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PUISSANCE LÉGISLATIVE DE L'ÉGLISE

74. L'Église est une société parfaite; elle jouit de ses droits propres et constants, que lui a conférés son divin fondateur (Syllabus du 8 décembre 1864, § XIX).

Or, une société parfaite est celle qui ne fait point partie d'une autre société, qui est indé-

(4) Theologia moralis a Busenbaum, nunc pluribus partibus aucta a Claudio Lacroix, Cologne, 1710, t. II, no 795, p. 460, de l'exemplaire qui se trouve à la Bibliothèque royale de Bruxelles.

(5) 1 bid., no 795 : « Bannitus autem a Papa potest occidi « ubique, utit docent Fill. Escob. Diana supra, Moyan., « quia Papa habet juridictionompertotum mundum, saltem - indirectam, etiam in temporalia, quantum necesse est ad « administrationom spiritualium , uti tenent Catholici u omnos.et demonstrat Suarez contra Regem Angliœ,lib.3,

pendante et complète en elle-même, qui, par conséquent, possède en elle-même tous les moyens efficaces pour atteindre sa fin(l).

La nature même d'une société parfaite crée pour ses membres l'obligation volontairement acceptée, si la société est volontaire, légitimement imposée, si elle est nécessaire, de mettre leurs forces au service de la société, pour lui procurer les moyens nécessaires à l'effet d'atteindre complètement la fin qu'elle se propose.

Une pareille société a donc, en vertu de sa nature, le droit d'exiger que ses membres remplissent ce devoir, et, par conséquent, elle possède, à leur égard, le pouvoir législatif (2).

L'Église étant une société parfaite, ses lois et ses décisions sont, à l'instar des lois séculières, obligatoires dans le for extérieur. Elle a, dit le chanoine Moulart, le pouvoir que Dieu lui a confié, non seulement de diriger les hommes par des conseils, mais encore de donner des ordres sous forme de lois et de contraindre les dissidents et les contumaces par l'emploi de la force extérieure et par des peines salutaires (3).

Cette doctrine est sanctionnée par le § XXIV du Syllabus annexé à l'Encyclique du 8 décembre 1864, qui range au nombre des principales erreurs de notre temps la proposition suivante :

« L'Église n'a pas le droit d'employer la « force; elle n'a aucun pouvoir temporel « direct ou indirect. »

76. Le peuple romain s'était donné pour mission de subjuguer toute la terre habitée (otxovpïvïj) et de la soumettre à des lois uniformes. Il a réalisé partiellement ce rêve qui avait hanté auparavant l'esprit des Perses, des Grecs et des Juifs. Toutes les nations qui occupaient le bassin de la Méditerranée ont été domptées par les armes romaines. Le peuple-roi leur a imposé ses institutions politiques et administratives, et même son droit privé. Les peuples conquis ont calqué sur ce type leurs lois particulières, leurs coutumes et leurs mœurs.

La Rome papale a complété l'œuvre des Césars romains en fondant l'unité religieuse et dogmatique et en instituant, sous le nom

(1) Tarquihi, le Droit public de l'Église, no 6.

(2) Idem, ibid., nos 9 et 17.

(3) Mouiaet, l'Église et l'État, p. 393, en note.

d'Église, une société parfaite, un vaste établissement politique, qui comprend dans sa puissante unité tous les peuples chrétiens.

L'Empire romain avait asservi le monde autant par ses lois que par ses armes. Il avait été grand surtout par sa jurisprudence.

L'Église recueillit cette jurisprudence, en l'accommodant aux nécessités des temps nouveaux et en la combinant avec les textes de la Bible et des Pères. Ainsi fut formé le droit ecclésiastique ou droit canon (4).

C'est un système de législation qui régit tous les rapports sociaux : droit public, droit administratif, droit privé, droit pénal, procédure civile et pénale, tout s'y trouve réuni.

Il est à remarquer que les différentes parties du Corpus juris canonici n'ont pas toutes la même autorité légale.

Le décret de Gratien, qui en est la partie principale, est une œuvre purement privée. La revision opérée par les Correctores romani, bien qu'elle ait été faite par ordre de la Papauté, n'a point donné à ce recueil un caractère officiel et par suite obligatoire.

Les recueils de décrétales de Grégoire IX, » Boniface VIII et Clément V présentent un autre caractère, puisqu'ils ont été composés par l'ordre de ces Papes, promulgués par eux et envoyés dans les Universités pour servir de texte aux professeurs et de règle aux juges.

Les Extravagantes de Jean XXII et les Extravagantes communes n'ont point le caractère officiel et authentique des trois recueils précédents (5).

Le droit canonique est une dérivation et une transformation du droit romain. Il a, comme lui, un caractère supérieur et dominant. C'est un droit régulateur, auquel doivent se conformer les législations particulières. Lorsqu'il y a conflit entre le droit canonique et le droit civil, c'est le premier qui l'emporte ; il est défendu aux tribunaux de s'en écarter dans leurs jugements.

Le tribunal de la Rote, qui siège à Rome, a énoncé ce principe dans les termes suivants :

« Statutum contra libertatem ecclesiasti- « cam est ipso jure nullum.

« Statutum etiam Clericis et Ecclesiae favo-

(4) Hanotacx, Etudes historiques sut le xvic siècle, p. 94.

(5) Tardif, Histoire des sources du droit canonique, Paris, 1887, p. 227.

« rabile, conditum a laïcis, est ipso jure « nullum.

« Statutum laïcale ut nullius sit roboris et « momenti, sufficit quod etiam virtualiter et « indirecte clericos tangat et lsedat.

». Laïci non possunt directe neque indirecte « de personis ecclesiasticis earumque bonis « disponere (1). »

Gomme application du même principe on peut citer le décret du Saint-Office relatif au divorce, décret ainsi conçu :

« Les doutes suivants ont été proposés par « quelques évêques de France :

« Dans les lettres de la S. et U. Inquisi- « tion, du 25 juin 1885, à tous les Ordinaires « de France, relatives à la loi du divorce « civil, il est ainsi statué :

« Vu les très graves difficultés des choses, « des temps et des lieux, on peut tolérer que « ceux qui occupent des charges de magis- « trature et les avocats ou avoués traitent « des causes matrimoniales, sans devoir « résigner leur office, — à des conditions, « toutefois, dont voici la seconde : Pourvu « que, en ce qui concerne la valeur et la « nullité du mariage et de la séparation de « corps, dans les causes dont ils sont forcés « de juger, ils aient l'intention formelle de « ne jamais prononcer de sentence et de « n'en jamais provoquer, comme deman- « deurs ou comme défendeurs, qui soient « contraires au droit divin ou ecclésias- « tique. »

Cela posé, on demande :

« 1° Si est exacte l'interprétation répandue « et même imprimée en France, d'après « laquelle satisfait à la condition ci-dessus « le juge qui, bien qu'un mariage soit valide « devant l'Église, fait abstraction complète « de ce mariage vrai et constant, et, appli- « quant la loi civile, prononce qu'il y a lieu « au divorce, pourvu que, dans son esprit, « il ait l'intention de ne rompre que le con- « trat civil et que les termes de sa sentence « ne visent que ce contrat? En d'autres ter- « mes, on demande si une sentence ainsi « portée peut être dite non contraire au droit « divin ou ecclésiastique?

(1) Ces décisions constituent le summarium de la Decisio CCXXXI, contenue dans un recueil intitulé : Sacrer Rotœ Romanœ dccinionum a Paulo Rubeo selectarum, pars décima, Venetiis, M.DCC.XVI.

Elles sont reproduites dans un ouvrage intitulé : AnEssay on judicial poiver, by Urinton Coxe, publié à Philadelphie

« 2° On demande encore si, quand le juge « a prononcé qu'il y a lieu au divorce, le « maire, n'entendant s'occuper, lui aussi, « que des résultats et du contrat civil, « comme il a été exposé ci-dessus, peut pro- « noncer le divorce quoique le mariage soit « valide devant l'Église?

« 3° On demande, enfin, si, une fois le di- « vorce prononcé, le maire peut unir civile- « ment avec un autre l'époux qui commet « l'attentat de passer à une autre union, « quoique le premier mariage soit valide « devant l'Église et que l'autre partie soit « vivante?

« Le jeudi 27 mai 1886, dans la congréga- « tion générale de la S. Romaine et Univer- « selle Inquisition, tenue devant les Em. et « Rév. Cardinaux, les doutes précédents « ayant été proposés et le vote des D. D. Con- « sulteurs ayant été donnés, les mêmes « Em. et Rév. Seigneurs ont ordonné de « répondre :

« Aux premier, second et troisième doutes :

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