NATURE DE LA SOUVERAINETÉ ECCLÉSIASTIQUE
65. Lorsqu'on considère les origines de l'Église catholique d'Occident, le temps où elle a pris naissance, son développemenl
(1) Lettre apostolique du 27 novembre 1869, chap. II, III, VIII, insérée dans les Décréta et C'anones Concilii Vaticuni, Louvain, 1877.
(2) Le Concile du Vatican et le mouvement anti-infaillibiliste en Allemagne, Bruxelles, Kiessling, 1874. Voy. aussi l'étude de M. Lehoy-Beaulieu sur les catholiques libéraux (llcvuc des Deux Mondes, t. 06, p. 828).
ethnique et géographique, sa constitution territoriale et administrative, elle apparaît comme un vaste organisme politique, qui s'est superposé à l'empire romain pour compléter dans l'ordre religieux son œuvre d'unification sociale, et qui a continué les traditions de cet empire.
L'organisme ecclésiastique présente tous les caractères d'un véritable établissement politique ;
« On pourrait », dit le chanoine Moulart, « appeler très exactement la société spiri- « tuelle uu État volitique, si l'usage n'avait « réservé cette qualification pour la société « civile (3). »
L'Église, disait naguère M. Thonissen, est une société parfaite et perpétuelle, d'institution divine, existant par elle-même, en dehors et au-dessus des lois civiles (4).
« L'Église terrestre », dit Pilgram, « dans « sa forme et dans son esprit extérieur, est « tout à fait comparable à l'État. Elle est « parfaitement organisée en république, « 7roAtT£ta, respublica, jusqu'à posséder une « constitution qui répond à toutes les « nécessités de la vie. Elle a un gouverne- « ment, une législation, une juridiction, une « autorité et des sujets. Bref, il ne lui « manque aucun des attributs d'un corps « politique parfait. Il ne faut point chercher « ce qui la distingue des autres républiques « dans l'essence de l'État pris en lui-même, « mais seulement dans la région où elle vit « en 7ro),trîi.a, dans son origine et son but, « dans le mode, les sources et les moyens « de son gouvernement, en un mot dans ce « qu'elle a et ce qu'elle est de plus qu'aucun « autre État terrestre, nullement dans l'ab- « sence du moindre des attributs qui appar- « tiennent à la plus complète conception « d'un État bien réel (5). »
L'Église romaine est donc un véritable État souverain, qui existe et se maintient parallèlement aux États séculiers, sans leur être, sous aucun rapport, soumis ou subordonné.
Elle diffère des autres États en ce qu'elle ne possède pas une force publique organisée. L'esprit de mansuétude qui imprègne l'Évan-
(3) Moui.akt, l'Eglise et VEtat, Louvain, 1877, p. 52.
(4) Séance de la Chambre des représentants du 14 décembre 1881, p. 262.
(5) Pilguam, Physiol de VÉglisc, Paris, 1866, chez Térisse, p. 63.
gile et qui fait partie de son enseignement moral ne lui permet pas d'avoir des soldats, des licteurs, des bourreaux et des geôles (1). Elle n'en possède pas moins, de l'avis de tous les théologiens, le pouvoir coactif, qui est inhérent à tous les gouvernements politiques; mais elle ne l'exerce que inédiatement, par l'intermédiaire des magistrats civils.
66. L'Église est un gouvernement politique universel institué par Dieu lui-même. Elle étend, suivant les paroles de Jérémie, sa domination sur les peuples et les rois (2). Elle gouverne directement les choses temporelles, aussi hien que les choses spirituelles, et le Pape, ayant la plénitude des deux pouvoirs, est de droit divin pontife et roi universel.
Telle est la thèse qui, sous le nom de système du pouvoir direct, a prévalu, en fait et en droit, dans l'Europe occidentale, depuis le milieu du xie jusqu'à la fin du xme siècle.
Le système du pouvoir direct a trouvé sa formule dogmatique et son expression la plus complète dans la Bulle Unam Sanctam adressée par Boniface VIII au roi de France Philippe le Bel, et qui est ainsi conçue :
« Les deux glaives, le glaive spirituel et
■ le glaive temporel, sont au pouvoir de « l'Église; le premier est manié par elle- « même, le second ne doit l'être que pour
* ses intérêts; le premier est dans les mains « des prêtres, le second dans celles des rois « et des guerriers, aussi longtemps que le « prêtre le veut et le tolère {ad natum et « patientiam sace?*dotis). Mais l'un de ces
■ glaives doit être soumis à l'autre ; l'auto-
* rite temporelle doit s'incliner devant l'au- « torité spirituelle. L'apôtre dit : Il n'est pas « de puissance qui ne vienne de Dieu ; ceux « qui en sont les dépositaires le sont par « l'ordre de Dieu (Auœ Romains, XIII, 1); or, « ils ne le seraient pas réellement selon « l'ordre de Dieu, si l'un des deux glaives « n'était soumis à l'autre et si le glaive infé- « rieur n'était ramené en haut par le glaive « supérieur... La divine Sagesse atteste que " c'est au pouvoir spirituel d'instituer le
(1) Il existait cependant, au moyen âge, des prisons épiscopales et des prisons inquisitoriales où l'autorité ecclésiastique enfermait les individus qui se trouvaient placés sous le coup d'une accusation d'hérésie. Voy. le Corpus jw is canonici, Sexti decretalium lib. Y, tit. II, cap. XVIII.
» pouvoir temporel et de le juger, s'il y a « lieu. On lit dans Jérémie : Je t'établis « aujourd'hui sur les peuples et sur les « royaumes, et l'apôtre écrit de son côté :
* Spiritualis homo judicat omnia, ipse autem « a nemine judicatur (I, Cor., II, 15). Quoi- « qu'un homme ait reçu et exerce ce pou- « voir, ce n'est cependant pas un pouvoir « humain, mais bien un pouvoir divin, ainsi « que le Christ l'a dit à saint Pierre : Ce que « tu délieras sur la terre, etc. (Saint Mat- « thieu, XVI, 19). Celui qui résiste à ce pou- « voir fait comme les Manichéens ; il croit à « deux principes, c'est-à-dire il est héré- « tique. Porro sabesse Romano Pontifia omu nem creaturam humanam cleclaramus, di- « cimus, definimus et pronunciamus omnino « esse de necessitate salutis (3). »
C'est en s'appuyant sur les textes de la Bible et de l'Évangile que Boniface VIII revendiquait pour le pouvoir spirituel le droit d'instituer et de juger le pouvoir temporel.
Le droit humain venait au secours du droit divin et fournissait une seconde base à l'omnipotence papale. Constantin, disait-on, avait abdiqué en faveur de Sylvestre, évoque de Rome, les droits de souveraineté qu'il exerçait dans l'empire d'Occident. Il s'ensuivait que les empereurs et les rois ne possédaient la puissance du glaive qu'en vertu d'une concession émanée des successeurs légitimes des empereurs romains.
Cette prétention est ouvertement développée dans une lettre adressée par le pape Grégoire IX à l'empereur Frédéric II le 23 octobre 1236, lettre ainsi conçue (4) :
« C'est un fait notoire et manifeste que ce « Constantin, qui possédait la monarchie « universelle, a voulu, du consentement, non « seulement du peuple de Rome, mais de « l'empire romain en général, que le vicaire « du prince des apôtres, qui avait l'empire « du sacerdoce et des âmes dans le monde « entier, eût aussi le gouvernement des « choses et des corps dans tout l'univers,
* pensant que celui-là devait régir les choses « terrestres, à qui Dieu avait confié sur la « terre le soin des choses célestes.
(2) Ecce constitui te super gentes et régna, ut evelles et dissipes, aedifices et plantes.
(3) Hépélé, Ht &f oire des Conciles, IX, 245.
(4) HriMARD-BRÉOLLE, Opéra diplomatica Frcdcrici II, t. 1er, introd., p. cdxxx, et t. IV, p. 918, 919 et suiv.
« C'est pour cela qu'il a remis à perpétuité « au Pontife romain le sceptre et les insignes « impériaux, avec Rome et tout son duché « et l'Empire même, considérant comme « infâme que là où le chef de la religion « chrétienne est institué par l'empereur « céleste, un empereur terrestre pût exercer « aucun pouvoir.
« Abandonnant donc l'Italie au siège apos- « tolique, il s'est choisi en Grèce une nou- « velle demeure; et depuis que l'Église, im- « posant le joug à Charlemagne, a transféré « le siège de l'Empire en Germanie, quand « elle a appelé tes prédécesseurs et toi à siê- « ger sur le tribunal impérial, quand elle t'a « concédé, le jour de ton couronnement, la « puissance du glaive, elle n'a entendu dimi- « nuer en rien la substance de sa juridiction. « Et voici que tu attentes aux droits du siège « apostolique, à la foi que tu lui dois, à ton « propre honneur, en méconnaissant le pon- « voir qui t'a fait ce que tu es... Tu oublies « que les prêtres du Christ sont les pères et « les maîtres de tous les rois et de tous les « princes chrétiens... D'où te vient cette au- « dace de juger les décisions de notre cons- « cience, dont le seul juge est au Ciel, lorsque m tu vois les têtes des rois et des princes se « courber aux genoux des prêtres, lorsque « les empereurs chrétiens doivent soumet- « tre leurs actes, non seulement au Pontife « romain, mais même aux simples évê- « ques, lorsque, enfin, le Seigneur s'est « réservé à lui seul le droit de juger le « siège apostolique, au jugement duquel il « a subordonné la terre entière, dans les « choses cachées comme dans les choses « manifestes. »
Le peuple romain s'était donné pour mission de dompter le monde entier et de le soumettre à des lois uniformes. Toutes les nations devaient plier devant lui : Tu regere imperio populos, Romane, mémento.
Grégoire IX et Boniface VIII, véritables héritiers de César et d'Auguste, obéissaient à la même devise et suivaient la même politique. Faire régner dans l'Église le principe de la plus parfaite égalité et courber tous les princes temporels sous leur autorité, tel est le plan grandiose qu'ils ont clairement développé dans leurs épîtres et dans leurs dôcrétales et dont ils ont constamment poursuivi l'accomplissement.
— Le système du pouvoir direct a eu, parmi les anciens canonistes, de nombreux
défenseurs. Citons Augustin Triumphus, d'Ancône et Alvarez Pelagius (1).
Voici dans quels termes il était enseigné par Hugues de Saint-Victor, contemporain et ami de saint Bernard :
« Autant la vie spirituelle est supérieure « à la vie terrestre, et l'esprit au corps, autant « la puissance spirituelle l'emporte sur la « temporelle en force et en dignité. Car la « puissance spirituelle est chargée àHnsti- « tuer la puissance temporelle, afin qu'elle « puisse exister, ut sit, et de la juger, si elle « n'est pas bonne. Elle, au contraire, elle a « été tout d'abord instituée par Dieu seul, « comme il a été écrit : La puissance spiri- « tuellejuge tout, et n 'est jugée par personne « Quant à ce fait que la puissance spirituelle « est, par l'institution divine, la première « dans le temps, et la plus grande en dignité, « on le voit dans l'histoire du peuple de Dieu, « où le sacerdoce est en premier lieu créé « par Dieu, et où la puissance royale est « ensuite instituée par le sacerdoce, sur « l'ordre de Dieu. Ainsi encore aujourd'hui, « dans l'Église de Dieu, c'est la puissance « sacerdotale qui sacre la puissance royale, « qui la sanctifie par la bénédiction et la « forme par l'institution. Si donc, comme le « dit l'apôtre, celui qui bénit est plus grand « que celui qui est béni, il est évident que la « puissance terrestre, qui reçoit la bénédic- « tion de la puissance spirituelle, doit être « estimée en droit inférieure (2). »
Dans ce passage, on reconnaît au pouvoir spirituel les deux attributs de la souveraineté : l'institution et la juridiction. L'Église établit le pouvoir civil et elle le juge; c'est donc elle qui possède la souv eraineté terrestre dans sa plénitude.
— Jean de Salisbury, qui fut l'ami et l'auxiliaire de Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry, est encore plus explicite : « Le prince », dit-il, « reçoit le glaive tem- « porel des mains de l'Église, car elle-même « ne peut tenir le glaive de sang. Cependant « elle le possède, ctelle s'en sert par les mains « des princes, à qui elle a accordé la puis- « sance de punir les corps, se réservant l'au- « torité dans les choses spirituelles. Le « prince est donc le ministre du prêtre, exer-
(1) Mouuàrt, V Eglise et l'Etat, p. 170.
(2) Hugues de Saint-Victou, de Sacramentis, liv. II, part. Ile, cliap. IV; Jànet, Histoire delà science politique, I, 366.
« çant à sa place une des fonctions de la sainte « autorité, mais qui paraît indigne des mains u du prêtre. »
Le pouvoir civil est ainsi réduit à un rôle secondaire et subalterne. Le prince est le vassal de l'Église. Il reçoit d'elle le glaive temporel, et il exerce en son nom les fonctions dont elle ne veut pas se souiller (1).
Campanella affirmait également l'omnipotence de la papauté : « Le Christ », disait-il, « raison éternelle, seigneur de toutes choses, « possède les deux puissances ; il a le glaive « spirituel et le glaive matériel ; et ces deux « glaives, il les a confiés au Pape. Il est un : « un chef, un roi, un juge. Aussi l'empereur « dépend-il du Pape, qui a la puissance direc- « trice, au temporel comme au spirituel (2). »
La conclusion de Campanella est que les princes sont devant le Pape comme des fils soumis devant un père, comme des disciples devant un maître, comme des agneaux vis-àvis de leur pasteur.
— « La supériorité de l'Église à l'égard de « l'État », dit à son tour M. Périn, « le devoir « d'assistance imposé au pouvoir temporel « envers le pouvoir spirituel, se trouvent » mis pour les catholiques au-dessus de toute « contestation par la Bulle Unam Sanctam « de Boniface VIII... Quoi qu'on ait dit et « quoi qu'on puisse dire, la Bulle Unam « Sanctam est une de ces décisions souve- « raines du Pontife infaillible, auxquelles « les catholiques sont tenus de se soumettre, « en les prenant dans leur sens naturel et « sans en réduire la portée (3). »
Citons, enfin, les paroles suivantes, qui sont empruntées à la Civilta Cattolica du 18 mars 1871 et qui résument en termes précis la théorie du pouvoir direct : « Le Pape « est le juge souverain des lois civiles. Les « deux pouvoirs, spirituel et temporel, con- « vergent en lui comme en leur chef ; car il « est le vicaire du Christ, qui n'est pas seu- « lement prêtre perpétuel, mais encore le « roi des rois et le souverain des souverains. « Le Pape, en vertu de sa haute dignité, est « au sommet des deux pouvoirs. »
— Dans le système du pouvoir direct, la primauté de l'Eglise n'est pas seulement une supériorité morale et honorifique; c'est une
(1) Janet, Histoire de la science politique, I, 373.
(2) Camfanelle Monarchia Messiœ, cité dans la Revue de droit international, t. XXI, p. 261-287.
(3) Pékin, les Lois de la société chrétienne, 1, 251.
! supériorité effective qui implique le droit de commander et d'exiger une obéissance complète.
Saint Thomas d'Aquin (4) enseigne.dans son De regimine principum, que les rois sont subordonnés aux prêtres et que leur puissance n'a de vie que par la puissance spirituelle de saint Pierre et de ses successeurs (liv. 1er, 0hap. XIV, et liv. III, chap. X).
Il s'ensuit que le Souverain Pontife a le pouvoir de déposer les rois et de délier les sujets du serment de fidélité.
Cette conséquence est expressément énoncée dans les fausses Décrétales : « Si quel- « que roi, prince, père ou séculier, de quel- « que ordre que ce soit, viole les décrets de « cette autorité apostolique,... quelles que « soient sa dignité et son élévation, qu'il soit « privé de son pouvoir, privetur suo ho- « nore(5). »
67. C'est parmi les théologiens de la Compagnie de Jésus que l'on rencontre, à partir du xvie siècle, les défenseurs les plus ardents et les plus convaincus du droit de déposition que s'arrogeaient les Papes.
Le pouvoir de déposer les rois, dit Suarez, réside dans la personne du Souverain Pontife; les rois lui sont soumis, il est leur juge. Il peut les punir et les déposer pour cause d'hérésie, si le bien de l'Église l'exige. Il peut aussi les déposer pour d'autres crimes, parce que la tyrannie du Prince est toujours pernicieuse pour le salut des âmes (6).
En déposant un roi, le Pape fait acte de juridiction.
Or, tout jugement doit avoir une sanction.
Si le prince révoqué refuse d'obéir â la sentence de déposition, sa félonie mérite un châtiment : « En effet », dit Suarez, « celui « qui peut justement condamner quelqu'un, « peut aussi appliquer ou faire appliquer la « peine, car le droit de rendre la justice « serait illusoire s'il n'était accompagné « d'un pouvoir coactif efficace (7). »
Quelle sera cette peine? Il est difficile
(4) Ou l'auteur, quel qu'il soit, du de Regimine principum.
(5) Janet, Histoire de la science politique, I, 355.
(6) Suarez, Défense de la foi catholique, liv. VI, chap. IV, no 16.
(7) » Qui potest aliquem juste condemnare potest etiam « pœnam exequi, per se vel per auxilia ad id necessaria, « alias frustra esset illa po testas dicendi jus sine potestate « efficaciter coactiva n (Defcnsio fidei catholicœ, lib. VI, cap. IV, no 18, p. 416, de l'exemplaire de la Bibliothèque royale de Bruxelles).
d'en imaginer une autre que la mort du tyran. Telle est la conclusion à laquelle devaient fatalement aboutir les imprudents qui exaltaient l'omnipotence sacerdotale aux dépens du pouvoir civil et qui reconnaissaient à l'Église le droit de révoquer les princes temporels.
Suarez, l'écrivain le plus considérable de la Société de Jésus, a glissé sur cette pente en discutant la question de savoir si les catholiques peuvent en sûreté de conscience prêter le serment d'allégeance que la reine Elisabeth et le roi Jacques avaient imposé à leurs sujets et qui contenait la clause suivante :
« Je jure que j'abhorre, que je déteste et « que j'abjure, comme impie et hérétique, la « doctrine suivant laquelle lesprincesexcom- « munies ou privés de leurs droitsparle Pape « peuvent être déposés et tués par leurs « sujets ou par toute autre personne (1). »
Ce serment, dit Suarez, contient un excès de pouvoir; il est injuste, contraire aux bonnes mœurs et à la véritable doctrine catholique (2). C'est en s'efforçant de justifier cette proposition qu'il s'est laissé entraîner jusqu'à faire, en termes peu déguisés, l'apologie du tyrannicide.
Voici la substance de son argumentation : Il existe deux espèces de tyrans, celui qui s'est emparé du trône par la violence et l'injustice (qui non justo titulo, sed vi et injuste regnum occupamt), et celui qui, possédant le trône en vertu d'un juste titre, règne d'une façon tyrannique, qui, par exemple, cherche à entraîner ses sujets dans l'hérésie ou dans le schisme {qui, licet verus Domitius sit et justo titulo regnum possideat, tyrannicè régnât..., quisubditos suos in heresim vel aliud apostasiœ genus vel publicum schisma inducit (3).
En ce qui concerne le tyran de la première catégorie {tyrannus quoad titulum), on admet généralement (asseritur) qu'il peut être tué par le premier venu, s'il
(1) « Juro quod ex corde abhorreo, detestor et abjuro, « tanquam impiam et hœreticam, banc doctrinam et propo- « sitionem, quod Principes per Papara excommunicati vel « deprivati possunt per suos subditos vel alios quoscumque « doponi et occidi « (Suabez, Defensio fidei catholicœ, lib. VI, cap. IV, cap. IV, no 1).
(2) « Hanc partem juramenti ex variis capitibus excessum « potestatis, injustitiam contra bonos mores et errorem u contra vcram et catholicam doctrinam contincre (Defensio
fidei catholicœ, lib. VI, cap. IV, n° 20).
n'existe pas d'autre moyen de délivrer la république de sa tyrannie. Ce n'est pas, en pareil cas, le roi ou le- prince qui est tué, mais bien l'ennemi de l'État. C'est ainsi que le divin Thomas d'Aquin approuve la sentence de Cicéron qui loue les meurtriers de César, attendu que César s'était emparé du pouvoir sans titre et par la violence (4).
Le passage de saint Thomas, auquel Suarez fait allusion, est celui dans lequel il explique l'approbation que Cicéron, dans son traité De Officiis, donne aux meurtriers de César : « Il faut remarquer », dit saint Thomas, « que Cicéron parle du cas où quel- « qu'un s'empare du pouvoir par violence, « malgré les sujets ou en forçant leur con- « sentement, et sans recours possible à un « supérieur qui puisse juger l'envahisseur. « Alors celui qui, pour l'affranchir de sa « patrie, tue le tyran, est loué et obtient une « récompense. »
On doit noter dans ce passage la réserve des expressions. Saint Thomas dit que celui qui tue le tyran est loué, mais non pas qu'il est digne d'éloges; qu'il reçoit une récompense, mais non pas qu'il la mérite (5).
Quant aux tyrans de la seconde catégorie (les rois légitimes qui gouvernent tyranniquement), les particuliers n'ont pas le droit de les tuer de leur propre autorité.
Mais quand une sentence de déposition a été prononcée par une autorité légitime, celui qui a prononcé la sentence ou son mandataire peut déposséder le prince, même en le tuant, s'il n'y a pas moyen de faire autrement ou si la sentence elle-même prononce la peine de mort.
Or, le Pape a le droit de déposer les rois pour cause d'hérésie ou pour d'autres crimes.
Lors donc qu'un roi a été déposé par le Pape, il peut être chassé ou tué, mais par ceux-là seulement que le Pape a commissionnés à cet effet (Si Papa régent deponat, ab Mis tantum poterit eœpelli vel interfici quibus ipse id commiserit (6).)
(3) Defensio fidei catholicœ, lib. VI, cap. IV, no 1. La même distinction a été faite par le jurisconsulte Hartolk, qui vivait au xi\ c siècle. Il no faut pas confondre dit-il, lo tyran absque titulo et lo tyran ab cxcrcitio (Hartole, de Tyranno, édit. do Bâle, t. V, p. 587).
(4) Defensio fidei catholicœ, lib. VI, cap. IV, nis 7 et 11.
(5) Jankt, Histoire de la scicyice politique, I, 422.
(6) Siarez, Defensio fidei catholicœ, lib. VI, cap. IV, no 18.
— On rencontre au xvie, au xvne, et jusque vers le milieu du xvme siècle, les mêmes principes, les mêmes déductions logiques, et souvent les mêmes expressions, dans les écrits de la plupart des théologiens qui appartiennent à la Société de Jésus. Nous citerons notamment Emmanuel Sa, Delrio, Grégoire de Valence, Scribanius, recteur du collège des Jésuites, à Anvers, Heissius, Kcller, Lessius, Tolet, Sanctarel, Tanner, Becan, Jouvenci, Gretzer (1).
Clarus Bonarscius (anagramme de Carclus Scribanius) s'exprime ainsi dans Y Amphithéâtre d'honneur, publié à Namur en 1606, livre Ier, chapitre XII :
« Des Denys, des Machanides, des Aristo- « times, monstres de leurs siècles, opprime- « ront la France, et le Pape ne pourra en « sûreté encourager des Dions, des Timo- « léons, des Philopaemens, des Hélémates, « pour la délivrer! Plusieurs monstres tien- « dront la République dans les fers, et il ne « se trouvera point de Thrasibule pour lui « rendre la liberté ! »
La doctrine des Jésuites sur le droit qu'a h; Pape de déposer les rois et sur les conséquences des sentences de déposition, a été résumée dans le Compte rendu des constitutions des Jésuites, par Ripert de Monclar, procureur général au Parlement de Paris, publié en 1763.
La note XL est conçue comme suit :
« Ils (les Jésuites) conviennent que le « tyran d'usurpation peut être tué comme « Églon, roi de Moab, qui fut tué par Aod; ! « le tyran d'administration aussi, après que ; « le Pape ou le peuple l'ont condamné.
« Mariana veut que l'avis du peuple dis- ; « perse suffise lorsque le tyran l'empêche j « de s'assembler, pourvu qu'on s'assure de ! « ce jugement tacite de l'État par le conseil « de personnes sages.
« Heissius trouve cette opinion très consé- « quente et très judicieuse; cependant, il se « détermine à penser lui-même qu'on ne « doit tuerie tyran d'administration qu'après - une condamnation judiciaire par le Pape ■ ou par le peuple, si ce n'est en défense de « soi-même ou des siens.
« Cette décision de Heissius est l'avis mo- « déré; c'est celle de Suarez, de Becan, de
« Coton, de Richeome, en un mot l'avis « commun de la Compagnie. «
C'est dans le De Rer/e du jésuite Mariana que s'étale le plus ouvertement l'éloge du régicide (2).
« Les philosophes et les théologiens », dit-il, » s'accordent en ce point, savoir : qu'un ■ prince qui s'est rendu maître de la Répu- « blique par la violence et les armes à la « main et, de plus, sans aucun droit, sans « nul consentement public des citoyens, peut « être mis à mort par toutes sortes de per- « sonnes, et, par là, dépouillé à la fois de la « vie et du gouvernement, attendu qu'il est « un ennemi public, qu'il accable la Patrie « d'une infinité de maux, et qu'il a le carac- « tère aussi bien que le nom d'un tyran (3).
« Que si le Prince tient son pouvoir du « choix du peuple ou du droit de sa nais- « sance, c'est un devoir de tolérer ses vices « et ses débauches jusqu'à ce qu'il néglige « les lois de l'honneur et de la pudeur... « Mais s'il renverse la république, s'il pille « la fortune publique et les fortunes parti- « culières, s'il méprise ouvertement notre « sainte religion et les lois, s'il place sa « vertu dans l'orgueil, dans l'audace et le « mépris de la Divinité : c'est alors qu'il « n'est plus permis de dissimuler. »
Dans ce cas, dit Mariana, il faut s'assembler publiquement, prononcer la déposition du tyran et lui faire la guerre.
S'il n'y a pas moyen de tenir des assemblées publiques, il est permis de venger les crimes du Prince, pourvu qu'ils soient manifestes et intolérables, si, par exemple, il détruit la religion du pays ou s'il attire l'ennemi dans ses États. « Quiconque entre- « prendra sur la vie d'un tel Prince, jamais « je ne le croirai coupable d'une action « injuste. Ainsi la question de fait est con- « troversable, savoir quel est le Prince « qu'on doit regarder comme un tyran ; « mais la question de droit, savoir s'il est « permis de tuer un tyran ne souffre aucune « difficulté (4). »
Ainsi Mariana autorise non seulement la condamnation capitale prononcée par les pouvoirs publics, mais encore l'assassirat du tyran ou de celui que la voix confuse du
(1) Voy. les extraits des assertions soutenues par les Jésuites, vérifiés par les commissaires du Parlement de Paris et imprimés à Paris en 1762, p. 444 et suiv.
(2) Mariasa, de Regc et refit institutione, Moguntiae, anno 1605.
(3) De Rege, liv. 1er, chap. 6.
(4) Ibid.
peuple a déclaré tel. Il est impossible d'aller au delà (1).
Mais un scrupule l'arrête. Il se demande avec inquiétude s'il est permis d'empoisonner un tyran, et il résout la question négativement.
Les lois de la nature, qui permettent de tuer par le fer, ne permettent pas, dit-il, de tuer par le poison. Il serait trop cruel de forcer un homme à se donner lui-même la mort en avalant le poison préparé, car les lois de la nature défendent à chaque être d'attenter à sa propre vie. Toutefois, il est permis d'imprégner le poison dans les habits du tyran au lieu de le mêler aux aliments, car, dans ce cas, la victime ne commet pas un suicide (2).
Conséquent avec ses principes, Mariana a fait l'apologie du meurtre d'Henri III. Voici son récit :
« Jacques Clément, Dominicain, né à « Sorbonne, petit village de l'Autumois, « étudiait la théologie dans un collège de « son Ordre, lorsque instruit par les théolo- « giens auxquels il s'était adressé, qu'il est « permis de tuer un tyran, il blessa profon- « dément le roi Henri III dans le bas-ventre « avec un couteau empoisonné qu'il tenait « caché dans sa main. Coup de hardiesse « éclatant, action mémorable (facinus memo- « rabile) ! Frappés d'un événement si extraor- « dinaire, les courtisans se jettent sur Clé- « ment, le renversent et assouvissent sur « son corps mourant leur fureur et leur « cruauté par un grand nombre de blessures « qu'ils lui font. Lui, cependant, gardait le « silence, joyeux, comme il paraissait à son « visage, de ce que par là il évitait de plus « grands supplices qu'il avait, comme de « raison, appréhendés. Il se félicitait, en « même temps, au milieu des coups et des « blessures, d'avoir par son sang procuré à « sa Patrie et à sa Nation le recouvrement « de la liberté. Le massacre du roi lui fit une « grande réputation. C'est ainsi que périt « Clément à l'âge dé vingt-quatre ans; jeune « homme d'un caractère simple et d'une « complexion assez faible; mais une vertu « plus grande soutenait son courage et ses « forces. »
Ce dangereux enseignement devait porter
(1) Janet, Histoire de la science politique, II, 216.
(2) Nimirum cum tanta vis est voneni ut sella aut veste imbuta vim interficiendi habeat.
ses fruits. Cinq ans après l'apparition du livre de Mariana, le roi Henri IV, qui dix-neuf fois déjà avait échappé au fer des assassins, était tué par Ravaillac.
Le Parlement de Paris fit connaître qu'il envisageait le livre de Mariana comme ayant préparé le meurtre d'Henri IV, lorsque, le 27 mai 1610, le jour même du supplice de Ravaillac, il ordonna à la Sorbonne de rendre un décret contre la doctrine meurtrière, et que, le 8 juin suivant, il condamna ce livre à être brûlé par la main du bourreau.
— Les Jésuites ont propagé la théorie du tyrannicide, mais ils ne l'ont pas inventée.
Cette doctrine, tombée en oubli depuis Cicéron, avait été ressuscitée au xne siècle par Jean de Salisbury : « Le prince », disait-il, « image de Dieu, doit être honoré « et vénéré; le tyran, image de la méchan- « ceté diabolique, doit être tué, plerumque « occidendus (3). »
Le tyrannicide a trouvé d'ardents apologistes pendant les troubles civils qui ont désolé la France au xve et au xvie siècle.
Citons d'abord Jean Petit. Le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, avait, en 1407, fait assassiner le duc d'Orléans, frère du roi de France. Le cordelier Jean Petit se chargea de justifier cet acte. Son plaidoyer, qui nous a été conservé par Enguerrand de Monstrelet, se résume dans les propositions suivantes : « Tout sujet ou vassal qui, par « convoitise, fraude, sortilège ou malengin « machine contre le salut corporel de son « roi, pèche grièvement, et il est digne de « double mort. Audit cas il est licite à chaque « sujet, honorable et méritoire, d'occire ce « tyran traître et déloyal à son roi par » aguet, cautèle et espiement. »
Le plaidoyer de Jean Petit fut déféré au Concile de Constance, qui prononça dans sa XVe session la sentence suivante : « Le Con- « cile ayant appris qu'on a publié quelques « propositions erronées dans la foi et dans « lesmœurs, scandaleuses à plusieurségards, « et capables de bouleverser les États, et ». entre autres celles-ci : Il est permis et « même méritoire à tout vassal et sujet de « tuer un tyran par embûches et par flatte- « ries ou adulations, nonobstant toute pro- « messe et confédération jurée avec lui, et
(3) Janet, I, 371.
« sans attendre la sentence et V ordre d'aucun « juge; le Concile donc, pour extirper cette « erreur, déclare et définit, après une mûre « délibération, que cette doctrine est héré- « tique, scandaleuse, séditieuse, et qu'elle « ne peut tendre qu'à autoriser les fourbe- « ries, les mensonges, les trahisons et les « parjures. Outre cela, le Concile déclare « hérétiques tous ceux qui soutiendront « opiniâtrement cette doctrine, et entend « que, comme tels, ils soient poursuivis et « punis selon les lois de l'Église (l). »
Cette condamnation vise les attentats dirigés, non pas contre les princes qui gouvernent tyranniqucment leurs sujets, mais contre les vassaux qui, à l'exemple du duc d'Orléans, usurpent ou essayent d'usurper le pouvoir souverain au détrimentdu monarque légitime.
Citons en second lieu les Vindiciœ contra tyrannos, de Junius Brutus. Cet ouvrage (2) reproduit la distinction usuelle entre le tyran sans titre et le tyran dont la domination repose sur un titre. Le premier est un usurpateur avec qui le peuple n'a passé aucun contrat, de sorte que les particuliers eux-mêmes peuvent se soulever contre lui. Quant au roi légitime qui abuse de son pouvoir, les magistrats ont le droit de le ramener au devoir par la force, mais les particuliers n'ont pas le droit de tirer le glaive contre lui, fût-il tyran de fait (3).
Cette théorie dangereuse est sortie du domaine de la spéculation abstraite pendant les troubles qui ont précédé l'assassinat d'Henri III. Jean Boucher, qui était curé à Paris et qui fut l'un des chefs de la Ligue, lui a donné, dans son traité Dejustà àbdicatione Henrici III, la forme la plus précise et la plus révolutionnaire.
Il distingue, comme Mariana, entre le tyran qui usurpe injustement le pouvoir et le tyran qui abuse d'un pouvoir légitime. Il établit qu'un tyran usurpateur peut être tué soit par l'ordre des magislrats, soit par un particulier, et que le possesseur légitime du pouvoir qui en abuse au détriment de l'intérêt commun, doit être mis en jugement par l'autorité publique; dès lors, il peut être tué
(1) Lenpant, Histoire du Concile de Constance, p, 237 et
(2) On l'a pendant longtemps attribué à Hubert Languet. Il est démontré aujourd'hui qu'il a pour auteur Philippe de
Mornaj
soit par l'autorité publique, soit par un particulier (4).
Les mêmes doctrines ont été enseignées par plusieurs publicistes écossais au xvie siècle.
On lit dans le traité de John Mair De gestis Scotorum, publié en 1521, que le peuple peut détrôner les rois quand ils abusent de leur puissance, puisque celte puissance émane du peuple lui-même.
Mair admet le tyrannicide. Il compare l'État, corps mystique, au corps humain. C'est pour l'avantage du corps humain que l'on ampute un membre malade ; de même, quand il s'agit du corps mystique de la société, le tyran peut être mis à mort quand il a été légalement condamné.
Georges Buchanan (mort en 1582) partageait le sentiment de John Mair. Voici comment il s'exprime dans son traité De jure regni apud Scotos : « Le roi coupable d'un « crime doit être jugé d'après la même loi « que les particuliers. S'il refuse de se sou- « mettre à un jugement, il faut recourir à la « force, car il rompt son contrat avec le « peuple; il devient un ennemi public; les « particuliers, comme, du reste, le peuple « pris collectivement, font bien de le frap- « per. » Buchanan ajoute, il est vrai, « qu'il « n'engage point à agir ainsi, mais qu'il se « borne à expliquer ce qui convient et ce « que l'on a le droit de faire (5). »
G8. Au xvie siècle, l'âpreté des luttes religieuses avait étouffé dans les cœurs les sentiments d'humanité. On excusait facilement les atrocités commises dans un intérêt politique. Chaque parti se débarrassait de ses ennemis par tous les moyens, même par le meurtre.
Les attentats contre la personne des souverains n'ont jamais été plus fréquents qu'à cette époque.
De leur côté, les rois mettaient ouvertement à prix la tête de leurs adversaires et considéraient l'assassinat comme un procédé normal de gouvernement.
Philippe II ne croyait pas commettre un crime lorsqu'il promettait par un édit public
(3) Jaset, il, 173.
(4) Il donne comme exemple le meurtre de Coligny. Voyez Janet, op. cit., II, 210.
(5) Nys, Histoire littéraire du droit, Georges Buchanan, dans la Revue de droit international, 1891, t. XXIII.
la somme de 25,000 écus et des lettres d'anoblissement à qui tuerait Guillaume le Taciturne (1).
S'il faut en croire Grotius, le pape Sixte- Quint promit une récompense à celui qui tuerait la reine Elisabeth. Sixte-Quint, dit-il, déposa la reine, offrit l'Angleterre en proie au premier qui pourrait s'en emparer; et il releva les Anglais du serment de fidélité, « afin qu'ils ne fissent aucun scrupule de la « livrer entre ses mains, vive, si cela se pou- « vait, sinon morte : et, pour récompense de « ce crime, il promettait à ceux qui le com- « mettraient que tous les autres qu'ils au- « raient auparavant commis leur seraient « pardonnes, même devant Dieu (2) ».
Cette assertion n'est pas confirmée par les documents historiques. Nous possédons le texte du manifeste qui fut publié par le cardinal Allan, légat de Sixte-Quint, lors du départ de l'Invincible Armada : on n'y découvre aucune provocation au meurtre de la reine (3).
La théorie du tyrannicide était répandue dans toute l'Europe vers la fin du xvie siècle. Suarez et les docteurs de la Compagnie de Jésus ont cédé à l'entraînement général. Mais ils ont fait de cette théorie une application nouvelle, en enseignant que le Pape peut, non seulement déposer un roi, mais encore le condamner à mort et commettre quelqu'un pour exécuter la sentence.
Ce violent paradoxe n'était sans doute qu'une amplification de rhétorique, un épouvantail qu'on agitait pour faire trembler les ennemis de l'Église.
Mais les adversaires de la Compagnie l'ont pris au sérieux, et ils ont habilement retourné contre elle les menaces qu'elle dirigeait contre les têtes couronnées.
Le 27 décembre 1594, Jean Châtel, qui
(1) Cette somme fut payée par ses ordres aux frères et sœurs de Balthazar Gérard, et ils obtinrent des lettres patentes de noblesse datées du 4 mars 1589. Voy. la Correspondance de Guillaume le Tac'tume, publiée par Gachard, t. VI, p. 223 et suiv.
(2) Gkotii Annales, iiv. 1er.
(3) Voy. Froude, Historij of England, vol. XII, p. 452. Cet auteur affirme (vol. XI, p. 303) qu'on a conservé le manuscrit de la confession faite à la Tour de Londres, le 30 août 1586, par deux Jésuites anglais, Tyrrel et Ballard, qui avaient comploté l'assassinat d'Élisabotb. Ils avaient obtenu une audience du pape Grégoire XIII et lui avaient soumis la question suivante : « Si une personne mue par le u zèle de la religion parvenait à tuer cette reino perverse, u Votre Sainteté approuverait-elle cette action ? Le Tape
avait été élevé au collège de Clermont, dirigé parlesJôsuites, essaya de tuer le roi Henri IV. Il fut jugé sur-le-champ et roué en place de Grève. Le père Guynart, régent du collège de Clermont, fut également mis à mort, et le Parlement de Paris déclara que tous les membres de l'Ordre étaient complices et fauteurs de l'attentat.
Cet arrêt fut le signal de l'expulsion de la Compagnie. Henri IV déclara, par un édit en date du 21 janvier 1595, que les Jésuites avaient fomenté de sinistres pratiques dans le but d'induire ses sujets secrètement et publiquement à attenter à la vie de leur roi, ce qui s'était manifestement découvert par l'attentat de Jean Châtel, nourri et élevé au collège de Clermont, lequel a donné aisément à connaître que de cette école étaient provenus les instruments, avertissements et moyens de cette damnable volonté. L'édit ajoute que ceux de la Congrégation se sont trouvés participants de ce détestable et criminel parricide, outre que par les écrits qui se sont trouvés dans les mains de Jean Guynart, l'un des régents du dit collège, on a reconnu qu'ils maintiennent être permis aux sujets de tuer le roi; pour raison de quoi le dit Guynart a été publiquement exécuté.
Enfin, l'édit ordonne que tous ceux de la dite Société, comme corrupteurs de la jeunesse et perturbateurs de l'ordre public, videront le royaume dans les quinze jours, et que, le dit temps passé, ils soient punis comme criminels et coupables de lèse-majesté, partout où ils seront trouvés.
Henri IV, qui redoutait les vengeances de la Compagnie, n'osa pas prolonger cet exil. Voici dans quels termes il confia à Sully le projet qu'il avait conçu de rappeler les Jésuites (4) :
« Par nécessité il me faut à présent faire
répondit : « Si un pareil projet pouvait être exécuté sans « scandale pour notre cause ou pour nous-même, je vous u déclare que non seulement j'approuverais cet acte, mais û qu'à mon avis celui qui l'accomplirait et périrait dans " l'entreprise serait digne d'être canonisé, n
Ces déclarations, que la torture a arracbées à Tyrrel et à Ballard, ne doivent être accueillies qu'avec une extrême défiance.
(4) Le témoignage do Sully no peut être accueilli qu'avec beaucoup de réserve, attendu qu'il était profondément bostilo aux Jésuites. Nous citons néanmoins les confidences qu'il prête à Henri IV, parce" qu'elles semblent être 1 "expression exacte des sentiments de crainte et de méfiance que la redoutable Compagnio avait inspirés à ce Trince et qui lui avaient dicté l'Édit du 21 janvier 1595.
« de deux choses l'une, à savoir de les ad- « mettre purement et simplement, les dé- - charger des diffames et opprobres desquels N ils ont été flétris, et les mettre à l'épreuve « de leurs tant beaux serments et promesses «. excellentes, ou bien de les rejeter plus « absolument que jamais, et leur user de « toutes les rigueurs et duretés dont l'on se « pourra adviser, afin qu'ils n'approchent m jamais de moi ni de mes États; auquel cas « il n'y a point de doute que ce ne soit les « jeter au dernier désespoir et par iceluy « dans des desseins d'attenter à ma vie, ce « qui me la rendrait si misérable et langou- « reuse, demeurant tousjours ainsi dans les « défiances d'estre empoisonné ou bien assas- « sine (car ces gens ont des intelligences et « correspondances par tout, et grande dex- « térité à disposer les esprits selon qu'il leur « plaist), qu'il me vaudrait mieux estre desja « mort, estant en cela de l'opinion de César, « que la plus douce est la moins préveùe et n attendue (1). »
Par lettres patentes, datées du mois de septembre 1603, Henri IV autorisa les Jésuites à rentrer en France et à reprendre la direction de leurs maisons d'éducation.
Le Parlement de Paris n'enregistra ces lettres patentes que contraint et forcé. Il fil au roi, par la bouche de son premier président Achille de Harlay, des remontrances dont l'historien De Thou nous a conservé la teneur et qui sont la forte expression du sentiment de peur que la Compagnie inspirait aux corps judiciaires.
Achille de Harlay disait dans sa harangue « que les Jésuites avaient un système de « doctrines suivi et uniforme, dont les actes « étaient de ne reconnaître d'autre supérieur « que le Pape et de lui obéir en tout et par- « tout comme de fidèles sujets ; de croire « comme une chose incontestable que le « Pape était en droit d'excommunier les « rois, et qu'un roi excommunié était un « tyran à qui ses sujets pouvaient impuné- « ment refuser l'obéissance; qu'nn simple « tonsuré ne pouvait, quelque chose qu'il fît, ■ se rendre coupable du crime de lèse-ma- « jesté, n'étant plus sujet du roi, ni soumis « à sa juridiction. Que par cette doctrine « séditieuse ils soustrayaient les ecclésias- « tiques à la puissance séculière et favori-
(1) Sully, les Economies royulcs [collection Petitot),t. Y, chap. X, p. 113.
« saient les attentats sur la personne sacrée « des rois.
« Je tremble », ajoutait-il, « au seul nom « de Barrière (2), qui, enrôlé par la Société, « armé par Varade, muni de l'absolution « qu'il avait reçue et du précieux corps de « Jésus-Christ, s'engagea par serment à cn- « foncer le poignard dans le sein de Sa Ma- « jesté. Quoique ce scélérat n'ait pas réussi « dans son exécrable entreprise, il a du « moins, par son exemple, ouvert le chemin « au second parricide, que nos yeux ont vu « presque consommé.
« Guignard, prêtre de la même Société, a « composé des livres de sa propre main pour « justifier ces détestables attentats. Il a « donné des éloges au meurtre de Henri III * comme à un acte de justice, et a défendu « l'opinion condamnée dans le Concile de « Constance.
« Dans quelle crainte ne doivent pas nous « jeter le souvenir de ces actions impies et la « facilité d'imiter ces horribles exemples? « Forcés de trembler pour la personne du « Prince, pourrons-nous compter un moment « sur sa vie (3)? »
Henri IV ne tint pas compte de ces remontrances. Dominé par la crainte que lui inspiraient les Jésuites, il ordonna l'enregistrement de son nouvel édit.
Les docteurs de la Compagnie ne cessèrent point, après le forfait de Ravaillac, de propager les maximes qui mettaient en péril l'indépendance et la vie des têtes couronnées. Le Parlement, de son côté, redoubla ses protestations. Le 2 janvier 1615, il rendit, toutes chambres assemblées, un arrêt solennel qui était ainsi conçue :
« Sur ce que le procureur général du Roi « a remontré à la Cour, toutes les chambres « assemblées, que bien que par plusieurs « arrêts ci-devant donnés avec grande et « mûre délibération, la Cour ait confirmé « les maximes de tout temps tenues en « France et nées avec la Couronne : que le « roi ne reconnaît aucun supérieur au tem- « porel de son royaume, sinon Dieu seul; et « que nulle puissance n'a droit ni pouvoir « de dispenser ses sujets du serment de « fidélité et obéissance qu'ils lui doivent, ni « le suspendre, priver ou déposer de son
(2) Barrière avait été mis à mort en 1593 pour avoir formé le dessein d'assassiner le roi.
(3) De Thoc, Histoire universelle, liv. CXXXII.
« dit royaume, et moins d'attenter ou faire « attenter par autorité publique ou privée « sur les personnes sacrées des rois ; nôan- « moins, il a été averti que, par discours, « tant en particulier qu'en public, plusieurs « personnes se donnent la licence de révo- « quer en doute de telles maximes, disputer « d'icelles et les tenir pour problématiques, « dont peuvent arriver de très grands incon- « vénients, auxquels est nécessaire depour- « voir et promptement; requérant qu'at- « tendu que la Cour est assemblée, toutes « affaires cessantes, il lui plaise ordonner « que les dits arrêts seront renouvelés et « derechef publiés en tous les sièges du res- « sort d'icelle, l'audience tenant, afin de « tenir les esprits de tous les sujets du roi, « de quelque qualité et condition qu'ils « soient, confirmés et certains des dites « maximes et règles, et pour la sûreté de la « vie du roi, paix et tranquillité publique, « avec défense d'y contrevenir, sous les « peines portées par les dits arrêts ; et qu'il « soit enjoint à tous les substituts d'en faire « la publication, et en certifier la Cour à " peine de privation de leurs charges : La « Cour, toutes les chambres assemblées, a « ordonné et ordonne que les arrêts du 2 dé- « cembre 1561, 29 décembre 1594, 7 janvier « et 19 juillet 1595, 27 mai, 8 juin et 16 no- « vembre 1610, et 26 juin 1614, seront gardés « et observés selon leur forme et teneur. »
— C'est en Angleterre surtout que la Société de Jésus était vue avec défaveur, à cause de la condamnation virulente qu'elle avait, par la voie de ses docteurs, portée contre le serment d'allégeance imposé aux loyaux sujets du roi.
Le livre de Suarez, intitulé Def'ensio fidei catholicœ, fut, dès son apparition, brûlé à Londres par la main du bourreau.
Lorsque éclata la conspiration de Guy Fawkes, qui avait essayé de faire sauter le Parlement, le père Garnet, provincial de l'Ordre, fut impliqué dans les poursuites pour n'avoir pas révélé le complot, dont il avait eu connaissance en confession, et, le 6 mai 1606, on l'écartela publiquement.
La témérité avec laquelle les Jésuites propageaient la théorie du tyrannicide leur suscita des ennemis jusque dans le midi de l'Europe. En 1758, une tentative d'assassinat ayant été commise contre le roi de Portugal, on les accusa d'avoir fomenté la conspiration. Le père Malagrida, qui était âgé de
soixante-treize ans, fut enveloppé dans les poursuites et envoyé au bûcher avec 52 autres personnes : « L'excès du ridicule », dit à ce sujet Voltaire, « se joignit à l'excès de « l'horreur. »
09. Nous arrivons au drame qui fut l'épisode final de la lutte persévérante soutenue par les parlementaires français contre les Jésuites et qui amena la suppression de la Compagnie.
Le père Lavalette, qui faisait pour le compte de l'Ordre le commerce à la Martinique et à la Guadeloupe, avait souscrit, au profit de la maison Livonay, de Marseille, des lettres de change à concurrence de 2,400,000 livres, et se trouvait dans l'impossibilité de les acquitter.
On s'adressa à la Compagnie pour obtenir payement, et la cause arriva devant le Parlement de Paris, qui saisit avec empressement cette occasion de donner un libre cours à ses ressentiments invétérés.
Le 17 avril 1761, il ordonna aux Jésuites de déposer à son greffe un exemplaire complet des Constitutions de la Société.
Le procureur général souleva incidemment un appel comme d'abus contre ces Constitutions, et la Cour, par arrêt du 6 août 1761, condamna vingt-quatre ouvrages composés par des membres de la Société à être lacérés et brûlés publiquement, comme contenant une doctrine meurtrière et abominable, attentatoire à la vie et à la sûreté des citoyens et à la personne sacrée du Souverain.
Le 5 mars 1762, le Parlement, toutes Chambres assemblées, fit déposer à son greffe les Extraits des assertions dangereuses et pernicieuses en tous genres que les Jésuites ont, de tout temps, constamment soutenues, enseignées et publiées avec l'approbation de , leurs supérieurs et généraux (1).
L'arrêt définitif intervint le 6 août 1762.
Il est dit dans les considérants de cet arrêt que la Société a attaqué par la voie de la terreur les personnes mal disposées en sa faveur, en prodiguant les menaces contre toute personne, de quelque dignité qu'elle soit revêtue, même de la puissance royale, qui inquiéterait ou voudrait réformer la dite Société ; qu'elle a adopté pour sa doctrine
(1) Un recueil do ces extraits a été imprimé et publié on 1702 par l'ordre du Parlement.
l'enseignement meurtrier qui permet de calomnier, de persécuter et même de tuer quiconque veut nuire à ce que chacun appelle arbitrairement sa fortune et son honneur ; doctrine dont le dernier excès irait jusqu'à porter l'inquiétude dans le sein du Souverain, par l'enseignement persévéramment soutenu dans la dite Société, du consentement exprès des supérieurs d'icelle, du régicide et de tout ce qui peut attenter à la sûreté de la personne sacrée des souverains, à la nature et aux droits de la puissance royale, à son indépendance pleine et absolue de toute autre personne qui soit sur la terre et au serment inviolable qui lie les sujets à leur Souverain.
En conséquence, le Parlement reçut l'appel incident du procureur général et, y faisant droit, déclara qu'il y avait abus dans les vœux et serments émis par les membres de la Société et en prononça la nullité.
En vertu de cet arrêt, les Jésuites furent exclus du royaume, et défense leur fut faite de remplir aucune fonction publique, qu'ils n'eussent, au préalable, prêté le serment de professer les libertés de l'Église gallicane et les quatre articles du Clergé de France contenus en la Déclaration de 1682, et de combattre en toute occasion la morale pernicieuse contenue dans les Assertions déposées au greffe de la Cour, notamment en ce qui concerne la sûreté de la personne des rois et l'indépendance de leur couronne.
— La théocratie hautaine du moyen âge avait trouvé chez les Jésuites des défenseurs aveugles et dévoués. Ils avaient, en plein dix-huitième siècle, exalté jusqu'à l'excès le pouvoir pontifical au détriment du pouvoir civil, et, poussant à l'absurde les conséquences logiques du système du pouvoir direct, fait planer des menaces de déposition et de mort sur les têtes couronnées.
Cet anachronisme fut la cause de leur perte. Tous les princes de la maison de Bourbon se liguèrent contre eux, les chassèrent de leurs États et arrachèrent, enfin, au pape Clément XIV une Bulle, en date du 21 juillet 1773, qui prononça la suppression de la Compagnie (1).
(1) Les Jésuites ont été rétablis par le pape Pie VII, secrètement en 1800 et ouvertement en 1814. Ils avaient reconstitué en France, sous le nom de Pères de la foi ou d'Adorateurs de Jésus, des associations qui furent dissoutes en exécution du décret du 3 messidor an xii.
Les adeptes du régime théocratique sont restés fidèles aux doctrines du moyen âge et continuent à soutenir que le Pape peut, au moins dans des ras extrêmes, déposer les rois et délier leurs sujets du serment de fidélité.
* Le Souverain Pontife, qui intervient », dit M. Périn, « en ces sortes d'extrémités, « pour délier les sujets de leur serment de « fidélité, prononce sur un cas de conscience, « conformément à son devoir et en vertu « d'un droit qui est partie essentielle de son « autorité spirituelle. Lui contester ce droit, « ce serait lui contester son autorité spiri- « tuelle même, avec le pouvoir directif qui « en est la conséquence (2). »
Bianchi, auteur du Traité de la puissance ecclésiastique, n'est pas moins explicite : « Nous disons que le pouvoir de l'Église, « tout spirituel qu'il est, comprend celui de « déclarer, en certains cas, les sujets chré- « tiens affranchis de l'obligation d'obéir à « de mauvais princes qui ont apostasie la foi « et qui persécutant leur mère commune, et « de faire savoir aux peuples qui reconnais- « sent son autorité, que de tels princes sont « déchus de leurs droits au trône et se sont « rendus indignes d'exercer désormais au- « cune autorité temporelle. Nous soutenons « que le droit de porter de semblables déci- « sions fait partie du pouvoir spirituel de « l'Église ; qu'il lui appartient en vertu du « pouvoir des clefs qu'elle a reçu de Jésus- <» Christ, principalement dans la personne « de Pierre, et ensuite dans la personne de u tous les autres apôtres (3). »
Le droit de déposer les rois subsiste donc encore. C'est une prérogative inaliénable de la puissance papale. Mais, depuis l'arrêt rendu le 6 août 1762 par le Parlement de Paris, personne n'a plus jamais songé à y attacher la sanction redoutable qu'avaient imaginée quelques théologiensexaltésetqui, au siècle dernier, a excité parmi les partisans du pouvoir civil une réprobation si violente et si universelle.
70. Le cardinal Bellarmin a, dans son traité de Summo Pontifice, développé un système qui, dans la forme, est plus tempéré que le précédent, et qu'on appelle le système du pouvoir indirect.
(2) Périn, les Lois de la société chrétienne, t. II, p.
(3) Biaschi, Traité de la puissance ecclés., I, 523.
L'Église et le Pape n'ont, d'après lui, reçu de Dieu directement et immédiatement aucun pouvoir sur les choses de l'ordre civil et icmporel, mais uniquement sur celles de la religion et du salut. Cependant le pouvoir souverain qu'ils ont de régler le spirituel renferme indirectement, c'est-à-dire par voie de conséquence, le pouvoir de régler même le temporel des États chrétiens, lorsque le bien de la religion et le salut des âmes l'exigent. En d'autres termes, le Pape ne peut pas, en vertu d'un pouvoir ordinaire et habituel, déposer ou établir les princes, faire ou abroger les lois civiles, évoquer à son tribunal les causes de l'ordre temporel ; mais tout cela lui est permis dans des cas extraordinaires, lorsqu'il s'agit du salut des âmes et du bien de l'Eglis'e (1).
» Il n'est pas permis », dit Bellarmin, « à « des chrétiens de tolérer un roi infidèle ou « hérétique, si ce roi tâche d'entraîner ses « sujets dans l'hérésie ou l'infidélité; mais « c'est au Souverain Pontife, qui est chargé « du soin de la religion, qu'il appartient de « juger si le roi entraîne ou non dans l'héré- « sie. C'estdonc au Souverain Pontife à juger « si le roi doit être déposé ou non (2). »
Le Souverain Pontife, dit encore Bellarmin, ne fait pas les lois habituellement dans les différents Etats, mais il peut abroger celles qui sont dangereuses pour la religion. Il n'a pas la juridiction directe sur les sujets des princes chrétiens, mais, lorsque l'intérêt de leur salut est en jeu, il peut évoquer les causes et les juger en dernier ressort.
Parmi les applications les plus remarquables de ce principe nous citerons les suivantes :
I. En 1215, le pape Innocent III cassa et annula la Grande Charte que le roi Jean sans Terre avait, contraint et forcé, concédé aux barons anglais. Il reprocha aux barons de vouloir détrôner un monarque qui avait mis sa couronne sous la protection du Saint Siège et d'enlever à l'Église de Rome ce qui lui appartenait. Voici dans quels termes il condamna la Grande Charte : « Au nom du « Dieu tout-puissant, par l'autorité des saints « apôtres Pierre et Paul et par la nôtre, « nous réprouvons complètement et condam-
(1) Moulakt, V Eglise et VEtat, p. 173.
(2) Bellarmin, Dissertation touchant les controverses de la foi chrétienne. Voy.les Extraits des assertions soutenues par les Jésuites, p. 447.
« nons cette Charte; nous défendons, sous « peine d'anathème, que le roi l'observe ou « que les barons en exigent l'exécution; « nous déclarons nulle et cassons la Charte « et toutes les obligations contractées pour « la confirmer; nous voulons qu'en aucun « temps elle ne puisse avoir aucune force. » C'est au nom de ses droits de suzeraineté (3) que le Pape prononça cette sentence. La Grande Charte était un attentat dirigé, non pas contre les dogmes de l'Église, mais contre les prérogatives féodales du Siège romain (4).
II. Innocent X, par la Bulle du 20 novembre 1G48 Zclus domus Bel, a déclaré que la paix de Westphalie est nulle et annulée, « pacis hujusmodi articulos cseteraque in dictis instrumenta contenta... ipso jure nulJa, irrita, invalida, injusta, damnata, reprobata, inania, etc. » (Magnum Bullar. Roman., t. V, p. 467, Luxembourg, 1727).
III. En 1694, Victor Amédôe, duc de Savoie, avait publié une Ordonnance qui autorisait les hérétiques Vaudois à s'établir dans ses États. Le pape Innocent XII fit rendre par le Saint-Office un décret qui cassait l'Ordonnance du duc de Savoie, et il enjoignit aux évoques de procéder comme auparavant contra hœreticam pravitatem (Analecta juris pontificii, livraison de novembre-décembre, 1888, p. 331).
IV. La Constitution qui régit actuellement l'Autriche a été déclarée nulle par le pape Pie IX. L'allocution du 22 juin 1868 s'exprime ainsi :
« Au nom de notre autorité apostolique, » nous rejetons et condamnons d'une façon « générale les nouvelles lois introduites en « Autriche, et en particulier tout ce qui, dans « ces lois comme en d'autres choses, a été « fait ou ordonné contre les droits de l'Église « par le gouvernement autrichien ou ses " autorités inférieures subalternes. Au nom « de cette même autorité, nous déclarons ces « lois avec tous leurs effets comme absolu- « ment nulles et pour toujours annulées, u nullius roboris fuisse ac fore » (Janus, le Pape et le Concile, p. 38).
Les partisans les plus exaltés de la puissance pontificale n'ont jamais dépassé le
(3) Voy. supra, no 41.
(4) Nys, V Angleterre et le Saint-Siège au moyen tige, dans la Reçue de droit international, 1894.
programme de Bellarmin. Us ne revendiquaient pas, au nom du Pape, le droit de déposer les rois et les magistrats au gré de leur bon plaisir, de reviser indistinctement toutes les sentences des tribunaux laïques, de faire et de défaire habituellement les lois civiles, mais seulement le droit d'intervenir dans les affaires temporelles toutes les fois que le bien de l'Église le réclame : or, un pareil droit suffirait pour justifier toutes les invasions de la puissance ecclésiastique dans le domaine de la puissance civile (1).
Il n'y a donc aucune différence substantielle entre le système du pouvoir direct et le système du pouvoir indirect, tel qu'il est exposé par Bellarmin.
— M. le chanoine Moulart a formulé un troisième système, qui ne se distingue guère du précédent etqui se résume dans la double proposition que voici : en matière spirituelle, le pouvoir civil est directement soumis à l'Église, et, en matière politique, il l'est indirectement.
Tout objet, dit-il, qui se rapporte à la fin de l'Église, à la sanctification des âmes, au culte de la Divinité, a le même caractère que l'Église : il est spirituel, bien que matériel et visible dans sa substance. L'Église ayant un droit rigoureux et absolu à tout ce qui est nécessaire à son existence, à son développement et à l'accomplissement de sa mission, a le droit, aussi bien que l'État, d'avoir sa milice, ses ministres, ses édifices, ses établissements publics, ses lieux de réunion, des biens meubles et immeubles.
Toutes ces choses, du moment que l'Église se les approprie et les adapte au but en vue duquel elle existe, deviennent spirituelles par destination (2).
Parmi les choses purement spirituelles on doit ranger le droit qu'a l'Église d'organiser le culte public, les fêtes et les processions ; de choisir ses ministres, de revendiquer pour eux les exemptions et les immunités réclamées par l'indépendance et la dignité du sacerdoce; de posséder tous les biens temporels, meubles ou immeubles, nécessaires à l'exercice du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres; d'établir des communautés religieuses, des séminaires, des collèges; de punir les trans-
(\) Janet, Histoire de la science politique, II, 205. (2) Moulart, l'Église et l'État, p. 374.
DICT. T. in.
gresseurs de la loi divine et ecclésiastique; de promulguer librement ses lois et ses décisions, sans être soumise au placet séculier; de connaître de toutes les causes ecclésiastiques, qu'elles soient civiles ou criminelles, de forcer les fidèles à porter les causes ecclésiastiques devant le tribunal de l'Église; de contraindre un particulier cité par un autre particulier ou l'accusé cité par le promoteur de l'officialité à comparaître devant les juges ecclésiastiques et à se soumettre à leurs sentences; de mettre les jugements des officialités à exécution par la voie de la coercition ; d'infliger des peines spirituelles ou même des peines corporelles autres que la mort et la mutilation ; de propager ses doctrines par prédications orales, catéchismes, lettres pastorales et décrets dogmatiques ; de prohiber les livres qui renferment des erreurs contraires à la foi, de punir les chrétiens qui les propagent; d'intervenir directement et à titre d'autorité dans l'instruction religieuse et morale des fidèles et, par conséquent, de surveiller et de contrôler, sous ce rapport, tout enseignement qui leur est donné, soit en famille, soit dans des établissements d'instruction publics ou privés, supérieurs ou inférieurs ; d'exercer seule l'autorité législative et judiciaire à l'effet de statuer et de juger en ce qui concerne les conditions essentielles et la validité des mariages ; d'avoir des cimetières confessionnels ; d'acquérir et de posséder en pleine liberté tous les biens nécessaires à l'accomplissement de sa mission et de les administrer, sans que l'État puisse lui imposer de ce chef aucune restriction ou condition, etc. (3).
Dans toutes ces choses, qui sont de la compétence propre du pouvoir spirituel, le souverain séculier doit obéissance à l'Église ; en ces matières, l'Église peut, non seulement diriger le pouvoir civil par des avis et des exhortations, mais lui donner des ordres et faire des décrets, qu'il a l'obligation d'observer et de faire exécuter.
Dans les matières politiques ou temporelles qui ne rentrent pas dans l'énumération précédente, tous les actes du pouvoir civil sont soumis à l'Église parce qu'ils ont et en tant qu'ils ont un rapport nécessaire avec la morale et le salut (4).
(3) Moulart, V Église et l'État, liv. lll,passim.
(4) Idem, ibid., p. 198.
En résumé, l'État conserve son indépendance dans le règlement des questions qui n'ont aucun rapport avec le salut des âmes, but final de la société religieuse.
Mais l'Église, elle aussi, est une puissance autonome. Dans toutes les matières qui intéressent, de près ou de loin, l'accomplissement de sa mission divine, elle fait des décrets et elle porte des jugements auxquels l'État a l'obligation de prêter main-forte.
Ce programme se confond, en réalité, tant avec le système du pouvoir direct préconisé par Hugues de Saint- Victor et par le bienheureux Augustin d'Ancône qu'avec le système du pouvoir indirect défendu par le cardinal Bellarmin.
Une seule et même conception leur sert de base, savoir : la suprématie de l'Église et la subordination des autorités séculières dans toutes les matières où la société religieuse juge que ses intérêts sont engagés.
Quels que soient les tempéraments et les adoucissements qu'on apporte dans l'énoncé de ces doctrines, il est fort difficile de les -concilier avec le principe de la liberté absolue de conscience et des cultes, qui est la pierre angulaire de notre édifice constitutionnel.
L'État refuse de s'immiscer dans la solution des questions dogmatiques, qui sont étrangères à l'objet de sa mission. Il professe l'indifférence en matière philosophique et religieuse.
Il reconnaît à chaque citoyen le droit de comprendre et d'adorer Dieu à sa guise : la conscience humaine est pour lui un domaine fermé dans lequel il ne pénètre jamais.
Les communautés religieuses ont, dès lors, une entière liberté de s'organiser comme elles l'entendent, en dehors du contrôle des pouvoirs publics.
L'autorité disciplinaire qu'elles exercent sur leurs membres et qui a pour objet la conservation de la doctrine et des mœurs, est purement spirituelle et ne s'étend qu'au for intérieur. Elle est dépourvue de toute sanction coërcitive.
Si donc on se place au point de vue du droit public positif qui régit le peuple belge, l'Église catholique ne possède, pas plus que les autres Églises, une souveraineté véritable, dans le sens propre de ce mot, qui implique l'union du droit et de la force. Le Pape n'exerce dans notre pays aucun pouvoir extérieur; ses décrets ne valent que
comme exhortations religieuses et ne sont obligatoires que dans le for intérieur. Telle est la vérité constitutionnelle qui découle nécessairement du principe de la liberté des cultes.
L'ancienne solidarité du spirituel et du temporel a complètement cessé depuis 1831. Le régime concordataire est aboli. La Constitution belge a retiré à l'Église l'appui du bras séculier et déclaré que tous les pouvoirs publics émanent de la Nation, et non d'une délégation divine, et qu'ils sont, par conséquent, neutres et laïques.
L'Église, qui est, en réalité, un empire analogue aux royautés terrestres, et qui a conscience de sa force, n'a pas encore accepté toutes les conséquences de cette situation légale. Elle possède, en vertu d'un développement historique qui remonte aux origines lointaines de la république romaine, une souveraineté de fait qui s'est perpétuée à travers les âges et qui lutte avec avantage contre la puissance de l'État.
En ce sens, il est vrai de dire qu'elle exerce encore aujourd'hui sur l'État un pouvoir indirect.
C'est la science politique qui est appelée à maintenir l'équilibre entre ces deux souverainetés rivales et parfois ennemies.
71. Nous avons exposé plus haut les transformations successives qu'a subies la Constitution interne de l'Église catholique.
Pure démocratie dans l'origine, elle a pris peu à peu un caractère aristocratique. La souveraineté épiscopale qui, vers le xne siècle, avait entièrement éliminé l'élément populaire, s'est trouvée de bonne heure en conflit avec la suprématie que revendiquait la Cour de Rome, et l'élément monarchique s'est développé, à son tour, avec une force irrésistible. Ses progrès ont été momentanément arrêtés par les Conciles de Constance et de Bâle. Mais, vers la fin du xve siècle, la papauté a repris sa marche ascendante, et son triomphe a été assuré quand elle a obtenu de François Ier et de Philippe II la suppression du régime électif. La Constitution de l'Église a penché de plus en plus vers la monarchie et, de nos jours enfin, les évêques ont solennellement renoncé à leurs anciennes prétentions et reconnu que le Pape seul possède la plénitude de la souveraineté ecclésiastique.
L'Église est donc devenue une monarchie.
Or, il y a plusieurs espèces de monarchies, suivant que le pouvoir du monarque est plus ou moins tempéré par des autorités auxiliaires.
Les Gallicans enseignaient naguère encore que les prérogatives du Pape ne sont pas absolues et illimitées. La monarchie ecclésiastique est, disaient-ils, dans le plan divin et par sa Constitution même, tempérée par l'aristocratie. L'épiscopat étant appelé à concourir aux actes supérieurs de la souveraineté, il s'ensuit que les actes du Pontife romain n'acquièrent leur autorité dernière et vraiment irréformable que par le consentement commun qu'y donnent les évoques, dispersés ou réunis en concile œcuménique, consentement qui peut, d'ailleurs, être donné d'une manière explicite ou implicite, antécédente ou conséquente (1).
Cette opinion était tellement enracinée dans l'esprit des anciens théologiens, que le cardinal Bellarmin (1542-1621), si favorable qu'il soit aux droits et aux prérogatives du Souverain Pontificat, n'a pas osé s'en écarter. » Tous les docteurs catholiques », disait-il, « sont d'accord que le Gouvernement ecclé- « siastique que Dieu a confié aux hommes « est monarchique, mais tempéré par l'aris- « tocratie. »
Tel était aussi le sentiment de Bossuet. Il déniait au Pape le privilège de l'infaillibilité, qui est l'attribut de toute souveraineté. La force des décisions des conciles généraux est,disait-il, uniquement tirée du concert unanime ou de la pluralité des suffrages, et non de ce que le Pape y préside ou par lui-même ou par ses légats, ni de ce qu'il en confirme les décrets par son autorité (2).
Le cardinal Gerdil, dans son Commentaire sur la rétractation de Fefoonius, p. 189, a hautement témoigné le déplaisir que lui causaient les termes employés par Bellarmin, dont les novateurs, dit-il, se sont emparés pour soutenir leurs doctrines erronées; et il conseille d'appeler monarchie simple le pouvoir spirituel de l'Église.
C'est dans ce sens que le Concile du Vati-
(1) Mouiaet, l'Eglise et l'Etat, p. 33.
(2) Bossuet, Défense de la déclaration du clergé gaittcan, 2e part., 1. 12.
(3) Constitution Pastor œternus, chap. III; Modlart, V Église et l'État, p. 40.
(4) Mouiabd, op. cit., p. 45.
can a tranché la controverse, en déclarant que le Pontife romain « possède, non la prin- « cipale partie seulement, mais toute laplé- « nitude du pouvoir suprême (3) ».
Par là se trouve condamnée l'opinion des Gallicans qui soutiennent ou plutôt soutenaient que l'épiscopat partage la souveraineté avec le Pape; que, dans le plan divin, il est un vrai tempérament, un contrepoids opposé à l'immense puissance du chef de l'Église, et qu'il est appelé à controverses actes et à redresser les abus de son pouvoir (4).
Aujourd'hui, il est clairement défini que la primauté pontificale emporte l'idée d'une vraie souveraineté, une et indivisible (5).