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CHAPITRE XXIV

le pouvoir judiciaire et le pouvoir coactif de l'église.

77. L'Église n'était pas, dans les premiers siècles de son existence, cette société parfaite, c'est-à-dire indépendante, qui s'est constituée définitivement sous Grégoire VII, et qui s'est élevée insensiblement en dehors et au-dessus des royautés temporelles.

Contenue dans l'empire romain, qui couvrait la plus grande partie de la terre habitée et dont les frontières limitaient son aire d'expansion, elle dut se contenter, aussi longtemps que cet empire fut debout, de lui emprunter sa force coactive, en s'identiflant avec lui.

Sous Justinien, l'Église chrétienne et l'État romain sont absolument unis et confondus. L'empereur, chef incontesté de cet organisme politico-religieux, régie par sa seule volonté, qui fait loi, toutes les choses divines et humaines (2). Le Code que Justinien promulgua le 16 novembre 534 débute par une définition législative de la sainte Trinité et des dogmes catholiques (3). L'empereur donne ensuite force de loi {legum vicem) aux canons des quatre Conciles de Nicée, de Constantinople, d'Ephèse et de Chalcédoine, et il anathématise les différentes sectes hérétiques (4). Il règle les formes de l'élection des évoques (5), les privilèges des clercs, des églises, des monastères, des établissements de charité, en un mot tout ce qui touche à la police et à la discipline ecclésiastiques (6).

Dans cette confusion des choses divines et humaines, le pouvoir des évêques va sans cesse en grandissant. Us deviennent les juges ordinaires des délits commis par les clercs et les moines (7), et de toutes les contestations qui s'élèvent entre des ecclésiastiques ou des religieux (8). C'est à l'audience épiscopale que toute action dirigée contre un clerc ou contre un religieux doit d'abord être portée. Les évêques deviennent arbitres de toutes les causes que les parties leur défèrent volontairement, et leurs sentences obtiennent la même force exécutoire que

(5) Novello 123.

(6) Code, liv. 1er, tit. IL

(7) Novolle 83.

(8) Novollo 123, chap. X.

les jugements des magistrats civils (1).

La subordination de l'Église à l'État était, en Orient, une tradition ancienne que les empereurs byzantins ont toujours maintenue avec un soin jaloux.

OnconsidéraitrÉglisecomme une branche ou un département de l'administration générale. Aussi les évoques n'exerçaient-ils la puissance judiciaire qu'en qualité de délégués du Prince.

• En Occident, au contraire, l'Église s'est peu à peu affranchie, du vasselage auquel l'avaient soumise les rois barbares qui s'étaient partagé les débris de l'empire romain, et le Pape est devenu le chef d'un vaste empire religieux, qui s'est superposé aux monarchies séculières.

En se constituant à l'état de société parfaite, autonome et indépendante, l'Église devait nécessairement acquérir le droit de juger ses sujets rebelles et de mettre ses sentences à exécution par la force.

Son pouvoir coactif a été contesté au moyen âge par quelques hérésiarques qui considéraient la religion comme un sentiment purement subjectif et indépendant de l'organisme ecclésiastique.

Marsile de Padoue et Jean de Jandun, auteurs du Defensor paçis (1325), s'exprimaient à cet égard dans les termes suivants :

« Le pouvoir implique la coercition; or, « religion et force sont deux idées qui « s'excluent l'une l'autre. Le pouvoir de « coaction, la puissance de punir n'appar- « tient qu'à l'État ; quand même il voudrait le « déléguer à l'Église, elle ne pourrait pas s'en « servir, puisqu'elle ne peut agir par la force. « Il y a plus : l'Église n'a pas un véritable « pouvoir temporel. L'Évangile est un ensei- « gnement. Le médecin a-t-il puissance sur « la vie et la mort, parce qu'il enseigne com- " ment on conserve la santé et comment on « la recouvre? Le prêtre, qui est médecin « de l'âme, n'a pas davantage un pouvoir « sur la mort et la vie éternelle (2) ! »

Ces résistances isolées n'ont pas empêché le développement du pouvoir juridictionnel de l'Église. L'autorité propre, en vertu de laquelle les évêques appliquaient les lois canoniques, s'est constituée et affermie en dehors de l'ingérence des pouvoirs laïques,

(1) Novelles79, 83, 123; Code, liv. 1er, tit. IV.

(2) Nvs, les Initiateurs du droit public moderne, p. 44.

et les officialités sont devenues des tribunaux redoutables et respectés, dont la juridiction s'est constamment accrue aux dépens des juges civils.

Ce pouvoir immense, qui mettait aux mains des juges ecclésiastiques le sort de presque toutes les causes criminelles et civiles, s'est effondré à partir du xive siècle, en même temps que l'empire ecclésiastique fondé par Grégoire VIL

Mais l'Église n'a jamais consenti à abdiquer les prérogatives dont elle jouissait au temps de sa toute-puissance. Elle réclame encore par la voix de ses docteurs le droit de juger toutes les causes civiles et criminelles qui concernent les clercs, et même celles qui concernent les laïques, en tant qu'elles ont ' un rapport nécessaire avec la morale et avec le salut (3).

La fonction du pouvoir judiciaire consiste, dit le cardinal Tarquini,à ce que les moyens proposés par le pouvoir législatif soient dûment appliqués. Or, l'Église est nécessairement investie de ce pouvoir par le motif qu'elle est une société parfaite (4).

L'Église ne possède pas seulement le for intérieur, c'est-à-dire la juridiction sur les âmes et les choses spirituelles ; elle revendique, en outre, le for extérieur, c'est-à-dire la juridiction sur les choses temporelles, le droit de connaître de toutes les causes où ses intérêts sont engagés et le pouvoir de mettre ses jugements à exécution par la voie de la coercition.

78. La juridiction ecclésiastique avait pris, au moyen âge, une extension énorme.

Les officialités s'étaient attribué le jugement de toutes les causes qui intéressaient les clercs.

Cette prétention s'appuyait sur une loi de Théodose, ainsi conçue : « Habentqui Eccle- « sise necessitatibus serviunt suos judices, « quantum ad causas ecclesiasticas pertinet, « quas episcopi decet auctoritate decidi » (Cod. Theod., lib. III, de Episcopisjudic).

En consignant ce texte dans sa collection, Gratien eut soin de supprimer les mots quantum ad causas ecclesiasticas pertinet.

Personne ne s'en aperçut et, sur la foi de Gratien, on professa hautement, dit Dagues-

(3) Mouiart, l'Eglise et l'Etat, p. 198 et 403.

(4) Taequini, le Droit public de l'Église, p. 21.

seau, qu'il y avait non seulement de l'indécence, mais de l'impiété à soumettre les prêtres du Dieu vivant au jugement d'un homme mortel; que les autres hommes pouvaient bien être assujettis aux jugements humains, mais que Dieu s'était réservé le jugement de ses ministres, ou que, s'ils avaient des juges sur la terre, ce ne pouvait être que ceux qui tenaient la place de Dieu même (1).

Le privilège des clercs était absolu, surtout en matière répressive. Les décrétales des Papes avaient nettement posé le principe que tous les ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, n'étaient justiciables que des gens d'église, à raison des crimes ou délits dont ils se rendraient coupables : De omni crimine clericus débet coram ecclesiastico judice conveniri (2).

Cette règle, dit Faustin Hélie, est absolue dans le droit canonique; elle domine, elle efface toutes les lois, toutes les coutumes qui prétendraient y faire exception (3).

Que si, par erreur ou violence, quelque clerc est traduit devant le juge séculier, il ne doit pas se défendre, il ne doit pas répondre, si ce n'est pour s'écrier, comme autrefois les citoyens romains : Je suis clerc (4).

Les tribunaux ecclésiastiques étendirent peu à peu leur compétence aux causes qui concernaient les laïques. Ils soutenaient, dit Loyseau, que toute cause où il échéait mauvaise foi et, par conséquent, péché, était de leur juridiction, comme y allant du salut de l'âme, dont ils sont modérateurs; et ainsi entendaient et étendaient ce passage de l'Évangile : « Si peccaverit in te f rater tuus, « die Ecclesise (5). »

Le pape Innocent III ayant proclamé, au commencement du xme siècle, que l'Église, comme juge du péché, avait le droit de juger toutes les actions humaines, les évêques évoquèrent à leur tribunal toutes les conventions auxquelles on s'était engagé par ser-

(1) Daguesseau, t. V, p. 233.

(2) Décret. Qregor., lib. II, tit. I, cap. VIII.

(3) Instruction criminelle, I, n<> 298.

(4) Beaumanoir, XI, 44.

(5) Loyseau, des Seigneuries, chap. 15, no 63. C'est en s'appuyant sur ce texte qu'Innocent III revendiquait le droit de juger les rois et de prononcer entro eux, non pour les fiefs, mais pour le péché, non de feudo, sed depeccato. Cette prétention est formulée dans une lettre adressée par Innocent III aux évoques de France (Décret. Qreg. IX, lib. II, tit. I, cap. XIII).

ment, car celui qui manquait à sa promesse commettait un péché (6).

On admit également que toutes les conventions passées sous le scel ecclésiastique devaient être jugées par les Cours d'église.

Les droits et les intérêts des veuves et des mineurs étant sous la garde de l'Église, les causes qui les intéressaient ne pouvaient être portées que devant le tribunal ecclésiastique : « La femme veuve au temps de sa veuveté se « justiche par Sainte Église » (Beaumanoir, chap. II).

Le mariage ayant été élevé à la dignité de sacrement, l'Église avait seule le droit d'en régler les conditions, les formes et les solennités, et l'on admettait que toutes les questions sur la validité du sacrement étaient de la compétence des Cours ecclésiastiques.

A l'occasion du sacrement de mariage, les offlcialités prenaient connaissance de la dot, du douaire et des autres stipulations matrimoniales, de l'adultère et de l'état des enfants.

Les affaires testamentaires se traitaient également devant les Cours spirituelles, qui parvinrent ainsi à juger les causes purement civiles, aussi bien que les causes ecclésiastiques (7).

79. Les justices séculières voyaient ainsi leurs attributions se réduire peu à peu à la connaissance des affaires féodales.

Le Parlement de Paris entreprit, au xive siècle, de leur restituer la juridiction dont les clercs les avaient dépouillées. En 1371, il fit défense aux tribunaux ecclésiastiques de connaître des actions réelles et possessoires, quand même elles seraient intentées contre des clercs. Cet arrêt ne resserrait pas encore la juridiction ecclésiastique dans ses véritables limites; mais les tribunaux laïques, se sentant soutenus par les Parlements, ressaisirent peu à peu la connaissance des affaires qui leur appartenaient légitimement, et, après une lutte qui dura près de deux siècles, les deux juridictions furent replacées en France sur leurs véritables bases par l'ordonnance de 1539, qui restreignit la juridiction des clercs sur les laïques aux matières de sacrements et autres purement spirituelles, avec défense aux gens

(6) Troost, les Tribunaux ecclés. en Belgique, § 1er, dans les Annales de l'Académie d'archéologie, t. XX VIII, année 1872.

(7) Proost, op. cit., § 1er.

d'église de faire citer les laïques devant eux en actions purement personnelles, à peine d'amende arbitraire (1).

L'exemple donné par le Parlement de Paris fut suivi dans les Pays-Bas. En 1448, les États de Hainaut s'étant plaints que les évêques ne cherchaient qu'à étendre leur juridiction spirituelle et à empiéter sur les droits du souverain au préjudice de la justice civile, Philippe le Bon déclara, par lettre du 7 juin, que les sujets du comté de Hainaut ne pouvaient être cités ni obligés de comparaître devant les évêques de Cambrai, d'Arras et de Liège, si ce n'est pour cause concernant la foi, la validité, rupture ou séparation de mariage. Toute autre affaire devait être de la compétence des juges séculiers (2).

Par une ordonnance en date du 24 août 1486, Maximilien défendit de citer les habitants de la Flandre devant les juges d'église quand il s'agissait d'actions personnelles, profanes et civiles. Il ne fut plus permis désormais de les traduire, si ce n'est en matière purement ecclésiastique, devant les Cours spirituelles de Thérouanne, de Tournai, de Cambrai et d'Utrecht (3).

Par un édit daté du 5 août 1520, Charles- Quint défendit à son tour aux juges ecclésiastiques de faire comparaître devant eux aucun laïque pour des affaires personnelles, réelles, mixtes et civiles, sous peine de saisie de leur temporel (4).

C'est ainsi que la compétence des officiantes fut insensiblement restreinte à la connaissance des affaires qui intéressaient directement les dogmes ou la discipline de l'Église.

80. De nos jours, l'Église réclame ouvertement le droit de connaître, comme autrefois, de toutes les causes qui intéressent le salut des âmes, que ces causes soient civiles ou criminelles ; de forcer le défendeur cité par le demandeur et l'accusé cité par le promoteur ecclésiastique à comparaître devant les juges d'Eglise, et, enfin, de mettre ses jugements à exécution par la voie de la contrainte externe (5).

Elle revendique notamment le droit de

(1) Hesrios de Passey, de V Autorité judiciaire, chapitre XXVI.

(2) De Boussu, Histoire de la ville de Mons, p. 148.

(3) Placards de Flandre, I, 48.

(4) Ibid., I, 56.

juger elle-même les causes qui intéressent la personne des clercs ou leur patrimoine.

Le Concile de Trente a disposé que les clercs séculiers, les réguliers, les possesseurs de bénéfices et même les simples tonsurés ont le bénéfice du for ecclésiastique {Concil. Trid., sess. 23, cap. 6).

Les canonistes modernes sont demeurés fidèles à cette doctrine : « Le juge ecclésias- « tique », dit Ferrari, « est seul compé- « tent dans les causes qui intéressent des « clercs (6). »

Ce n'est pas seulement pour les biens ecclésiastiques, mais pour leurs biens acquis de quelque façon que ce soit que les clercs sont, d'après le droit canon, soustraits à la juridiction civile, sauf quelques réserves qu'énumère le cardinal Soglia, comme, par exemple, pour un fait de tutelle où un clerc représente le mineur, pour un procès déjà commencé dans lequel le clerc se trouve engagé comme héritier, etc. (7).

— L'Église revendique également le droit exclusif de juger les contestations relatives à la validité des mariages, par la raison que, d'après la législation canonique, le contrat et le sacrement de mariage sont identifiés et ne peuvent pas être séparés : « Les causes « matrimoniales », dit le chanoine Moulart, « celles du moins qui regardent le lien et la « validité de l'acte, sont du ressort des * juges ecclésiastiques, comme l'a défini le « Concile de Trente, au canon XIIe. Elles « sont du ressort des seules juges ecclésias- « tiques : c'est un point de la doctrine de « l'Eglise (8J. »

81. Le pouvoir judiciaire de l'Église ne serait qu'un vain mot, si elle ne possédait aussi un pouvoir coactif efficace, pour assurer l'exécution de ses sentences (9).

Les moyens correctifs dont elle dispose sont de deux espèces : les pénalités dites spirituelles et les peines temporelles.

82. On a, dès l'antiquité la plus reculée, gouverné les hommes par la menace des châtiments d'outre-tombe, que l'on appelle châtiments spirituels.

(5) Moulaet, l'Église et l'État, p. 403.

(6) Swmna Instit. canonic, t. II, p. 416, Paris, 1869.

(7) Soglia, Institutionesjurisprivati, §208.

(8) Moulabt, l'Église et l'État, p. 450.

(9) Suabez, Defensiojidei cathol., lib. VI, cap. IV, a<> 18.

L'appréhension de ces châtiments était très vive chez les anciens Romains, qui croyaient, comme tous les peuples de race aryenne, à l'immortalité de l'âme et à la vie future.

On racontait que les morts sont amenés devant des juges et traités selon leurs mérites, et qu'il y a dans les enfers (apud inferos) des lieux de punition pour les méchants et de récompense pour les bons.

Ce n'est pas à la légère et sans de graves raisons, dit Polybe, que l'on a répandu ces idées dans le vulgaire; c'est par la terreur d'un avenir incertain, par la peinture tragique des peines de l'autre vie, que l'on contient et qu'on réprime les passions de la foule. C'est par là, ajoute-t-il, que les Romains l'emportent de beaucoup sur tous les autres peuples, et particulièrement sur les Carthaginois (1).

Platon avait décrit les supplices réservés dans l'autre vie à ceux qui avaient mené ici-bas une conduite criminelle : « Des êtres à l'aspect « hideux, au corps de flamme, leur lient les « pieds, les mains, la tête, les jettent à terre, « les écorchent à coups de fouet, les traînent « sur des épines, en disant aux ombres qui « passent la raison pour laquelle ils les trai- « tent de la sorte et qu'ils vont les précipiter « dans le Tartare » (Rép., X, p. 616).

Ces récits terrifiants, que Cicéron avait reproduits dans ses Tusculanes, étaient devenus populaires à Rome . Les artistes se plaisaient à peindre l'appareil terrible du jugement dernier et les supplices qui en étaient la suite (2). On introduisait sur les théâtres des revenants qui décrivaient en termes effrayants l'épaisse et lourde obscurité des enfers, et Cicéron rapporte que ces récits faisaient frissonner le public, surtout les femmes et les enfants (3).

Quand l'heure de la mort approchait la peur de l'enfer troublait les esprit les plus fermes : « Tu sauras », dit Platon, « que « lorsqu'un homme se croit aux approches « de la mort, certaines choses sur lesquelles « il était tranquille auparavant éveillent « dans son esprit des soucis et des alarmes, « surtout ce qu'on raconte des enfers et de

(1) Polybe, Historiarum reliquiœ, lib. VI, § LYI.

(2) Piaute, Capt. V, 4, 1 : « Vidi ego multa sœpe picta, « quœ Acher.unti fièrent cruciamenta. n

(3) Cicéron, Tusculanes, I, 16; Boissier la Religion romaine, d'Auguste aux Antonins, 1, 277.

« leurs châtiments. Ces récits, autrefois « l'objet de ses railleries, portent le trouble « dans son âme » (Rép., I, p. 330).

Cicéron dit également, en parlant de cette heure redoutable : " C'est alors surtout qu'on « se repent de ses péchés, tum peccatorum « maxime pœyiitet » (De divin., I, 30).

Les prêtres de toutes les religions tiraient un grand profit de la terreur que causaient les enfers (4).

Us fournissaient aux coupables des purifications qui lavaient leurs fautes et leur donnaient place « parmi ceux qui passent le « temps à danser et à se réjouir dans la de- « meure de Pluton (5) ».

Us vendaient des prières dont l'effet était infaillible, qui désarmaient les puissances infernales et les empêchaient de s'opposer au passage de l'âme lorsqu'elle s'envolait vers le ciel (6).

Les prêtres des religions orientales s'attribuaient même le pouvoir de remettre, au nom de la Divinité, les péchés dont on leur faisait l'aveu. Les pèlerins qui se rendaient en Asie avaient coutume de s'arrêter dans l'île sacrée de Samothrace, pour prendre part aux mystères qu'on y célébrait en l'honneur des Dieux Cabires, mystères dans lesquels un prêtre était particulièrement institué pour entendre la confession des grands coupables et les absoudre de leurs crimes (7).

Les sacrilèges qui avaient outragé la déesse Isis et qui étaient touchés par le repentir venaient s'asseoir au pied de ses autels et confessaient publiquement leur crime. Les Dieux, dit Ovide, entendent avec joie de pareils aveux et adoucissent les peines de ceux qui en témoignent un sincère repentir (8).

L'appréhension des peines infernales, qui agissait si vivement sur l'esprit des anciens, est devenue plus intense encore à l'époque où le christianisme a substitué des dogmes précis et rigoureux aux croyances vagues et flottantes des vieux Romains. Le clergé chrétien, qui est en communication directe avec Dieu, a hérité de la puissance surnaturelle que s'attribuaient les prêtres païens, et

(4) Boissier, la Religion romaine, I, 307 et 308.

(5) Pj.utarque, Nonposse suav. vivi, p. 1105.

(6) Arnobe, Advers. gentes, II, 13, 38, 62.

(7) Boissier, la Religion romaine, 1, 342.

(8) Quuiu beno poccati pœnituisse vident (Ovide, les Politiques, liv. 1er, lettre première). • .

il est devenu le dispensateur redouté des grâces et des châtiments d'outre-tombe.

L'Église d'Occident a édifié sur cette base solide un système pénitentiel complet.

Les peines spirituelles sont la privation des sacrements, la suspense et les interdits.

L'application la plus usuelle de la première de ces peines a lieu quand le prêtre, siégeant comme juge au tribunal de la pénitence, refuse d'accorder l'absolution des péchés qu'on lui révèle en confession.

L'usage de la confession, qui était en vigueur dans certaines religions orientales, s'est maintenu dans l'Église chrétienne.

Mais on a cessé peu à peu de s'exposer volontairement au mépris par des confessions publiques, et la confession auriculaire ou secrète a seule subsisté.

Le clergé d'Occident, mettant à profit l'esprit de soumission et de discipline qui avait pénétré dans toutes les classes de la société latine, a élevé cette coutume à la hauteur d'une obligation sacramentelle, et a créé ainsi un instrument de domination dont la souplesse et la force dépassent tout ce qu'on avait imaginé aans l'antiquité.

C'est dans le Concile célébré à Latran, en 1215, que le pape Innocent III a imposé aux fidèles l'obligation de se confesser au moins une fois par an : « Omnis utriusque sexus « fidelis, postquam ad annos discretionis « pervenerit, omnia sua solus peccata saltem « semel in anno ildeliter confiteatur proprio « sacerdoti » (Concil. Later., sess. XIII, cap. 9). Voy. l'article Liberté de conscience. n°23.

Grâce à cette institution, les ministres du culte sont devenus les maîtres et les directeurs des consciences et des volontés. Ils étendent leur juridiction sur tous les actes de la vie privée et même de la vie publique de leurs ouailles. Leur influence se fait sentir jusque dans les élections politiques : les électeurs qui n'obéissent pas à leurs ordres s'exposent à des châtiments éternels dans la vie future.

D'après M. le chanoine Labis, professeur de théologie au séminaire de Tournai, l'électeur qui vote pour le parti libéral, dans la pensée que les intérêts matériels du pays sont mieux administrés par le parti libéral que par le parti catholique, pèche gravement contre les lois de l'Église : « Il s'expose - à commettre un mal très grave et s'y « expose sans raison suffisante. Par là seul

DICT. T. III

« il pèche mortellement et son pasteur doit « l'en avertir » (voy. les Doc. pari, de la Ch. des représ., 1879-1880, p. 24).

Cet enseignement est en fait suivi et appliqué par le clergé dans nombre de communes (voy. un rapport de la Commission des pétitions, Doc. pari, de la Ch. des représ., 1881-1882, p. 951).

L'Église gouverne ainsi les élections et compose à son gré les assemblées délibérantes. L'arme merveilleuse que le génie d'Innocent III a mise entre ses mains est assez forte pour qu'elle puisse, sans violence apparente, faire prévaloir sa souveraineté sur la souveraineté laïque. Mais, en définitive, cette domination repose, comme celle de toutes les puissances politiques, sur l'emploi habile et judicieux des moyens terrifiants, c*est-à dire sur la force (1).

— La suspense est une censure ecclésiastique par laquelle on défend à un clerc d'exercer le pouvoir que lui a confié l'Église, à cause de son ordre ou de son bénéfice (2).

L'interdit est une censure par laquelle l'Église ôte aux fidèles la communication de certains biens spirituels, dont le détail est marqué dans les livres du droit canonique.

L'interdit peut être local ou personnel.

L'interdit local est celui par lequel un supérieur ecclésiastique défend de faire certaines fonctions spirituelles dans une église, dans une ville ou dans un autre lieu.

On rencontre dans l'histoire du moyen âge de nombreux exemples d'interdits locaux.

Nous n'en citerons qu'un seul, qui se rapporte à notre pays : en 1340, André Ghini,

(1) La juridiction que le clergé exerce au tribunal de la pénitence lui permet de peser également sur les décisions des tribunaux. En 1870 fut plaidé devant le tribunal d'Ypres un procès en reddition de compte intenté par l'administration communale de la ville à la directrice de la fondation Lamotte ou école Sainte-Marie. Le procureur du Boi prit des conclusions en faveu» de la ville. Il reçut, le 22 mai 1872, la lettre suivante :

« Monsieur le procureur du Boi,

» Je regrette de devoir vous annoncer que l'autorité com- « pétente a décidé que les confesseurs ne peuvent pas « absoudre les personnes qui, par leur vote ou leur coopé- « ration, ont mis la main dans l'afl'aire Lamotte de cette * ville, avant une retractation préalable et une réparation « pro rata au moins, ou solidairement.

« Agréez, Monsieur le procureur du Boi, l'expression de ■ ma haute considération.

« P.DeSmet, curé de Saint-Pterre. »

(2) Dk HKRicooaT, Lois ecclés., p. 1W.

évêque de Tournai, qui était dévoué au parti français, jeta l'interdit sur toute la Flandre, révoltée contre le roi de France, en sorte que le service divin y fut interrompu pendant plusieurs années (1).

Par l'interdit personnel, les supérieurs défendent aux clercs certaines fonctions de leur ordre ou de leur bénéfice, et aux laïques quelques actes extérieurs de religion (2).

— L'excommunication est une censure ecclésiastique qui prive un fidèle, en tout ou en partie, des droits qu'il a sur les biens communs de l'Église, pour le punir d'avoir désobéi à l'autorité ecclésiastique dans une matière grave.

On distingue deux espèces d'excommunication, l'une majeure et l'autre mineure.

La majeure est proprement celle dont on vient de voir la définition, par laquelle un fidèle est retranché du corps de l'Église jusqu'à ce qu'il ait mérité par sa pénitence d'y rentrer. L'excommunication mineure est celle qui s'encourt par le fait de communiquer avec une personne frappée d'une excommunication majeure. Elle ne prive celui qui l'a encourue que du droit de recevoir les sacrements et de pouvoir être pourvu d'un bénéfice (3).

On connaissait en droit romain une peine analogue, sous le nom d'interdiction de l'eau et du feu {aquœ et ignis interdictio).

Celui à qui les magistrats interdisaient l'eau et le feu se trouvait hors la loi. Il perdait le droit de cité. Ses biens étaient frappés de confiscation, et force lui était de quitter Rome et l'Italie (Dig., lib. XLVIII, tit. I, fr. 2).

La loi française du 27 mars 1793, qui fut rapportée le 22 germinal an m, avait également mis hors la loi tous les ennemis de la Révolution. On déclarait par là que la loi ne les protégeait plus, qu'ils n'avaient plus droit à la garantie sociale.

L'interdiction de l'eau et du feu, la mise hors la loi, l'excommunication sont des peines similaires.

A l'époque où la société religieuse se confondait avec l'association politique, l'excommunication n'excluait pas seulement le coupable de la participation aux sacrements,

(1) Lemaibtee d'Anstaing, II, 72.

(2) De Hébicourt, Lois ecclcs., p. 164. (8) Idem, ibid., p. 163.

elle entraînait, en outre, la perte des biens, des emplois et des dignités, ainsi que l'exil (4).

L'excommunié, étant hors la loi, n'avait même plus droit à l'existence. Le premier zélateur venu pouvait le tuer impunément; tout au plus encourait-il une pénitence légère. Le pape Urbain II a admis cette conséquence extrême dans une lettre qu'il a adressée à l'évêque Godefroid et qui est insérée dans le corps de droit canon (Decretum Gratiani, Cause 23, Question 5, chap. 47).

Cette décrétale est ainsi conçue :

« Enjoins un mode de pénitence appro- « prié, d'après l'intention, aux meurtriers « d'un excommunié, comme tu l'as appris « dans les règles de l'Église romaine. En « effet, nous ne réputons pas homicides ceux « à qui, brûlant de zèle en faveur de leur « mère l'Église catholique contre les excom- « munies, il arrive d'en tuer quelques-uns. « Ne te relâche pas, cependant, de la disci- « pline de ta mère l'Église et enjoins au « meurtrier une pénitence convenable, afin « d'apaiser les regards de la Sainteté divine, « au cas où quelque duplicité, tenant à la « nature humaine, se serait mêlée à cet « acte. »

— Le refus de sépulture est une sorte d'excommunication posthume. Cette peine, dit l'abbé Fleury, sert à couvrir d'infamie la mémoire de ceux qui se soustraient aux lois de l'Église et à donner de la terreur aux vivants (5).

82. Dans les anciens usages de l'Église, on distinguait deux sortes de refus de sépulture : l'un, dit refus de la sépulture solennelle, emportait seulement la privation de la présentation à l'Église et de l'accompagnement du prêtre, autrement dit des obsèques religieuses ; l'autre, dit refus de la sépulture dans le lieu saint, comprenait encore le refus de l'inhumation dans le cimetière commun.

De nos jours, les cimetières ne sont plus soumis à l'autorité ecclésiastique, ils appartiennent aux communes et sont placés sous la surveillance des autorités municipales; l'inhumation est devenue un acte purement

(4) Tissot, Droit pénal, t. II, p. 370. Voy., dans leBecueil des capitulaires de Baluze, t. 1er, los décrets rendus par Childéric eu 595 et par Pépin en 755.

(5) Flkcbt, Droit ecclés., t. 1er, chap. IX, p. 367.

civil, auquel chaque citoyen a un droit égal; dès lors, le refus de sépulture dans le lieu saint ne peut plus avoir lieu; l'autorité ecclésiastique n'aurait plus le moyen de l'appliquer. Ce refus de sépulture, dans l'état actuel des choses, ne peut donc jamais s'appliquer qu'à la sépulture solennelle ou obsèques religieuses ; quant à l'inhumation dans le cimetière commun, elle est de droit (1).

85. L'Église a toujours revendiqué le droit d'infliger à ceux qui n'obéissent pas à ses lois, non seulement des peines spirituelles, mais aussi des châtiments terrestres.

L'Église, dit le cardinal Tarquini, n'étant pas une société purement spirituelle, mais une société d'hommes et non pas de simples esprits, n'est pas limitée à l'emploi des moyens purement spirituels. « Tout homme « de sens comprendra sans peine, en effet, « que les hommes (composés de corps et « d'esprit) ne sauraient être conduits, corri- « gés et contenus dans le devoir, en un mot, « dirigés vers une fin quelconque, fût-elle « même spirituelle, par des moyens pure- « ment spirituels (2). »

L'Église possède donc un pouvoir coactif qui a pour objet de réduire les rebelles au devoir par la force extérieure. Il est si intimement lié et si indissolublement uni au pouvoir judiciaire qu'on ne saurait l'en concevoir séparé. Il appartient à l'Église, par la raison que l'Eglise est, aussi bien que l'État, une société parfaite (3).

« L'Église », dit l'abbé Rutten, « a le « droit de se faire obéir et de contraindre les « rebelles par des peines soit spirituelles, « soit matérielles (4). »

En fait, les officialités ou tribunaux ecclésiastiques s'arrogeaient, sous l'ancien régime, le droit de condamner à des peines pécuniaires, sous le nom Saumonés (5), à la relégation ou à l'exil (6), à l'emprisonnement même perpétuel, à la fustigation ; et, pour

(1) Déclaration du ministre de Tint., du 15 brumaire anxi, Poste, 1882, I, 356.

(2) Tarquini, les Principes du droit public de l'Église, p. 55.

(3) Idem, ibid., p. 23 et suiv., et Moulakt, p. 406 et suiv.

(4) Cours d'apologétique chrétienne, p. 242.

(5) Defacqz, Ancien droit belgique, 1, p. 71.

(6) Moitlart, l'Église et l État, p. 303 et 412.

(7) Zyp.sus, De jure eccles. et civ., lib. I, cap. 7, n»s 3 et 4.

arriver à la preuve des délits, ils appliquaient, au besoin, leurs justiciables à une torture modérée : quin etiam levis seu moderato, tortura eisdem permissa creditur (7).

L'Église revendique encore aujourd'hui le pouvoir coactif comme un attribut inhérent à sa souveraineté. Le Syllabus du 8 décembre 1864, article XXIV, condamne expressément la proposition suivante :

« L'Église n'a pas le droit d'employer la « force; elle n'a aucun pouvoir temporel « direct ou indirect. »

L'Église a donc le droit de punir les hérétiques et de leur infliger les peines temporelles les plus graves. C'est ce qu'enseignent tous les théologiens : « La légitimité de « l'Inquisition », dit l'abbé Rutten, « est « une conséquence directe de ce principe : « que l'Église a le droit de veiller à la pureté « de la Foi et d'infliger des peines même « temporelles à ceux de ses enfants qui « s'écartent de la vérité et deviennent « une pierre d'achoppement pour leurs « frères (8). »

84. Plusieurs canonistes admettent.que le droit.de vie et de mort, attribut essentiel de toute souveraineté, appartient à l'Église. Suarez appelle cette opinion assertio catholica et la doctrine contraire antiqua heresis.

Le cardinal Tarquini est du même avis : « Il serait », dit-il, « impossible de prouver « que ce droit (le jus gladiï) ne peut pas être « exercé immédiatement par le premier « magistrat de l'Église. Le contraire ressort, « en effet, des principes du droit naturel. « C'est une conséquence de ce fait : que « l'Église est une société parfaite. De plus, « il n'y a dans le droit divin aucun passage « où cet exercice soit vraiment prohibé (9). »

Si l'on veut comprendre la solution équivoque et contradictoire que ce problème délicat a reçue, en fait, au moyen âge, il convient de se rappeler que l'Église chrétienne était originairement une simple asso-

(8) Cours d'apologétique chrétienne, p. 465.

(9) On a souvent invoqué le passage de saint Mathieu (XXV, 52) où Jésus- Christ dit à saint Pierre, qui avait abattu d'un coup d'épée l'oreille de Malchus : « Remets ton * épée au fourreau, car tous ceux qui auront pris l'épée « périront par l'épée. « Le cardinal Tarquini écarte cette difficulté en faisant observer qu'à cette époque saint Pierre n'était pas encore investi de la dignité papale; il n'était qu'un simple particulier (les Principes du droit public de l'Église, p. 60).

ciation spirituelle, que son royaume n'était pas de ce monde et que son premier fondateur prêchait à ses disciples l'amour de la paix, la charité et la tolérance.

Elle a revêtu avec le temps, comme héritière des Césars, tous les attributs d'une société parfaite, mais elle n'a jamais oublié complètement le caractère de mansuétude que le Christ lui avait imprimé.

Pour concilier, dans la mesure du possible, cette mansuétude avec les exigences impitoyables d'un gouvernement politique, on a admis que les juges ecclésiastiques peuvent infliger aux contempteurs des lois canoniques toute espèce de châtiments, la peine de mort exceptée : « Qu'aucun tribuu nal ecclésiastique », dit le Concile de Latran, « ne prononce une sentence de sang ; « que cette fonction soit confiée, dans les « tribunaux civils, non pas aux clercs, mais « aux laïques (1). »

Le sentiment général était donc au moyen âge que l'Église doit s'abstenir de répandre le sang, et ce sentiment s'est traduit par la célèbre maxime : [Ecclesia abhorret à sa?z~ guine.

Aussi l'Inquisition s'est-elle toujours abstenue de prononcer directement la peine de mort contre les hérétiques. Le juge ecclésiastique se bornait à décider que l'accusé était coupable d'hérésie, puis, s'il fallait du sang, il livrait le condamné au bras séculier pour que justice fût faite.

L'évêque, l'ofïicial ou l'inquisiteur avait même soin, en prononçant la sentence qui devait conduire le coupable au bûcher, de prier le magistrat laïque d'épargner sa vie : « pro quo débet Ecclesia efficaciter interce- « dere ut citra mortis periculum circa eum " sententia moderetur. »

Cette invitation à la miséricorde était de pure forme. Elle avait pour unique objet d'empêcher le juge ecclésiastique de contracter V irrégularité, et n'altérait en rien le caractère de la sentence qu'il prononçait contre les hérétiques impénitents ou relaps au moment où il les livrait au bras séculier. L'autorité laïque avait pour devoir de leur

(1) u Sententiam sanguinis nullus clericus dictet aut « perferat. In curiis principum hœc sollicitudo non clericis, u sed laïcis committatur n (Canon du Concile de Latran, de 1215, reproduit dans les Décrétâtes de Grégoire IX, liv. III, tit. 50. chap. 9).

(2) Voy. l'article Liberté de conscience, no 27.

infliger immédiatement le dernier supplice (2).

« Le juge séculier », dit à ce sujet M. Tanon, « savait bien qu'il devait se garder « d'obéir à cette prière. Celui qui aurait été « assez simple pour la prendre à la lettre et « pour faire au condamné grâce de la vie, « aurait encouru l'excommunication et se « serait exposé à toutes les peines réservées « aux fauteurs de l'hérésie (3). »

Afin de calmer les scrupules des juges ecclésiastiques, le pape Paul III leur permit, par une Bulle datée du 29 avril 1557, de condamner les hérétiques à la torture, à la mutilation des membres et même à la peine de mort, sans encourir de ce chef aucune censure ou irrégularité (4).

On continua néanmoins, ainsi que l'atteste Eymeric, d'employer les anciennes formules et de déguiser ainsi les sentences capitales sous des apparences miséricordieuses (5).

85. L'Église, dit M. le chanoine Moulart, n'a pas, par elle-même, les moyens matériels d'exécuter ses peines et ses sentences; mais Dieu y a pourvu. Dans l'ordre de la divine Providence, les deux pouvoirs (le temporel et l'ecclésiastique) n'ont point été établis pour vivre isolément et séparément; ils doivent, au contraire, se prêter un mutuel concours, une réciproque assistance. Chacune des deux puissances est tenue de prêter à l'autre ce que celle-ci ne possède pas par elle-même; l'État notamment doit mettre au service de son alliée sa force et ses moyens de contrainte (6).

« Il est hors de doute », dit le cardinal Tarquini, en parlant du droit de vie et de mort (jusgladii), « que le Souverain Pontife « et le Concile général ont ce pouvoir au « moins médiatement, c'est-à-dire qu'ils peu- « vent exiger d'un prince catholique que les « coupables soient punis par le glaive, si le « bien de l'Église le réclame impérieuse- « ment. Les intérêts de l'Église, en effet, ne « seraient pas suffisamment garantis si elle « n'était pas en possession d'un droit réel

(3) Tanon, Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France, Paris, 1893, p. 473.

(4) Etmericus, Directorium Jnquisitorum, Ile part., p. 124, comm. XX.

(5) Idem, ibid.

(6) Modiaet, l'Église et l'État, p. 412.

« sur tout ce qui lui est nécessaire (1). » En fait, les sentences des juges d'Église avaient sous l'ancien régime le même caractère que celles des juges séculiers.

Les pouvoirs publics étaient tenus, d'après la législation canonique, de mettre ses sentences immédiatement à exécution, sans s'ériger en juges d'appel (2).

— D'après le droit public qui nous régit actuellement, l'autorité ecclésiastique ne peut, dans aucun cas, réclamer l'assistance du bras séculier pour assurer l'exécution de ses décrets ou des sentences de ses officiantes. Cette règle absolue est la conséquence nécessaire du principe de la séparation de l'État et de l'Église.

86. Suivant le cardinal Tarquini, la juridiction qui appartient aux officialités dans toutes les causes concernant les clercs, est d'une nature tellement supérieure à la juridiction laïque, qu'il n'est jamais permis à un clerc d'appeler du tribunal ecclésiastique au tribunal civil. « Ce serait appeler d'un tribu- « nal supérieur à un tribunal inférieur. Car « la même proportion qui existe entre l'es- « prit et le corps, entre la région de l'esprit « et celle du corps, existe entre le juge « ecclésiastique et le juge de la terre, entre « le tribunal ecclésiastique et le tribunal « civil (3). »

Les appels comme d'abus, considérés à ce point de vue, sont évidemment des attentats commis par un tribunal inférieur contre l'autorité d'un tribunal supérieur.

Aussi sont-ils expressément réprouvés par le § XLI du Syllabus annexé à l'Encyclique du 8 décembre 1864.

Les appels comme d'abus ne sont pas compatibles avec le principe de la séparation de l'État et de l'Église, tel qu'il est compris et pratiqué en Belgique. L'État peut réprimer les actes abusifs des ministres des cultes, lorsque ces actes revêtent les caractères d'un délit prévu par les articles 267 et 268 du Code pénal ou par toute autre loi pénale ; mais il sortirait de son rôle s'il revisait par

(1) Taequiici, le Droit public de V Eglise, p. 60.

(2) Tenetur potestas et quilibet rector vel eorum officiâtes ▼el nuntius hœreticos damnatos per ecclesiam statim recipere sine aliquâ appellatione et eos statim punire (Tractatus illustriun jurisconsultorum, publié à Venise, en 1583, sous les auspices de Grégoire XIII, t. XI, part. Ile, p. 415, verso, Ire col.).

(3) Tàhquim, le Droit public de l'Église, p. 72.,

voie d'examen et de sentence les décisions des autorités ecclésiastiques, décisions qui ne produisent plus aujourd'hui aucun effet dans le for extérieur.

Aussi est-il généralement admis que l'institution des appels comme d'abus a été virtuellement abolie par la Constitution de 1831. Quelques publicistes ont défendu la thèse contraire, mais leur voix est demeurée sans écho (4).

La jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer sur cette question. Le desservant de l'église de la Xhavée, ayant été révoqué de ses fonctions par son évêque, forma un recours comme d'abus devant la Cour d'appel de Liège, en se fondant sur les dispositions de la loi du 18 germinal an x.

La Cour de Liège se déclara incompétente en donnant pour motif que cette loi a sa source dans les libertés de l'Église gallicane et qu'elle n'est plus en harmonie avec l'ordre politique issu de la Révolution de 1830 (Liège, 12 août 1847, Belgique jud., V, 1262).

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