QUELLES PERSONNES SONT SOUMISES A LA SOUVERAINETÉ DE L'ÉGLISE
72. Toute créature humaine, dit la Bulle TJnam Sanctam de Boniface VIII, est soumise au Pontife romain, omnem creaturam humanam subesse Pontifici Romano.
L'autorité de l'Église atteint directement tous ceux qui sont devenus ses sujets par le baptême (6).
Or, le baptême donné par des hérétiques au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec l'intention de faire ce que fait l'Église, est un vrai baptême (7).
Conséquent avec cette théorie, le pape Pie IX a, le 7 août 1873, adressé à l'empereur protestant d'Allemagne une lettre dans laquelle il lui disait : « Quiconque a reçu le « baptême appartient au Pape (8). »
Les hérétiques, c'est-à-dire tous ceux qui, ayant reçu le baptême, adhèrent avec obstination à une erreur quelconque contre la foi, sont liés par les lois ecclésiastiques, car ils ont été retranchés du corps de l'Église uniquement pour cause de délit.
L'Église a le droit de les punir, car nul ne saurait se soustraire à la vindicte des lois en commettant un délit (9).
L'Église a contre eux un droit de justice affiictive. •
(6) Tarquini, le Droit public de l'Église, p. 99.
(7) Concile de Trente, session YII, de Baptismo, canon IV.
(8) Le texte de cette lettre figure dans le recueil intitulé : Nouvelle Législation prussienne réglant les rapports de l'État et de l'Église, Berlin, 1874.
(9) Tàbquini, op. cit., p. 99.
Elle les frappe de ses peines les plus rigoureuses, et, quand les circonstances le lui permettent, elle appelle à son aide la puissance séculière et demande l'appui de ses lois pénales (1).
Quant aux infidèles (on entend par là ceux qui ne sont jamais entrés dans l'Église par le baptême), V Église n'en juge pas (2).
Entre l'Église et la société des infidèles, il y a une guerre perpétuelle. Cette guerre est faite du côté de l'Église par les ministres de l'Évangile et les expéditions sacrées. Car Dieu a ordonné que l'Évangile soit prêché à toute créature (3).
Quand les expéditions sacrées demeurent sans résultat; quand les infidèles refusent obstinément d'accueillir la révélation divine, le Pape, à qui toute créature humaine est soumise, peut-il, en qualité de Pontife et Roi universel, les contraindre par la force à embrasser le christianisme et, à cette fin, déléguer à un prince chrétien le droit de les subjuguer?
Voici dans quels termes ambigus et contradictoires le canoniste Fagnani résout cette question :
« Les infidèles ne doivent pas être con- « traints par la force à embrasser la foi ca- « tholique; il importe que leur liberté reste « entière. C'est la grâce divine qui doit les « appeler à se convertir. Cependant le Pape « peut enjoindre aux infidèles d'accueillir « les prédicateurs de l'Évangile dans leur « territoire. S'ils empêchent les prédicateurs « de se livrer à la prédication, ils pèchent « contre Dieu et contre la loi naturelle, et « ils doivent être punis. Dans ce cas, et dans « tous les autres cas où le Pape a le droit de « commander, ils doivent, s'ils n'obéissent « pas, être contraints par le bras séculier, et » c'est au Pape qu'il appartient de leur dé- « clarer la guerre (indicendum est bellum « per Papam et non per alios, ubi quis de « jure suo contendit) (4). »
Le pouvoir de coercition que l'Église pos-
(1) Moulakt, V Eglise et l'Etat, p. 267 et 268.
L'organisation idéale de l'Église implique donc l'existence d'un tribunal chargé de maintenir la pureté de la foi et de sévir contre les hérétiques. L'Inquisition, disait naguère la Civitta cattolica, est « un sublime spectacle de « la perfection sociale, un sublime spectacolo délia perfe- « zione sociale « (année 1853, t. 1er, p. 55).
(2) Cet axiome est basé, dit le cardinal Tarquini dans ses Principes du droit public de l'Église, p. 99, sur le texte sacré, et il invoque lo verset 12e, chap. V, do la première
sède à l'égard des infidèles a été exercé de la façon la plus rigoureuse au xve et au xvie siècle.
En 1452, Nicolas V conférait aux rois de Portugal le droit d'envahir et conquérir toutes les terres occupées par les Sarrasins, les païens et autres ennemis du Christ, et de s'emparer de tous leurs biens meubles et immeubles.
Il leur concéda même le droit de réduire tous les ennemis du Christ en esclavage perpétuel. C'était le moyen le plus efficace d'assurer leur conversion.
Le bref de Nicolas V est conçu comme suit :
« Tibi Saracenos et Paganos, aliosque in- « fidèles et Ghristi inimicos quoscumque, et « ubicumque constitutos, régna, ducatus, « aliaque dominia, terras et qusecumque alia « bona mobilia et immobilia per eosdem « possessa, invadendi et subjugandi, illorum " personas in perpetuam servitutem redi- * gendi, régna quoque aliaque dominia et « bona hujusmodi tibi et successoribus tuis, « Regibus Portugallise, perpetuo applicandi, « plenam et liberam, auctoritate apostolica, « tenore prsesentium, concedimus faculta- « tem (5). »
Ce bref est en harmonie avec les théories scientifiques qui régnaient sans conteste au xve siècle. A cette époque, personne ne songeait à révoquer en doute la légitimité de l'esclavage. Les philosophes scolastiques, qui suivaient respectueusement les traces d'Aristote et de saint Augustin, enseignaient unanimement que l'esclavage est la juste conséquence de l'inégalité naturelle qui existe entre les hommes et de la déchéance résultant du péché originel. La Bulle de Nicolas V était l'écho d'une théorie professée universellement par les esprits les plus éclairés (6).
Cette Bulle plaçait sous la domination du Portugal toutes les populations païennes et mahométanes du monde entier. Elle ne faisait aucune exception.
épître aux Corinthiens, verset ainsi conçu : « Car aussi « qu'ai-je affaire de juger ceux qui sont de dehors ? Ne « jugez- vous pas ceux qui sont de dedans ? »
(3) Tàequini, p. 100.
(4) Eagnani (1598 f 1678), Commentaire sur les décrétales de Grégoire IX, édit. do Cologne, 1704, t. 1er, au no 72 du Commentaire sur la Constitution Canonum statuta, au titre de Constitutionibus.
(5) Vov.Gieseler, Lehrbuch der kirkengeschichtc, II, § 136.
(6) Yoy. l'article Escla.va.ge, chap. II.
Quand les Espagnols eurent découvert et conquis l'Amérique, il fallut les admettre au partage des privilèges concédés aux Portugais. Le pape Alexandre VI, pris pour arbitre, donna satisfaction aux convoitises des deux nations rivales par la Bulle du 4 mai 1493 : il adjugea à l'Espagne toutes les contrées à l'occident d'une ligne qu'il tira d'un pôle à l'autre et qui passait à cent lieues des îles Açores; la partie orientale du globe était réservée aux Portugais (1).
La sentence arbitrale d'Alexandre VI donna lieu à de nouvelles difficultés, qui furent aplanies par un traité conclu à Tordesillas le 7 juin 1494 : le méridien tracé par le Pape fut reculé à 360, au lieu de 100 milles marins, vers l'Occident.
Les Espagnols usèrent sans scrupule et sans pitié des privilèges qui leur étaient conférés par les Bulles de 1452 et de 1493. Les Indiens furent réduits en esclavage, et, en moins d'un demi-siècle il en périt plus de quinze millions. Voy. l'article Esclavage, chapitre VII.
Le bref de Nicolas V est daté de 1452. Cent ans plus tard (le 9 juin 1537), le pape Paul III, cédant aux objurgations de l'illustre Las Casas, évêque de Chiapa, désavouait la Bulle de Nicolas V et décidait que les Indiens et les autres peuples païens, quoique ne connaissant point la foi en Jésus-Christ, ne doivent pas pour cela être privés de leur liberté ni de leurs biens, mais que c'est uniquement par la prédication de l'Évangile qu'il faut les attirer et leur faire accepter la vraie religion (2).
(1) Le texte de cette Bulle figure in eztensodansDuMONT, Corps diplomatique universel du droit des gens, t. III, 2e part., p. 302.
En voici le passage le plus important :
" De nostra mera liberalitate, et ex certa scientia ac de n apostolicœ potestatis plenitudine omnes insulas et terras « finnas inventas et inveniendas — fabricando et cons- « truendo unam lineam a polo arctico ad polum antarcti- « cum — quœ linea distet a qualibet insularum, quae vul- « gariter nuncupantur de los Azores y cabo Verde, centum u leucis versus occidentem et meridiem, ita quod omnes « insulae et terrœ firmae repertae et reperiendœ — a prœfata <* linea versus occidentem et meridiem, quae per alium Regem
■ aut Principem christianum non fuerint actualiter posses- « sœ, — auctoritate omnipotentis Dei nobis in b. Petro « concessa, ac vicariatus Jesu Christi, qua fungimur in
■ terris, cum omnibus illarum dominiis, civitatibus, juri- « busqué et jurisdictionibus, ac pertinentiis univcrsis « vobis heredibusque — vestris — in perpetuum tcnore « praesentium donamus, concedimus, assignamus. b
(2) Voy. l'article Esclavage, chap. VII.
Cette Bulle, qui devançait l'esprit du siècle, ne produisit aucun effet. On n'obéit pas à la voix de Paul III, et l'on continua à asservir et à détruire les Indiens, sous prétexte de les convertir.