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NÉGATIVEMENT

« Le même jour, les décisions ci-dessus « ont été portées, au Très Saint-Père notre » Seigneur le pape Léon XIII, et Sa Sain- « teté a approuvé et confirmé les solutions « des Em. Cardinaux » (Traduction extraite de la Revue catholique des Institutions et du droit, 14e année, p. 84).

Ce décret rend fort délicate la situation des magistrats appelés à siéger dans les instances en divorce. Le Gouvernement belge a sollicité des éclaircissements, et il a obtenu du Nonce apostolique la déclaration suivante :

« Son Éminence (le cardinal secrétaire « d'État) vient de me faire savoir, d'après « les ordres de Sa Sainteté, que la Congré- « gation du Saint-Office a déclaré que le « décret du 27 mai ne concerne pas la Bel- « gique, et que, par conséquent, rien n'est « modifié, dans ce pays, en ce qui touche la « matière du divorce » (Séance de la Gh. des représ., du 1er février 1887, Ann. pari., p. 418).

Il faut noter la réserve des expressions dont le Nonce s'est servi. Le décret du 27 mai ne concerne pas la Belgique : cela est évident, puisque le décret n'a été notifié qu'aux évêques français. Mais les propositions qu'il énonce sont, à raison de leur caractère doctrinal, vraies des deux côtés de la frontière.

La portée absolue de ces propositions a été affirmée avec énergie dans un bref adressé à l'évêque de Marseille par la Sacrée Pénitencerie le 4 juin 1890. Le texte de ce bref se trouve dans la Belgique judiciaire, XLVIII, 1168.

— Pour justifier la supériorité du droit canonique sur les législations séculières, les théologiens enseignent que le pouvoir temporel dépend du spirituel comme les opérations du corps dépendent de celles de l'âme, et qu'ainsi la puissance du roi n'a de vie que par la puissance spirituelle de saint Pierre et de ses successeurs, qui sont les vicaires de Dieu même.

D'après saint Thomas d'Aquin (1), il y a dans l'homme deux natures, deux fins, l'une temporelle, l'autre spirituelle. A ces deux fins correspondent deux pouvoirs, le temporel et le religieux. Or, le pouvoir religieux est supérieur au pouvoir temporel, car il a pour chef Jésus-Christ, Dieu et homme à la fois, qui a transmis son pouvoir à l'Église, et spécialement au Pape. Tous les rois chrétiens doivent donc être soumis au Pape comme à Dieu même, car celui qui a pour mission de veiller au bonheur éternel des hommes doit avoir sous son empire ceux qui travaillent pour des fins de moindre importance (2).

« De même ", dit le père Laymann (membre de la Compagnie de Jésus, qui vivait au xviie siècle), « que le corps est subordonné à « l'âme, les choses naturelles aux surnatu « relies, le temps à l'éternité, de même le « pouvoir civil doit être subordonné à la « puissance ecclésiastique (3). » •

Ces maximes sont encore enseignées aujourd'hui, sans la moindre atténuation : « La puissance qui régit les choses de la « conscience et de l'éternité », dit M. Périn, ■ sera toujours supérieure à la puissance « qui n'exerce son action que sur les choses « de la vie extérieure et temporelle. La pre- « mière porte, de droit divin, la loi à « laquelle princes et sujets, peuples et indi- « vidus, sont soumis. L'autre ne fait la loi « que d'une autorité subordonnée, suivant « la règle de moralité qui lui est tracée par

(1) On l'auteur, quel qu'il soit, du de Regimine Piincipum.

(2) Jaset, Histoire de la science politique, I, 436.

(3) Layma.ns, Theologia moralis, lib. I, tit. IV, c. 6, no 1.

(4) PÉRI», les Lois de la société chrétienne, I, 221.

« l'ordre divin ; ses lois obligent, mais seu- « lement parce que le commandement divin « leur a donné cette puissance; leur autorité « s'arrête au seuil de la conscience, sur « laquelle règne seul le pouvoir directement « institué de Dieu pour régir les âmes. On « voit donc que par l'autorité, par la di- « gnité, par l'étendue du pouvoir, la puis- « sance spirituelle est supérieure à la puis- « sance civile (4). »

« L'Église », dit le cardinal Tarquini, « considérée dans ses rapports avec les « sociétés qui lui sont homogènes, leur est « incontestablement supérieure, et ces so- « ciétés lui doivent une obéissance complète; « car elles ne sont que des parties d'un « même tout (5). »

— On reconnaît que l'État possède, lui aussi, une puissance législative; mais cette puissance est d'une nature subalterne et subordonnée.

« Une société, en effet, ne possède aucun « pouvoir législatif en des matières qui « appartiennent à un ordre supérieur, si ce « n'est peut-être pour urger l'exécution des « lois .portées par celui à qui le soin de « l'ordre supérieur est confié (6). »

Or, l'Église est une société parfaite, d'un rang supérieur à celui qu'occupe la société civile (7). « La société civile a pour fonction « directe de s'occuper du bonheur temporel « de ses membres et pour fonction indirecte « de défendre la religion et la probité. Mais m elle ne peut exercer cette dernière fonction « si ce n'est sous la dépendance de l'Église, « à laquelle seule a été directement con- « fiée la garde de la religion et de la prou bité(8).

« Si donc il arrive que, soit par la nature « même des choses, soit accidentellement, « la fin de l'Église entre en concurrence « avec les droits de la société civile, quand « bien même les intérêts engagés seraient « de l'ordre temporel, l'Église a le droit de « faire usage de son pouvoir, et la société « civile doit lui céder le pas (9). »

76. Sous l'ancien régime, la souveraineté de l'Église était reconnue par l'autorité

(5) Le Droit public de l'Eglise, p. 61.

(6) Tarquini, op. cit., p. 17.

(7) Idem, ibid., p. 62.

(8) Idem, ibid., p. 65.

(9) Idem, ibid., p. 68.

laïque comme un fait légal et produisait ses effets dans le for extérieur.

Mais les gouvernements se prémunissaient contre ses empiétements en subordonnant à la nécessité du placet royal la promulgation des lois ecclésiastiques et, généralement, de tous les actes de la chancellerie romaine.

L'usage du placet était en vigueur dans les anciens Pays-Bas. Un édit de Philippe le Beau, en date du 20 mai 1497, avait soumis les bulles papales au placet préalable du Prince et interdit de mettre à exécution aucune bulle ou provision délivrée en Cour de Rome et non placetée (1).

L'édit perpétuel promulgué par le roi Philippe II, en 1574, contenait des dispositions analogues (2).

« Cet édit », dit Van Espen, « défendait « expressément l'exécution de toutes Bulles, « Provisions ou autres Dépêches ou Impé- « trations de Rome, des légats ou nonces « apostoliques, ou révocations d'aucunes « grâces, induits, privilèges, sentences ou « exécutoriales rendues et décrétées hors « les pays par deçà, tendant directement au « préjudice de ces pays ou d'aucun tiers par- « ticulier, n'est que préalablement les dites « lettres, bulles, sentences et autres impétra- « tions eussent été vues et examinées par Sa « Majesté en son Conseil privé, ou en celui « de Brabant, et que les impétrants eussent « obtenu lettres patentes de placet (3). »

Loyens a analysé dans les termes suivants a Pragmatique de Philippe II :

« Philippus, rex Hispaniarum, anno 1574, * edicti sanctionibus cavit ne quis Bullas, « gratias, provisiones, indulta, aliave man- « data ex Urbe Roma aut a legatis pontificiis « profecta,per Belgium executioni mandare « ausit, nisi prius comprobata fuerint vel in « sanctiore Gonsistorio, vel in Concilio Bra- « bantise, sub pœna proscriptionis et publi-

(1) Placards de Flandre,!, 209.

(2) Philippe II attachait une extrême importance à l'exercice du droit de placet. On peut en juger par le trait suivant : Le nonce du Pape avait publié dans une ville d'Espagne la fameuse Bulle In cerna domini; le roi écrivit à ce sujet à Granvelle une lettre dans laquelle il défendait ses prérogatives contre l'Église, et, passant de la théorie à l'exécution, il fit mettre le nonce récalcitrant dans une charrette avec tous ses bagages, et le renvoya incontinent au Pape (Cabkeba., De gestis Philippi, II, XIII, 12, cité dans la Belgique jud., XL VII, 570).

(3 Van Espen, Commentarius in canones et décréta furis novi, t. IV, p. 205.

* cationis bonorum in contumaces. Hinc « palam est, hune usum longa annorum « série firmatum esse, scientibus et non « reluctantibus Summis Pontificibus eorum- « que Legatis (4). »

« Nulle bulle ou provision de bénéfices « impétrées à Rome », disait, en 1662, le président Hovines, « ne peuvent être « mises à exécution, si premièrement les « impétrants d'icelles ne les ont exhibées au « Conseil privé et y obtenu lettres de placet « et agréation, lesquelles lettres se refusent « quand les dites provisions ou Bulles sont « préjudiciables aux droits et usages anciens « du pays (5). »

L'ancien gouvernement des Pays-Bas pensait, avec Van Espen, « que le droit deplacet « était né avec le pouvoir royal et qu'il était « tellement inhérent à la royauté, que le « Prince ne le pouvait abdiquer sans abdi- « quer en même temps sa couronne (6). »

Il n'y avait de dissentiment sérieux entre les autorités civiles et les autorités ecclésiastiques qu'au sujet de l'étendue du droit de placet.

La Cour de Rome réclamait la faculté de publier librement les Bulles qui avaient un caractère dogmatique. Mais ni le gouvernement espagnol, ni le gouvernement autrichien n'ont jamais admis cette prétention : « Les internonces », disait au xvne siècle le Conseil de Flandre, « prétendent, au mépris « de la puissance supérieure du roi, publier « les Bulles sans placet , sous prétexte que le « placet ne serait pas reçu en matière dog- « matique. Il faut obvier à temps à ces entre- « prises et exiger le placet, selon les cou- « tûmes locales de plusieurs siècles, pour « toute espèce de Bulles, afin que sous le « voile de doctrine il ne se glisse quelque « chose de préjudiciable à l'autorité du roi « et au repos public (7). »

(4) Loyens, Tractatus de Concilio Brabantiœ, p. 287, Bibliothèque royale, no 10471.

(5) Hovines, Mémoire manuscrit sur la forme politique du Gouvernement des Pays-Bas.

(6) Van Espen, de Placito regio, IV, 138.

(7) Lettre du Conseil do Flandre au Conseil privé, dans Van Espen, IV, 178.

Cette doctrine a été constamment appliquée par nos anciens Souverains. Marguerite de Parme, lorsqu'elle autorisa, le 11 juillet 1565, la publication des décrets du Concile de Trente, eut soin do faire toutes réserves en ce qui touchait les régales, droits, hauteurs et prééminences do Sa Majesté, ainsi quo des vassaux, États et sujets {Coutumes et usages de Tournai, p. 343).

Au xvme siècle, le Gouvernement autrichien maintenait la nécessité du placet pour les Bulles dogmatiques aussi bien que pour les autres. C'est ce qu'atteste une lettre circulaire adressée le 25 septembre 1724 par le marquis de Prié aux évêques des Pays- Bas : « Nous vous rappelons », leur disait-il, « que toutes et quantes fois vous seront « remises directement par la Cour de Rome « ou par l'Internonce de Sa Sainteté des « bulles, brefs, décrets ou lettres en matière « de dogmes ou touchant les mœurs et la « discipline ecclésiastique, pour être par « vous publiés ou communiqués, vous n'ayez « pas à le faire ou à y donner exécution, de « quelque manière que ce puisse être, à « moins qu'il vous conste auparavant que « les dites bulles, brefs, décrets ou lettres « aient été visés ou placetés en la manière « accoutumée (1) ».

Lorsque l'autorité ecclésiastique faisait fi du placet, la Cour de Vienne ne reculait pas, pour maintenir sa prérogative, devant les mesures les plus graves. Au besoin, elle expulsait le nonce du Pape. C'est ce qui eut lieu sous le règne de Joseph IL Un théologien nommé Eybel avait publié un livre intitulé : Quid est Papa ? Le Gouvernement refusa le placet au bref pontifical qui condamnait ce livre. Le nonce du Saint-Siège, Monseigneur Zondalari, ne tint aucun compte de la décision de l'empereur, et fit imprimer et distribuer le bref à Bruxelles. Il reçut aussitôt son congé dans les termes que voici : « Sa Majesté, sur le rapport « qu'elle a eu de votre conduite dans l'affaire « de la Bulle qui porte condamnation de « l'ouvrage d'Eybel, veut que, dans le terme « de huit jours, vous vous retiriez avec votre « auditeur hors de Bruxelles, et dans quinze « jours hors des provinces belges de sa « domination (2). »

Parmi les Bulles auxquelles le placet a toujours été refusé, il faut noter la célèbre Bulle In cœnâ domini, laquelle fulminait l'excommunication contre tout souverain qui établissait des impôts sans l'assentiment du

(1) Bellegabde, Mémoires sur la Bulle Unigenitus,II,39. Suivant M. Poullet, les Bulles doctrinales étaient exemptes

du placet proprement dit. Elles n'étaient soumises qu'au visa préalable, sorte de placet adouci. Tel était, dit-il, l'avis du Conseil privé (Poullet, les Constitutions nationales de V ancien régime, p. 116, dans les mémoires couronnés de l'Académie, t. XXVI, année 1874).

(2) Géra-KD, Revue de Belgique, 1879,1, 237.

Pape, taxait le clergé ou troublait l'exercice de la juridiction ecclésiastique.

Au mois de juillet 1568, Pie V renouvela cette Bulle. Mais Venise et l'Espagne élevèrent des protestations. Les évêques qui publièrent la Bulle furent jetés en prison et leurs biens confisqués (3).

En 1572, le roi Philippe II prohiba expressément la circulation de la Bulle In cœnâ domini. Les magistrats espagnols, sans tenir compte des excommunications dont elle les menaçait, continuèrent à exercer les recursos defuerza ou appels comme d'abus.

II en fut de même dans les Pays-Bas. Le Conseil privé défendit expressément, par un décret daté du 3 avril 1591, de citer la Bulle In cœna domini dans les actes judiciaires (4).

— L'usage du placet a été maintenu dans l'Empire français par la loi \ du 18 germinal an x, qui porte :

« Art. 1er. Aucune Bulle, bref, rescrit, « décret, mandat, provision, signature ser- « vant de provision, ni autre expédition de « la Cour de Rome, même ne concernant que « les particuliers, ne pourront être reçus, « publiés, imprimés, ni autrement mis à « exécution, sans l'autorisation du Gouver- « nement.

« Art. 3. Les décrets des synodes étran- « gers, même ceux des Conciles généraux, « ne pourront être publiés en France avant « que le Gouvernement en ait examiné la « forme, leur conformité avec les lois, droits « et franchises de la République française, « et tout ce qui, dans leur publication, pour- « rait altérer ou intéresser la tranquillité « publique. »

Le placet est demeuré en vigueur sous le régime néerlandais. En 1814, le gouvernement général écrivait à l'intendant du département des Deux-Nèthes qu'il n'y avait pas lieu de comprendre dans les états de traitement l'archevêque de Malines (M. De Pradt), lequel avait négligé de faire placeter sa Bulle d'institution. En 1816, la Cour d'appel de Bruxelles condamnait l'évêque de Gand pour avoir publié, sans placet préalable, une Bulle relative aux prières à dire à l'occasion de la naissance du prince royal (Guillaume III), formalité qui avait toujours été

(3) Van Keymeuleh, l'Eglise et l'Etat en Espagne (Revue de Belgique, 1880, t. 1er, p. 129).

(4) Vah Espen, IV, 142.

« obligatoire depuis Charles-Quint jusqu'à Marie-Thérèse (1) ».

— L'Église ne reconnaît pas auxpuissances séculières le droit de soumettre la publication de ses actes à la formalité du placet ou visa préalable.

La lettre encyclique de Pie IX, du 8 décembre 1864, s'exprime à cet égard comme suit:

« On rencontre des hommes qui ressus- « citent les erreurs et vingt fois condamnées « des novateurs. Ils poussent l'impudence « jusqu'à dire que l'autorité suprême donnée « par N.-S. Jésus-Christ à l'Église et à ce « Siège apostolique est soumise à l'autorité « civile ; ils nient tous les droits de cette « même Église et de ce même Siège à l'égard » de l'ordre extérieur. Us ne rougissent « donc pas d'affirmer que les lois de l'Église « n'obligent pas en conscience, à moins que « le pouvoir civil ne les promulgue, et que « les actes et décrets des Pontifes romains « relatifs à la religion et à l'Église ont « besoin de la sanction, de l'approbation ou, « tout au moins, de l'assentiment du pouvoir « civil... Nous réprouvons, proscrivons et « condamnons par Notre autorité apostolique « toutes et chacune des doctrines et opinions « perverses rappelées dans cette lettre ency- « clique. »

— Le placet n'existe plus en Belgique depuis 1831.

Les lois, les règlements, les actes disciplinaires, les jugements émanés des autorités ecclésiastiques n'ont plus de sanction dans le for extérieur; l'État ne prête plus à l'Église l'appui du bras séculier, mais il s'interdit d'autre part le droit de contrôler préventivement ses décisions, de les censurer ou de les approuver. Il n'intervient que pour réprimer les délits auxquels donnerait lieu l'usage excessif de la liberté pleine et entière qu'il a concédée à l'Église.

L'article 16 de la Constitution dispose, en conséquence, que l'État n'a pas le droit de défendre aux ministres d'un culte quelconque de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.

(1) Voy. la Belgique jud., année 1863, p. 1562.

(2) Dig., liv. 1er, tit. III, loi 2.

(3) Code, liv. 1er, tit. 1er.

(4) Code, liv. 1er, tit. 1er, lois 5 efj 7 ; Novello 131, chap. 1er.

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