Du receveur intérimaire
I. Le receveur est un fonctionnaire chargé •d'effectuer les recettes et d'acquitter les dépenses communales.
« Le Conseil nomme, suspend ou révoque « le receveur communal, sous l'approbation * de la Députation permanente du Conseil « provincial.
« Faute par la Députation de s'être pro- « noncée dans les deux mois de la notifica- « tion qui lui est faite de la nomination, « celle-ci est définitive.
« Après deux refus successifs d'approba- « tion, le Conseil nomme librement le rece- « veur, pourvu que son choix ne se porte sur « aucun des candidats écartés par la Depuis tation.
« La suspension est exécutée provisoire- « ment; elle ne peut durer plus de trois « mois.
« Dans tous les cas, le Conseil en donne « immédiatement avis à la Députation per- « manentc du Conseil provincial » (loi du 30 décembre 1887, art. 23; loi comm., art. 114).
Aucun recours n'est ouvert auprès du Roi contre la décision par laquelle la Députation
RECEVEUR COMMUNAL
RECEVEUR COMMUNAL
permanente refuse d'approuver la nomination, la suspension ou la révocation d'un receveur communal.
« La loi », dit à ce sujet une dépêche du ministre de l'intérieur, en date du 14 juin 1873, n° 25184, « n'ouvre pas de recours à la « commune contre les décisions prises par « la Réputation permanente du Conseil pro- « vincial en vertu de l'article 114 de la loi" « communale, qui soumet à l'approbation de « ce Collège les nominations, suspensions et
* révocations du receveur communal.
« Il résulte d'ailleurs de la combinaison « des articles 78 et 108 de la Constitution « que l'intervention du pouvoir royal en « pareille matière ne saurait avoir lieu. »