‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit publicChapitre 79 sur 158 · LE CONCILE DU VATICAN · texte numérisé non relu

LE CONCILE DU VATICAN

62. Le Concile de Vatican a enfin tranché législativement la question tant agitée de savoir à qui, du Pape ou du corps des évoques, appartient la souveraineté. Le 18 juillet 1870 le Pape Pie IX a décidé, sacro approbante concilio :

A. Que la primauté de juridiction sur toute l'Église de Dieu a été immédiatement et directement promise et conférée par Jésus-Christ kVapôtrePierre(Constit. Pastor œternus décrétée dans la IVe session du Concile du Vatican, chap. Ier);

B. Que quiconque succède à Pierre reçoit, en vertu de l'institution du Christ, la primauté de Pierre sur l'Église universelle (chap. II);

C. Que le Pontife romain est le successeur du bienheureux Pierre dans cette primauté (ibid.) ;

D. Qu'au Pontife romain a été confié par Jésus-Christ, en la personne de saint Pierre, le plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner l'Église universelle; que les pasteurs et les fidèles, chacun en particulier ainsi que tous en corps, lui sont assujettis par le devoir de la subordination hiérarchique et d'une vraie obéissance; qu'il est le juge suprême des fidèles dans toutes les causes qui sont de la compétence ecclésiastique; qu'il n'est pas permis d'appeler du jugement du Souverain Pontife au Concile œcuménique comme à une autorité supérieure au Pontife romain ; qu'il a le plein et suprême pouvoir de juridiction sur l'Église universelle, non seulement dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Église (chap. III);

E. Que, quand le Pontife romain, parlant eœ cathedra et remplissant sa charge de Pasteur et de Docteur de tous les chrétiens, définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou sur les mœurs doit être acceptée par l'Église universelle, il est doué, par l'assistance divine de l'infaillibilité, et que, par conséquent, de telles définitions du Pontife romain sont irrôformablcs par elles-mêmes et non en

vertu du consentement de l'Eglise (chap. IV).

Il résulte de ce texte que le Pape est infaillible lorsqu'il définit une doctrine sur les mœurs, c'est-à-dire sur la morale.

Le même enseignement a été donné autrefois par le cardinal Bellarmin. Le Pape, dit-il, étant infaillible lorsqu'il définit les dogmes, est nécessairement infaillible lorsqu'il définit les préceptes de la morale. La foi catholique enseigne que toute vertu est bonne et que tout vice est mauvais (omnem virtutem esse bonam, omne vitium esse malum). Le Pape ne pourrait donc pas errer en définissant les préceptes de la morale, sans errer en même temps en matière de foi, ce qui est impossible.

Bellarmin dit encore : « Si le Pape se « trompait et ordonnait de commettre des « actes vicieux ou prohibait des actes ver- « tueux, l'Église serait tenue de croire que « ces vices sont bons et que ces vertus sont « mauvaises (Si autem Papa crraret prœci- « piendo vitia, vel prohibendo virtutes, tene- « retur Eçclesia credere vitia esse bona et « virtutes malas). En effet, dans les choses « douteuses, l'Église est tenue d'acquiescer « au jugement du Souverain Pontife, de « faire ce qu'il ordonne et de ne pas faire ce " qu'il défend. On doit donc considérer « comme bon ce qu'il ordonne et comme « mauvais ce qu'il défend » (Bellarmin, Disputationes de controversiis christianœ jidei; Controversia de Summo Pontifîce, liv. IV, chap. V, n° 8).

L'idée que développe Bellarmin est celleci : lorsqu'il y a doute sur la valeur morale d'un acte, la décision du Pape est souveraine, et chacun doit s'y conformer.

Mais il a noyé sa démonstration dans une phraséologie tellement maladroite que certains écrivains protestants lui ont reproché d'avoir prêché une doctrine monstrueuse, savoir « que si le Pape venait à se tromper « en prescrivant des péchés et prohibant des « vertus, l'Église serait obligée à tenir les « péchés pour bons et les vertus pour mau- « vaises » (Voy. Bungener, Histoire du Concile de Trente, Paris, 1847, t. II, liv. IV, p. 73). — Il faut lire les décisions du Concile du Vatican dans le texte latin : « Chaque mot, « par sa vieille racine et par sa végétation « historique, contribue à fortifier le sens « autoritaire et romain du texte ; il fallait la

« langue du peuple qui a inventé et pratiqué

« la dictature, pour affirmer la dictature

PUISSAxVCE ECCLÉSIASTIQUE. 259

« avec cette précision et cette abondance, « avec cet excès d'énergie et de convic- « tion (1). »

63. Les propositions du Concile de Vatican sont de point en point la contre-partie et la réfutation des maximes dites gallicanes, et, notamment, des quatre articles rédigés en 1682 par Bossuet.

Les Gallicans enseignaient naguère encore, en se fondant sur les textes de l'Évangile et sur les interprétations des anciens Pères de l'Église, que le Christ a confié les clefs du royaume des cieux et le pouvoir de régir son Eglise, non pas à Pierre seul, mais au Collège des apôtres collectivement; ils déduisaient de là que les évêques, successeurs des apôtres, tiennent directement leur juridiction de Jésus-Christ, et non du Pape, et que, par une conséquence nécessaire, la souveraineté ecclésiastique réside dans le corps des évêques et non dans la personne du Souverain Pontife (2). Telle était la base théologique de la doctrine qui reconnaissait aux Conciles généraux une autorité supérieure à celle du Pape et qui jusque dans ces derniers temps a tenu en échec les théories dites ultramontaines.

Les décrets du Concile de Vatican ont définitivement réprouvé et condamné le système gallican. Il est aujourd'hui clairement défini que le Pontife romain a seul reçu de Jésus-Christ le plein pouvoir de gouverner l'Église, qu'il est seul et personnellement infaillible, et que les évêques, soit isolément, soit en corps, lui sont, au même titre que les simples fidèles, hiérarchiquement assujettis par le devoir d'une vraie obéissance.

Le Concile du Vatican est l'étape suprême du mouvement unitaire et centralisateur auquel l'Église d'Occident obéit depuis les temps les plus anciens et qui reproduit, avec une exactitude presque mathématique, les différentes phases du développement historique de l'ancien État romain.

Dans la Rome nouvelle, de même que dans la Rome ancienne, l'autorité s'est peu à peu concentrée dans les mains d'un seul hommo, et la démocratie s'est convertie en Principat.

L'ancienne plèbe romaine avait abdiqué

(1) Taise, la Rcconstructon de la France en 1800.

(2) Vas Espes, part. I, tit. XVI, chap. 2.

ses droits souverains en faveur de César Auguste; les empereurs, qui cumulaient le suprême commandement militaire avec le souverain pontificat, s'étaient fait décerner le titre officiel de « Votre Divinité » ; leur volonté était la seule source du droit, et leurs décrets étaient, disaient-ils, des oracles immuables.

La République chrétienne a subi des transformations analogues. Le peuple des laïques, qui exerçait directement sa souveraineté dans les premiers temps, a cessé, dès avant le xne siècle, d'intervenir dans l'élection des prêtres et des évêques ; au xve siècle, l'oligarchie épiscopale a succombé avec le Concile de Bâle ; de nos jours, enfin, les Souverains Pontifes romains, qui sont les véritables successeurs d'Auguste et de Constantin, et dont le titre officiel est « Votre Sainteté", rendent, comme autrefois les Césars, des décisions qui sont infaillibles et immuables dans le sens exact et littéral de ces mots.

Le vieux Principat romain s'est donc renouvelé et rajeuni ; il s'est même accru et fortifié, puisqu'il a étendu au domaine des vérités métaphysiques un empire qui était anciennement limité au domaine des préceptes juridiques.

Le Concile du Vatican a donné la sanction législative à cette transformation, qui est le couronnement naturel de tout l'édifice catholique, le terme logique auquel a abouti l'histoire de la papauté.

64. Les décisions du Concile ont dû nécessairement se heurter aux résistances du vieil esprit gallican qui, il y a trente ans à peine, était encore si vivace.

Dans quelle mesure cette opposition s'estelle manifestée ?

Les documents officiels ne fournissent sur ce point aucune lumière, attendu que les délibérations du Concile ont été absolument secrètes.

Aucune proposition n'a pu être mise à l'ordre du jour qu'avec la permission du Souverain Pontife. Défense expresse a été faite aux pères du Concile de divulguer quoi que ce soit des opinions émises dans le sein des réunions préparatoires, et tous les Officiers du Concile ont dû prêter le serment de garder, à cet égard, un silence absolu.

Enfin, dans les séancespubliques, les votes n'ont pu être émis qu'au moyen des formules

Placet ou Non placet, sans commentaire aucun (1).

Ces précautions rigoureuses n'ont pas empêché les indiscrétions. On sait, par des renseignements officieux, quel a été le chiffre des opposants.

Le 13 juillet 1870, la définition de l'infaillibilité papale a été votée en congrégations, autrement dit en comité secret, par 451 voix sur 692 évoques présents; 88 évêques ont émis un vote négatif (non placet) ; 62 ont émis un oui conditionnel (placet juœta modum), et 91 se sont abstenus.

Le scrutin définitif a eu lieu, le 18 juillet 1870, en séance publique, sous les yeux du Pape Pie IX.

La minorité, sentant que sa résistance était inutile, s'était résolue à ne pas affliger le Souverain Pontife en renouvelant devant lui ses voles dissidents. La veille du scrutin, les opposants avaient envoyé au Pape une dôputation qui avait fait la déclaration suivante :

" En confirmant notre vote, nous décidons, « en même temps, que nous n'assisterons « pas à l'assemblée publique qui doit avoir « lieu le 18 de ce mois. Là piété filiale et la « vénération qui ont conduit aux pieds de « Votre Sainteté notre députation, ne nous « permettent pas de voter publiquement. et à " la face du Pape par non placet sur une « chose qui concerne la personne de Votre « Sainteté si intimement. Nous ne pourrions <> dans l'assemblée solennelle que répéter « notre vote donné dans la Congrégation « générale (2). »

Dans la séance publique, la thèse de la souveraineté absolue et de l'infaillibilité personnelle du Pape a réuni les suffrages de 553 évoques. Deux évêques seulement se sont obstinés dans leur vote négatif et ont osé prononcer la formule nonplacet.

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