II. Lorsque des travaux ont été pratiqués
(1) Justice de paix d'Anvers, 16 juillet 1890, Reçue de iadmin., XXXYI11, 83.
(2) Trib. de Bruxelles, 11 mars 1854, Revue de Vadmi»., XI, 1)7.
à un canal par l'administration communale d'une ville, sur la propriété, dans L'intérêt, pour le compte et au nom de cette ville, celle-ci est légalement responsable de tous les dommages-intérêts qui sont dus par suite de ces travaux (Bruxelles, 20 février 1856, Belgique jud., XV, 1084).
III. S'il appartient à l'État de faire exécuter dans le lit des rivières qui dépendent du domaine public, ou sur leurs rives, les travaux commandés par l'intérêt général, il est certain néanmoins qu'il est soumis aux mêmes règles de responsabilité que les particuliers, et qu'il doit la réparation des dommages causés par la faute de ses agents à des propriétés privées (Liège, 13 juin 1846, Belgique jud., VI, 1052).
IV. Lorsqu'une commune fait exécuter par des ouvriers qu'elle salarie les travaux de démolition d'un rocher menaçant ruine, et que la chute d'un bloc de pierre, occasionnée par l'imprudence de ces ouvriers, endommage des bâtiments, elle répond des dommages-intérêts (trib. de Liège, 20 janvier 1855, Belgique jud., XIII, 1580).
V. Une ville est responsable de l'accident causé par un ascenseur ou monte-charge établi dans un entrepôt qu'elle exploite à son profit, dans un but de spéculation, lorsque cette machine, qu'elle a sous sa garde, a fonctionné dans des conditions dangereuses (Bruxelles, 1er décembre 1881, Pasic., 1882, II, 230).
VI. Lorsque l'Etat néglige de maintenir dans un état de sécurité convenable un port dont l'entretien lui incombe, lorsqu'il laisse, par exemple, subsister au fond de l'eau des pieux qui endommagent la quille des navires, il est responsable des avaries qui en résultent (trib. de Bruxelles, 17 mars 1888, Pasic, 1888, III, 153).
VIL L'État, en décrétant la création d'écluses dans un port de mer, de même qu'en fixant les époques auxquelles elles doivent fonctionner, agit comme autorité publique. Il en est autrement lorsqu'il exécute les travaux de construction de ces écluses et môme lorsqu'il les fait ouvrir pour donner passage aux eaux qui se déversent dans le port. Il s'agit là d'opérations qui pourraient être confiées à un tiers, concessionnaire, entrepreneur ou préposé quelconque. Si l'Etat se charge lui-même de ces opérations et en confie le soin à ses fonctionnaires, il agit, non plus comme pouvoir
public, mais comme personne civile, et il est responsable du fait de ses préposés (Bruxelles, 27 décembre 1889, Pasic., 1890, II, 172).
VIII. Le service du remorquage des navires à Ostende, réglé par l'arrêté royal du 17 juillet 1884, n'appartientpoint, par essence, à l'exercice du pouvoir administratif, car il ne constitue l'exécution d'aucune mesure obligatoire de police ou de sûreté publique. Lorsque l'État se charge de ce service, sa responsabilité est soumise aux règles du droit commun (Gand, 31 juillet 1888, Pasic, 1889, II, 8).
IX. Lorsqu'une administration communale laisse subsister au fond d'un canal livré à la navigation et qui appartient à son domaine un pieu pouvant faire échouer les navires, elle accomplit, non pas un acte de la puissance publique, mais un acte de la vie civile, et cet acte constitue une imprudence dont la commune est responsable (cass., 25 mai 1882, Pasic, 1882, 1, 137).
Il s'agissait, dans cette espèce, non pas d'un canal de navigation soumis au régime de la grande voirie, mais d'un canal donnant accès dans un bassin dit le Lac d'amour, qui est la propriété de la ville de Bruges et qui lui procure des revenus.
X. La manufacture d'armes de Liège doit être envisagée comme une entreprise civile dont l'État est le maître ou le patron. En conséquence, l'État doit indemniser la victime d'un accident occasionné par la négligence d'un militaire chargé de la conduite d'un transport destiné à cette manufacture (Liège, 16 juin 1887, Revue de ïadmin., XXXIV, 443).
XL Lorsqu'une commune décrète la création d'une route et les conditions dans lesquelles elle doit être établie, elle agit comme pouvoir public et ne peut, dès lors, être rendue responsable des accidents qui s'y produisent et qui proviennent uniquement du plus ou moins de défectuosité que présente la route mise à la disposition du public, telle qu'elle a été décrétée, qui résultent, par exemple, de ce qu'un chemin longeant une rivière est dépourvu de garde-corps (Liège, 24 juin 1886, Revue de l'admin., XXXIII, 423).
XII. Pour assurer la circulation dans les rues, les autorités locales doivent entretenir le pavage en bon état de réparation.
Cette obligation n'est pas une charge de la
propriété du sol. La commune en est tenue même dans le cas où une dépendance de la petite voirie est établie sur le sol appartenant à l'État.
L'entretien de la voirie est, par essence, une fonction administrative qui incombe à la commune considérée, non comme propriétaire du sol, mais comme gardienne et conservatrice du domaine public communal.
En livrant les rues et les chemins à la circulation, la commune ne contracte envers personne l'engagement de les maintenir toujours dans un état de viabilité parfaite. Le droit corrélatif des particuliers consiste uniquement à user des chemins publics dans l'état où ils se trouvent.
Les tribunaux ne peuvent donc, sans blesser le principe de la séparation des pouvoirs, décider dans quelle mesure l'autorité communale est tenue de pourvoir à la réfection des rues et des places dont elle a la garde et la surveillance, censurer la manière dont elle remplit ce devoir administratif, et lui infliger des condamnations pécuniaires, en se fondant sur ce que cette autorité est en faute pour avoir laissé le pavé de sa voirie dans un état propre à compromettre la circulation (cass., 8 novembre 1894, Pasic, 1894, I, 321).
Le défaut d'entretien du pavé d'une route est une faute purement administrative. L'État ou la commune n'encourent de ce chef aucune responsabilité civile, pas plus qu'ils n'ont à répondre devant les tribunaux du peu de soin apporté au balayage ou à l'éclairage des rues, à l'enlèvement des immondices, à l'inspection sur la salubrité des comestibles exposée en vente publique (1).
Mais la commune agit comme personne civile lorsqu'elle se charge d'exécuter ellemême des travaux de réfection qu'elle aurait pu confier à un entrepreneur particulier.
Il a été jugé que lorsqu'une ville fait exécuter des travaux de voirie par un entrepreneur et que ce dernier laisse subsister sur la voie publique un dépôt de graviers, dont rien ne signale la présence pendant la nuit, elle répond des accidents causés par l'incurie de ce préposé (cass., 14 décembre