imposait aux églises et qui appauvrissaient le royaume.
Le plus ancien manuscrit de la Pragmatique, conservé à la Bibliothèque nationale de Paris, date du xve siècle.
Elle a été publiée dans le Recueil des Ordonnances des rois de France de la troisième race, de Laurière, Paris, 1723, t. Ier, p. 97.
Son authenticité est contestée par Rôsen, Die pragmatische Sanction, Munster, 1854 ; par Thomassy, dans le Nouveau Correspondant, octobre 1844; par Affre, Traité de l'appel comme d'abus, p. 52; par Tardif, Histoire des sources du droit canonique, p. 276.
Dutillet, secrétaire du roi et grenier de son Parlement, si exact dans ses recherches sur l'histoire de France, affirme avoir recueilli, tout entière et au vrai, la Pragmatique de saint Louis dans les anciens registres du Parlement de Paris. Ce témoignage paraît décisif, car il a été donné en 1606 et 1617, avant l'incendie qui a détruit plusieurs registres du Parlement en l'année 1618 {Recueil des roys de France, leur couronne et leur maison, par Jean du Tillet, 1618; et A. du Tillet, -SW* les Libertés de l'Église gallicane, 1606, 3e partie, p. 355).
On retrouve aussi la Pragmatique dans l'Ancien Style du Parlement, par Guillaume Dubreuil, de l'an 1315.
Le Parlement de Paris l'a invoquée en 1461, et l'Université de Paris en 1491 (Laferrière, Cours de droit public et administratif, t. pr, p. 209).
M. le premier président Schuermans a défendu l'authenticité de la Pragmatique de saint Louis dans des études qui ont été publiées par la Belgique judiciaire, XLVII, p. 1514, XLVIII, p. 642, et L, p. 1458.
Voici dans quels termes est conçu ce document :
« Les prélats, patrons et collateurs des « bénéfices jouiront pleinement de leurs « droits.
« Les cathédrales et autres Églises du « royaume feront librement leurs élections.
« Le crime de simonie sera banni de tout « le royaume.
« Les promotions et les collations seront * faites selon le droit commun et les décrets « des Conciles.
« Les exactions par lesquelles la cour « de Rome a misérablement appauvri le « royaume, cesseront d'avoir lieu, si ce u n'est pour d'urgentes nécessités et du conu sentement du roi et de l'Église galli- « cane.
« Les libertés, franchises, immunités, m droits et privilèges accordés par les rois « aux églises et aux monastères sont con- « Armés. »
49. On a vu plus haut que les évêques réunis à Bâle en exécution des décrets du Concile de Constance avaient maintenu pendant dix-huit ans le principe de la souveraineté conciliaire contre les efforts de la Cour de Rome, et qu'ils avaient dû enfin abandonner le champ de bataille, parce que l'opinion publique, fatiguée de cette lutte sans issue, était devenue indifférente et même hostile à leurs prétentions.
La coalition des évêques était donc dissoute et vaincue. Mais aussi longtemps que les élections capitulaires subsistaient, la Cour de Rome n'exerçait sur le corps épiscopal qu'une autorité précaire et contestée. Une ligue nouvelle des évêques électifs pouvait, d'un moment à l'autre, mettre son omnipotence en péril et changer son récent triomphe en défaite.
Pour consolider leur victoire, les Papes s'attachèrent désormais, avec une obstination qu'aucun obstacle ne rebuta, à enlever aux chapitres cathédraux leur antique droit d'élection.
Les négociations que la Cour de Rome entama dans ce but avec l'Allemagne aboutirent assez promptement. Le 17 février 1448, l'empereur Frédéric III conclut avec un légat pontifical, au nom de toute la nation allemande, le Concordat dit d'Asschafenbourg. Cette convention maintenait en principe le droit d'élection des chapitres cathédraux, mais concédait au Pape la collation d'un certain nombre de dignités ecclésiastiques, et notamment le droit de conférer tous les évêchés qui étaient alors vacants et tous ceux qui viendraient à vaquer par la mort des titulaires en Cour de Rome, par leur élévation au cardinalat, etc. Liège et
Utrecht furent placés sous ce régime (1).
La conclusion du Concordat d'Asschafenbourg fut le glas funèbre du Concile de Bâle, qui ne tarda pas à se séparer.
Encouragée par ce premier succès, la Curie romaine s'efforça de supprimer les élections épiscopales en France, entreprise difficile, car il s'agissait de renverser une institution que Charles VII avait consacrée par une Constitution solennelle.
Charles VII refusa obstinément de révoquer la Pragmatique Sanction de Bourges, en dépit des efforts tentés par les papes Eugène IV et Pie II.
Louis XI, cédant aux instances de la chancellerie pontificale, consentit à cette révocation par lettres patentes du 27 novembre 1461. Mais le Parlement de Paris refusa d'enregistrer son édit.
Il en fut de même d'un traité fait en 1472 entre Louis XI et Sixte IV. La résistance obstinée des Parlements en empêcha l'exécution.
Charles VIII n'accorda rien aux sollicitations dont il fut accablé par la Cour de Rome, et la Pragmatique fut observée exactement pendant toute la durée de son règne.
Louis XII imita cet exemple. Le Concile de Latran, tenu en 1512, essaya de l'intimider en ordonnant la comparution et la mise en jugement de tous les fauteurs de la Pragmatique. Mais le roi envoya des ambassadeurs à Léon X et obtint de lui la suspension des censures.
Enfin, François Ier entra en arrangement avec le Pape. Un Concordat fut signé à Milan par le roi et ratifié par la Cour de Rome le 16 août 1516.
En rédigeant cette convention, qui a réglé en France les rapports de l'Église et de l'État jusqu'en 1789, on suivit l'ordre des dispositions contenues dans la Pragmatique de Cnarles VII, mais on les modifia profondé-
Le titre Ier de la Pragmatique, qui proclamait la supériorité des Conciles généraux sur le Pape et qui stipulait que ces Conciles ' seraient assemblés périodiquement, fut remplacé par un exposé historique des négociations qui avaient précédé le Concordat.
Le titre II, qui reconnaissait aux chapitres
(1) Hétklé, Histoire des Conciles, XI, p. 569, et Poullet, Histoire politique de la Belgique, p. 242.
cathédraux le droit d'élire librement les évêques, fut supprimé, sous prétexte que les élections, dans les églises cathédrales et métropolitaines et dans les monastères, se faisaient « plusieurs par abus de puissance « séculière, les autres par précédentes pac- « tions simoniales et illicites, les autres par « particulière amour, affection de sang et « non sans crime de parjurements », et il fut stipulé que « désormais les chapitres et cha- « noines ne pourraient plus procéder à « l'élection ou postulation des prélats ».
Le roi de France obtint le droit de présenter et nommer, en cas de vacance d'un évêché, " un grave et scientifique maître ou « licencié en théologie ou docteur ou licencié « en droit ». Cette nomination était soumise à Fagréation du Pape, et, en cas de récusation, le roi avait un délai de trois mois pour en nommer un autre.
Toutes élections « attentées contre ce que dessus » furent déclarées nulles et invalides. Les couvents perdirent également le droit de procéder à l'élection ou postulation de leurs abbés ou prieurs. Le droit de les nommer fut attribué au roi, sous réserve de l'investiture papale.
Enfin, le Pape se réserva la faculté de remplacer directement les prélats qui viendraient à mourir pendant un séjour à Rome : u Aux églises vacantes par mort et en Cour « romaine, sans attendre aucune nomination « du roi, pourra par nous être pourvu. Et « pareillement de bénéfices vacants au dit « siège et en Cour romaine, sans attendre « aucune nomination du roi, sera par nous * pourvu aux dits monastères. »
Il obtint aussi le rétablissement des annates, qui avaient été abolies par saint Louis, c'est à-dire le droit, pour la Cour de Rome, de percevoir les revenus de toute charge et de toute dignité ecclésiastique pendant la première année de l'avènement d'un nouveau titulaire.
Chacune des deux puissances disposait donc en faveur de l'autre de choses qui, suivant le droit public du royaume, ne lui appartenaient pas. C'est l'argument que fit valoir devant le Parlement de Paris l'avocat général Lelièvre, en s'opposant à l'enregistrement du Concordat.
Le Parlement refusa d'abord d'accorder l'enregistrement. Il ne se soumit que sur le très exprès commandement du roi, en protestant qu'il enregistrait par contrainte et
qu'il continuerait à juger conformément à la Pragmatique.
C'est ce qu'il fit en effet. L'évêché d'Alby étant devenu vacant en 1519, le chapitre nomma selon la Pragmatique et le roi selon le Concordat. Le Parlement de Paris, jugeant entre les deux pourvus, se prononça en faveur de celui que le chapitre avait élu.
Toutes les causes de cette espèce furent jugées de même et auraient continué de l'être par la suite si un édit, en date du 6 septembre 1529, n'eût enlevé à la juridiction du Parlement et déféré au grand Conseil du roi la connaissance de tous les procès relatifs aux bénéfices dont la nomination avait été accordée à la Couronne par Léon X.
L'Église de France a toujours regretté la Pragmatique de Charles VIL En 1789 encore, les cahiers rédigés pour la tenue des États généraux réclamaient unanimement l'abolition du Concordat et le rétablissement des élections épiscopales (1).
C'est pour déférer à ce vœu que l'Assemblée constituante promulgua le décret du 12 juillet 1790, sur la constitution civile du clergé. Voy. l'article Liberté de conscience, n° 73.
50. Le Concordat conclu par Léon X et François Ier était favorable à l'extension de la puissance royale, en même temps qu'il consolidait le pouvoir pontifical.
Il servit de modèle à d'autres conventions du même genre. En 1559, Philippe II institua, avec l'adhésion du pape Pie IV, treize nouveaux sièges épiscopaux dans les Pays- Bas et obtint le droit d'en nommer les titulaires ; toutefois, l'investiture canonique était réservée en faveur de la Cour de Rome (2).
Il n'existait auparavant dans les dix-sept provinces des Pays-Bas que quatre évêchés : celui d'Utrecht, qui relevait de l'archevêché
(1) Voy. le Résumé des cahiers des Etats généraux, t. 1er, p. 30; II, p. 277; t. III, p. 409.
(2) La Bulle de Paul IV, Super uni ver sas, érigeant les nouveaux évêchés dans les Pays-Bas, dispose ce qui suit :
u. Eidem Philippo régi (Philippe II) ejusquo successori- « bus jus nominandi personas idoneas, in theologia magis- « tros... ad ecclesias pnedictas, tam liac prima vice quam « quotiescumque illas pro terapore vacare contigerit coucc- « dimus. Nobis et Romano Pontifici qui pro tempore erit u per nos et eumdem Pontificem in archiopiscopos et epis- " copos earuin ad nominationem hujusmodiinstituendos... u in perpetuum reservaïnus atquo concedimus n (Bullarium, Romœ, 1745, t. IV, pars prima, p. 363, § 15; Ypiiana, t. VI, p. 19).
de Cologne, et ceux d'Arras, Tournai et Cambrai, qui ressortissaient à l'archevêché de Reims.
Le droit de nommer à ces quatre évêchés avait appartenu, d'ancienne date, aux Chapitres et ne leur avait été contesté qu'à partir du commencement du xive siècle.
Le chapitre de Tournai lutta pendant deux cents ans contre la Curie romaine, pour conserver son droit d'élection.
Il était en pleine possession de ce droit à la fin du xme siècle. En 1292, il procéda à l'élection de Jean de Vasonne, qui fut sacré en 1293 (1).
En 1301, Guy de Boulogne fut nommé évêque par le pape Boniface VIII, sur la recommandation du roi de France, et sans la participation du Chapitre, dont les suffrages s'étaient partagés entre deux chanoines, Jean de Mur et Etienne de Suisy. Il fut sacré à Reims la même année. C'est la première nomination qui fut faite directement par le Pape (2).
En 1326, Guillaume de Ventadour fut nommé évêque de Tournai par le pape Jean XXII. A dater de cette époque, le Chapitre perd insensiblement le droit d'élection.. La Cour de Rome s'en empare d'abord, mais le garde peu de temps et s'en voit bientôt dépouillé par le pouvoir royal, qui s'élève sur les ruines de l'Église et de la noblesse (3).
A la mort de Guillaume de Ventadour le Chapitre élut Jean du Portail. Mais cette élection ne plut ni au Pape, ni au roi, qui s'emparaient de toutes les collations; et, en 1334, André Ghini fut promu à l'évêché par le pape Jean XXII, en vertu d'un droit dit de réserve, que la Cour de Rome s'attribuait (4).
En 1433, Jean de Harcourt fut nommé évêque de Tournai par le roi Charles VII, et il se rendit à Rome, où il fut sacré par le pape Eugène IV (5).
En 1460, le Chapitre élut Charles de Bourbon; mais le pape Pie II ne reconnut pas
(1) Lemaitre d'Ahstàing, Recherches sur VEglisede Tourno;/, t. II, p. 6.
(2) Idem, ibid., p. 67.
(3) Idem, tbid., p. 69.
(4) Idem, ïWd., t, Il, p. 71.
(5) Idem, ibid., t. II, p. 81.
(6) Idem, ibid., t. II, p. 87.
(7) Idem, ibid., t. II, p. 94.
(8) « Par la Bulle de 1559, la nomination aux évêchés de
cette élection, et il nomma Guillaume Fil- 1 astre (6).
En 1469, à la mort de Jean Chevrat, le Chapitre exerça de nouveau son droit d'élection, mais encore une fois son choix fut repoussé par le Pape.
En 1481, le roi de France, se prévalant de la Pragmatique de Charles VII, désigna Louis Pot comme évêque de Tournai. Le Pape, de son côté, nomma Antoine Pallavicini. L'élu du Saint-Siège fut cité à comparaître devant le Parlement, et comme il refusa de s'y présenter, Louis Pot fut déclaré évêque en 1483. Il fut confirmé par l'archevêque de Reims, sacré par l'archevêque de Paris, et mis en possession de la partie française de l'évêché (7).
Comme Tournai faisait partie de la France en 1516, lors de la conclusion du concordat de Milan, le droit de nommer Févêque échut à la Couronne de France. Charles-Quint ayant conquis Tournai en 1521 hérita de cette prérogative et la transmit à ses successeurs (8).
— Le droit de pourvoir aux sièges épiscopaux d'Arras et de Cambrai a été l'objet de conflits qui se sont apaisés au xvir3 siècle. Le président Hovines, qui écrivait en 1662, atteste que de son temps le droit de nomination appartenait au roi d'Espagne. Voici dans quels termes il s'exprime : « Quant aux « évêchés anciens, savoir : les évêchés « d'Arras et de Tournay, Sa Majesté a droit « de nomination en vertu et en conformité « des droits de l'Eglise gallicane, comme en « usaient les rois de France ci-devant. Et « pour l'archevêché de Cambray, la Cour de « Rome a toujours difficulté jusqu'à présent « le droit de nomination au roi, prétendant « d'user de collation libre; et, néanmoins, « par forme d'expédient, a toujours adressé « sa collation à la même personne qui était « nommée par le roi, et les pourvus en ont « toujours pris possession par une manière « analogue, sans préjudice du droit de l'un « ou de l'autre (9). »
« nouvelle érection appartient à Sa Majesté, pour les dis « tinguer de l'évêché de Tournay, qui est d'ancienne date et « dont la nomination appartient à Sa Majesté ensuite du « Concordat fait entre Léon X et François 1er, et par la ces- « sion de Louis XIV, faite par le traité de Kastadt » (Wykants, Mémoire sur la Constitution des Pays-Bas, Bibliothèque royale, manuscrit no 15970, p. 216). (9) Bibliothèque royale, manuscrit n° 15980, p. 81.
Les sièges épiscopaux d'Arras et de Cambrai ont été réunis à la France, le premier en 1659 et le second en 1678, et depuis ce temps ils ont été régis par le concordat intervenu entre François Ier et Léon X.
— Les évêques qui avaient leur résidence dans les Pays-Bas autrichiens, étaient considérés comme des fonctionnaires impériaux par le motif qu'ils étaient nommés par le Prince. En 1758, une Jointe spéciale, présidée par De Nény, fit la proposition de les obliger à prêter le serment de fidélité au souverain, comme le faisaient ceux de France. Ce qu'avait proposé la Jointe en 1758 fut ordonné par Joseph II en 1782, et, en fait, les derniers évêques nommés sous la domination autrichienne prêtèrent le serment (1).