ÉTENDUE TERRITORIALE DE LA SOUVERAINETÉ ECCLÉSIASTIQUE
73. L'Église étant un véritable État (7roAi7îia) possède nécessairement un territoire sur lequel elle exerce ses droits souverains : « De même », dit le cardinal Tarquini (3), « que le territoire appartient « aux magistrats civils pourqu'ilspourvoient « à la félicité temporelle de la société qui « leur est confiée, de même aussi il appar- « tient à l'Église, pour que celle-ci puisse y « poursuivre sa fin, qui est de l'ordre le « plus élevé et à laquelle la fin temporelle « doit être subordonnée. »
Toute créature humaine étant soumise au Pontife romain, le monde entier fait partie du territoire de l'Église : « Comme il n'est « personne ici-bas qui ne soit tenu de tendre « à la fin de l'Église, comme celle-ci est de « sa nature et par le fait de sa divine insti- " tution, catholique, il s'ensuit que le monde « entier est le territoire de l'Église (4). »
Le Pape peut donc faire des lois ou des constitutions obligatoires dans le monde entier : « Summus Pontifex potest constitu- « tiones facere in universo orbe, etiam sine « Concilio, cum jurisdictio Papse non res- « tringatur ad limites alicujusterritorii (5). »
De ce que l'Église est souveraine dans son territoire, il suit qu'elle a le droit de publier librement et de faire exécuter ses décisions et ses jugements dans le monde entier, sans qu'il soit jamais permis à la puissance civile de paralyser cette exécution au moyen du placet ou des appels comme d'abus.
« Il existe à ce sujet », dit le cardinal Tarquini, « un décret delà Congrégation du « Saint-Office, rendu en 1644 et approuvé « par Innocent X, qui condamne comme « schismatique et hérétique la proposition « affirmant que les Souverains Pontifes, « quand ils envoient leurs Constitutions en
(3) Le Droit public de l'Eglise, p. 54.
(4) Ibid.
(5) Fagnani, Commcntarii in jus canonicum, édit. de Cologne, 1701, t. 1er, p. 16, no 17.
« des pays soumis à la domination tempo- *t relie d'autres princes, portent des lois sur « un territoire étranger. Cette même asser- « tion a été une seconde fois réprouvée et « condamnée par Clément XI dans sa Cons- « titution Accepimus, du 11 juin 1715. »
La Constitution belge admet cette conclusion, mais au nom d'un principe différent. Elle ne reconnaît pas les droits de souveraineté que revendique l'Église, elle ne considère pas ses décrets comme des lois obligatoires dans le for extérieur. L'institution du visa ou du placet et celle des appels comme d'abus deviennent, dès lors, sans objet, et les ministres des cultes ont, comme tous les citoyens, le droit de correspondre librement avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication (Constitution, art. 16).
— D'après les théologiens, l'Église possède un véritable pouvoir politique, un droit de coercition externe qui s'étend sur le monde entier.
Lorsqu'un esprit aventureux prend cette théorie pour point de départ de ses spéculations, il risque d'aboutir à des conclusions erronées et dangereuses. Les Jésuites Busenbaum et Lacroix ont donné un exemple de ces témérités en affirmant qu'un homme condamné à mort (bannitus) parle Pape peut être tué par n'importe qui, dans n'importe quel endroit du monde, proposition qui a été signalée par le Parlement de Paris, en 1762, comme une menace contre la sécurité des princes et des rois (1).
Voici par quelle série de raisonnements ils sont arrivés à cette conclusion excessive :
On considère comme proscrits (mis au ban de la société, banniti) ceux que l'autorité publique a condamnés à mort (2).
Il est permis à tout particulier de tuer un proscrit, parce que chacun est chargé par l'autorité publique d'exécuter les décisions de la justice (3).
Un proscrit ne peut être tué que dans le territoire du prince temporel qui a porté
(1) Voy. les extraits des assertions soutenues par les Jésuites et vérifiées par les commissaires du Parlement, p. 534.
(2) Theologia moralis a Bcsenbaum, mine pluribus partibus aucta a Claudio Lacroix, Cologne, 1710, t. II, no 792, p. 460, de l'exemplaire qui se trouve à la Bibliothèque royale de Bruxelles.
(3) Ibid., no 794.
contre lui la sentence de proscription (4).
Un homme proscrit par le Pape peut être tué partout, comme l'enseignent Fillutius, Escobar, Diana, Moya, attendu que le Pape a partout le monde une juridiction, du moins indirecte, même sur le temporel, autant qu'il est nécessaire pour l'administration du spirituel, ainsi que l'admettent tous les catholiques et que le démontre Suarez dans son traité contre le roi d'Angleterre, livre III, chapitre 23 (5).
Ces propositions acquièrent une gravité extrême lorsqu'on les combine avec l'enseignement qu'un certain nombre de pères Jésuites ont donné, depuis l'année 1592 jusqu'à l'année 1762, sur la question du tyrannicide. D'après Suarez, le Pape peut déposer un roi pour cause d'hérésie, ou même pour d'autres crimes, si le bien de l'Église l'exige, et le prince déposé peut être chassé ou tué par celui à qui le Pape a donné mandat à cet effet.
Les pères Busembaum et Lacroix ont complété la démonstration de Suarez en établissant que si quelqu'un a été proscrit par le Pape, le premier venu peut exécuter la sentence en tuant ce proscrit partout où il le rencontre, proposition qui semble viser le cas où un roi déposé par le Pape résiste à la sentence de déposition.
Ces maximes ont été sévèrement censurées par le Parlement de Paris en 1762, et plus personne ne les a professées depuis cette époque.