LA DÉCLARATION DU CLERGÉ GALLICAN
&£• Dans une déclaration adressée au roi le 8 mai 1663, la Sorbonne, c'est-à-dire la Faculté de théologie de Paris, affirma : « Que ce n'est pas la doctrine de la Faculté « que le Pape soit au-dessus du Concile œcu- « ménique ; que ce n'est point la doctrine ou « le dogme de la Faculté que le Pape soit « infaillible lorsqu'il n'intervient aucun con- « sentement de l'Église. »
En 1682. une assemblée des évêques français fut convoquée par Louis XIV, à l'effet de prendre des résolutions convenables à la conservation des droits de l'Église et de l'État.
Cette assemblée adopta la résolution dont la teneur suit :
« La pleine puissance du Siège apostolique « et des successeurs de saint Pierre est telle
(5) « Loibnitz, le plus grand des protestants, et peut-être u le plus grand homme dans l'ordre des sciences, objectait « à Bossuet, en 1690, qu'on n'avait pu convenir encore u dans l'Égliso romaine du vrai sujet ou siègo radical de u l'infaillibilité, les uns le plaçant dans le Pape, les autres « dans lo Concile, quoiquo sans le Pape n (Joseph De Maistke, du Pape, liv. I"1, chap. XIII).
« que les décrets de la quatrième et cin- « quième session du Concile de Constance, « approuvés parle Saint-Siège et confirmés « par la pratique des Pontifes Romains et « de toute l'Église, conservent toute leur « force; et l'Église de France n'approuve « pas ceux qui portent atteinte à ces décrets, « en disant qu'ils sont d'une autorité dou- « teuse, ou qu'ils ne regardent que le temps «■ de schisme. »
Comme conséquences de cette doctrine, l'assemblée vota quatre propositions ou articles, qui furent rédigés par Bossuet et qui se résument ainsi :
A. Que le Pape et l'Église elle-même n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles, et non sur les choses temporelles et civiles ;
B. Que le pouvoir des Conciles généraux est supérieur au pouvoir du Pape, suivant les décrets du Concile œcuménique de Constance, tenu en l'an 1414, décrets contenus dans les sessions IV et V;
C. Que les canons reçus généralement dans l'Église, que les règles, les usages, les institutions, les libertés du royaume et de l'Église gallicane doivent rester inébranlables;
Z). Que les jugements du Pape ne sont pas irréformables, à moins que le consentement de l'Église n'intervienne (1).
Les quatre articles furent enregistrés par le Parlement de Paris, le 23 mars 1682, à la requête du procureur général du roi, et un édit, en date du même jour, en rendit l'enseignement obligatoire dans toute la France.
Cet édit, qui a été déclaré loi générale de tout l'empire français par le décret du 25 février 1810, a régi les provinces belges aussi longtemps qu'elles ont fait partie de la France et, ensuite, du royaume des Pays- Bas.
La Constitution de 1831, qui a mis fin au régime concordataire et qui a proclamé le principe de la liberté absolue des cultes, l'a tacitement abrogé.