L'article 71 de la loi du 12 septembre 1895 dispose
« Il y a, dans la même commune, incompa- « tibilité entre les fonctions de receveur et de « secrétaire. Il y a également incompatibi- « lité entre les fonctions de secrétaire ou dé* « receveur et celles de bourgmestre, d'éche- « vin ou de membre du Conseil communal. « Néanmoins, dans les communes de moins « de 1,000 habitants (1), le Roi pourra, pour « des motifs graves, autoriser le cumul des « dites fonctions, sauf celles de bourgmes- « tre, qui ne pourront, dans aucun cas, être « cumulées dans la même commune avec ' « l'emploi de receveur. »
Un huissier ne peut pas être receveur communal, attendu qu'aux termes du décret du 14 juin 1813, article 40, l'exercice du ministère d'huissier est incompatible avec toute autre fonction publique salariée.
Aucun texte ne défend le cumul des fonctions de receveur communal avec celles de
* receveur du bureau de bienfaisance (2).
5. Les Conseils communaux sont libres de déterminer comme ils l'entendent, sous l'approbation de la Députation permanente, la rémunération à accorder aux receveurs, sous la forme, soit de remises, soit de traitement fixe, pour le recouvrement des re-
(1) Le chiffre officiel de la population de chaque commune est constaté parles opérations périodiques du recensement.
(2) De Gronckel, Hospices et bureaux de bienfaisance, v» Incompatibilité, n» 12.
(3) Décision du min. de Tint., du 17 octobre 1860, Revue comm., XIX, 163.
La Députation permanente du Brabant a arrêté, rclativo-
cettes et pour le payement des dépenses communales (3).
Quand la Députation permanente refuse d'approuver la délibération par laquelle un Conseil communal fixe ou réduit le traitement du receveur, sa décision est souveraine. Le recours au Roi n'est pas ouvert, attendu que le Roi n'a que des pouvoirs d'attribution (4).
4. Le receveur est astreint à fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement dont le taux est fixé par l'article 115 de la loi communale.
Voy. l'article Cautionnement des receveurs communaux.
5. Le receveur est chargé seul, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes communales et d'acquitter, sur mandats réguliers, les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence du montant spécial de chaque article du budget ou des crédits spéciaux (loi comm., art. 121).
Il a donc seul la manutention des deniers de la commune, à l'exclusion des membres du Collège échevinal (5).
Le Collège, étant chargé de la surveillance de la comptabilité, peut, d'accord avec le Conseil communal, obliger le receveur à établir son bureau dans la maison communale et à déposer les fonds de la commune dans un coffre-fort placé dans le même local.
Le droit de prescrire par un règlement ces mesures de précaution n'excède pas les attributions des autorités communales, et le receveur peut être contraint, par les voies administratives, à les observer (6).
6. L'arrêté royal du 22 mai 1865, article 4, a autorisé la Caisse générale d'épargne et de retraite, instituée par la loi du 16 mars 1865, à recevoir les excédents disponibles des recettes des provinces, des communes et des établissements publics, et il ajoute que l'autorité compétente détermine à concurrence de quelles sommes les retraits peuvent
ment à cet objet, des instructions dont le texte figure dans la Revue communale, XXII, 76.
(4) Décision min. du 24 avril 1868, Rcmie de Vadmin., XXXVI, 243.
(5) Voy. l'article Comptabilité communale, nos 4 et suiv.
(6) Gand, 7 février 1883, Pasic, 1883, H, 195, et cass., 4 juin 1883, Pasic, 1883, 1, 252.
RECEVEUR COMMUNAL
RECEVEUR COMMUNAL
être opérés sur la simple quittance des receveurs ou trésoriers.
Les excédents disponibles des recettes des communes peuvent être déposés dans la caisse d'un établissement financier autre que la Caisse d'épargne. L'article 77, n° 3, de la loi communale, qui soumet à l'approbation de la Députation permanente le placement et le remploi des deniers de la commune, n'y fait pas obstacle. Les mots placements et remplois ne doivent s'entendre que de placements définitifs, permanents. Il est impossible que le. Conseil communal ou la Députation permanente délibèrent sur chacune des nombreuses opérations qu'entraîne l'ouverture d'un compte courant dans un établissement financier. On peut tout au plus exiger que la désignation de l'établissement qui recevra les fonds de la commune en dépôt, fasse l'objet d'une décision du Conseil communal et soit soumise à l'approbation de la Députation permanente.
7. L'étendue de la responsabilité des comptables communaux est définie par l'arrêté du 19 vendémiaire an xn, article 1er, ainsi conçu :
« Les receveurs des communes et les « receveurs des hôpitaux, bureaux de cha- « rite, maisons de secours et autres établis- « sements de bienfaisance, sous quelque « dénomination qu'ils soient connus, seront « tenus de faire, sous leur responsabilité « respective, toutes les diligences néces- « saires pour la recette et la perception « des dits revenus, et pour le recouvrement « des legs et donations et autres ressources « affectées au service de ces établissements; « de faire faire contre tous les débiteurs en « retard de payer, et à la requête de l'admi-
* nistration à laquelle ils sont attachés, les « exploits, significations, poursuites et corn- « mandements nécessaires; d'avertir les « administrateurs de l'échéance des baux;
• d'empêcher les prescriptions; de veiller à « la conservation des domaines, droits, pri- « vilèges et hypothèques ; de requérir à cet « effet l'inscription au bureau des hypo- *♦ thèques de tous les titres qui en sont sus- « ceptibles, et de tenir registres des dites « inscriptions et autres poursuites et dili- « gences. »
0. Il est nécessaire que toutes les recettes de chaque commune passent, en fin de
compte, par les mains du receveur : « Il ne " peut y avoir pour chaque commune qu'un « receveur dont les attributions essentielles, « centralisation des divers fonds et paye- « ment des dépenses sur mandats réguliers, « ne comportent aucune restriction (1). «
Il ne suit pas de là que les deniers provenant des sources multiples qui alimentent le trésor communal ne puissent, avant d'affluer dans la caisse centrale, être perçues par des préposés ou receveurs spéciaux.
. Le Conseil communal a le droit d'instituer des receveurs particuliers pour encaisser certaines recettes, celles, par exemple, qui procèdent des abonnements au gaz et aux eaux, du droit de stationnement sur la voie publique, des droits de navigation, etc.
Ces receveurs particuliers représentent la communauté et ont qualité pour délivrer des quittances en son nom. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'ils exercent des poursuites et délivrent des contraintes à charge des contribuables récalcitrants. Ces contraintes tirent leur force exécutoire du visa oupareatis apposé sur les rôles par la Députation permanente lorsqu'il s'agit d'impositions directes, ou du visa apposé spécialement par le Collège échevinal sur chaque contrainte particulière lorsqu'il s'agit d'impositions indirectes. Le receveur n'est, sous ce rapport, qu'Un agent d'exécution, et cette fonction executive peut être confiée sans inconvénient aux receveurs particuliers autsi bien qu'au receveur général.
— Le receveur général doit-il être tenu responsable des fautes, des omissions, des détournements qui seraient imputables aux receveurs particuliers ?
Il serait excessif de lui faire porter la responsabilité des fautes commises par desauxiliaires qu'il n'a pas choisis, qu'il ne peut pas révoquer, et qui ne sont pas sous sa dépendance. Sa responsabilité ne doit s'étendre qu'aux deniers qui ont été versés entre ses mains par les receveurs particuliers.
L'article 121 de la loi communale a consacré cette règle, en disposant, article 24 : « La responsabilité du receveur ne s'étend « pas aux recettes que le Conseil juge néces- « saire de faire effectuer par des agents m spéciaux. La responsabilité de ces agents «♦ est réglée par les articles 115 à 120. »
(1) Circulaire du 3 février 1887, Rc vue comm., XX, 141-142.