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XIII. La commune apparaît comme organe

(1) Mesdach de tek Kiei,e, Punie, 1893, 1, Wt

RESPOXS. DES FOXCT. PUBLICS.

de la puissance politique lorsqu'elle décrète la construction d'une école, mais elle agit comme personne civile, quand, passant du commandement à l'exécution, elle construit le bâtiment d'école et trailc avec des gens de service pour en assurer l'entretien et le chauffage.

Elleestdonc judiciairement responsable si le chauffeur périt par l'explosion d'une chaudière installée dans un local trop exigu et disposée d'une façon défectueuse (cass., 31 mai 1894, Poste., 1894, I, 239).

XIV. Lorsque le Gouvernement fait construire un hôtel des postes ou qu'il apporte des changements à un bâtiment affecté à un service public, il agit, non pas dans la sphère de sa mission gouvernementale, mais comme personne civile, et il a, de ce chef, des droits et des obligations de même nature que ceux des autres citoyens (cass., 4 février 1889, Revue de Vadmin., XXXVI, 149).

XV. La fabrication des engins de guerre, qui a lieu sous la direction de l'Etat, à l'école de pyrotechnie, doit-elle être considérée comme une fonction essentielle de la puissance gouvernementale? Cette question délicate a été implicitement résolue dans le sens négatif à l'occasion de l'espèce suivante : le directeur de cette école en avait interdit l'accès au sieur Clerbois, en inscrivant sur le registre de l'établissement un ordre du jour outrageant pour ce dernier. La Cour d'appel de Bruxelles a, sur la plainte de Clerbois, condamné l'État à 500 francs de dommages-intérêts, comme responsable du fait du directeur.

L'arrêt constate que l'État n'avait point décliné sa responsabilité, ce qui prouve que la question avait paru douteuse à la Cour (Bruxelles, 23 mai 1876, Pasic, 1876, II, 359).

6. Quand les fonctionnaires qui représentent l'État dans l'accomplissement de ses fonctions gouvernementales se rendent coupables d'une faute administrative, la responsabilité qu'ils encourent leur est personnelle. Elle ne rejaillit pas sur l'institution générale, provinciale ou communale.

Rappelons quelques-unes des décisions judiciaires qui ont appliqué ce principe :

I. La distribution des eaux du canal de la Campine suivant les besoins de la navigation et de l'irrigation constitue pour le Gouvernement l'accomplissement d'un devoir admi-

nistratif, et non d'une obligation civile. Le Gouvernemeut ne doit donc pas répondre de la baisse des eaux survenue par la faute de ses agents (cass., 28 décembre 1855, Belgique jnd.t XIV, 561).

IL L'arrêté municipal qui organise le service du pilotage et les nominations de pilotes qui en sont la suite, doivent être rangés au nombre des actes d'administration proprement dite qui ne sont point régis par le Code civil. La régence d'Ostende n'a donc pu être rendue responsable des dommages causés par l'échouement d'un navire sur lequel se trouvait un pilote nommé par elle (cass., 24 avril 1840).

III. L'État agit comme pouvoir public lorsqu'il administre le port d'Anvers, qui est une dépendance du domaine public. La délégation de tout ou partie de ses pouvoirs à la ville d'Anvers n'en modifie pas le caractère et la nature. Les fautes imputables à un chef éclusier commis à la surveillance et à la police des bassins du port ne sauraient donc engager la responsabilité soit de l'État, soit de la ville (cass., 6 décembre 1880, Pasic, 1881, I, 14).

La ville d'Anvers, en organisant un service de grues hydrauliques sur les quais dont l'État lui a remis la gestion, et en percevant de ce chef un péage, n'agit pas comme propriétaire ou personne privée, mais remplit, par délégation, une fonction de police qui se rattache à l'exercice de la puissance publique. Elle n'est pas soumise, dans l'accomplissement de cette fonction, à la responsabilité établie par les articles 1382 et 1384 du Code civil (cass., 12 janvier 1893, Pasic. , 1893, I, 79).

IV. Les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil ne régissent que les relations civiles ou privées. La commune n'y est pas soumise lorsqu'elle agit à titre d'autorité. Elle n'encourt, dans ce cas, aucune responsabilité civile, et le pouvoir judiciaire est sans qualité pour rechercher si elle est en faute pour s'être abstenue de prendre une mesure dans la sphère de ses attributions publiques.

Il en est ainsi notamment lorsque les représentants de l'autorité communale ont permis à ries forains d'installer sur la voie publique une tente retenue par des cordages qui compromettent la sécurité des passants et des voitures (cass., 30 mars 1893, Pasic, 1893, I, 144).

V. Une commune n'est pas responsable des mesures vexatoires et abusives que son bourgmestre aurait prises en sa qualité de chef de la police locale (1).

VI. Les décisions du Collège échevinal, statuant sur des demandes d'autorisation de bâtir, constituent l'exercice d'un droit de police.

Si donc un Collège échevinal statue tardidivement sur une demande de cette espèce, la réparation du préjudice résultant de cette faute administrative ne peutpas être réclamée à la charge de la caisse communale (trib. de Bruxelles, 5 avril 1893, Revue comm., XXVI, 218).

VIL Les commissions d'hospice ont pour mission la réception et le traitement des malades indigents dans les hôpitaux, la garde, l'entretien et la surveillance des vieillards, des infirmes, des insensés.

Dans l'accomplissement de cette mission, elles sont les organes de la puissance publique.

Elles ont besoin, à cet effet, d'employer des agents, tels que des infirmiers.

Ces agents ne sont pas des préposés dans le sens de l'article 1384 du Code civil.

Le pouvoir judiciaire ne peut donc pas déclarer une commission hospitalière responsable des fautes et des négligences des infirmiers. Ce serait critiquer et censurer les actes accomplis par une autorité administrative agissant dans le cercle de sa mission politique et sociale (Bruxelles, 1er février 1893, Revue de Vadmin., XL, 197).

7. L'État, lorsqu'il agit comme personne privée, est soumis au principe de droit commun écrit dans l'article 1384 du Code civil.

Toutefois, cette règle générale ne lui est applicable que sous les modifications ou restrictions qu'y apportent parfois des lois spéciales (cass., 12 juin 1857, Pasic, 1857, I, 264).

Or, il existe des dispositions légales qui atténuent la responsabilité de l'État et lui assurent même le bénéfice d'une irresponsabilité complète, en faveur de certaines exploitations industrielles dont il s'est réservé le monopole dans l'intérêt public et qui rentrent indirectement dans l'accomplissement de sa mission gouvernementale.

(1) Bruxelles, 26 décembre 1882, Revue de l'admin., XXX, 419 ; trib. de Bruxelles, 8 août 1850, Belgique jud., VIII, 942.

Citons la loi du 1er mars 1851, aux termes de laquelle l'État n'est soumis à aucune responsabilité à raison des fautes commises par les employés du télégraphe électrique dans la transmission des correspondances privées.

La responsabilité de l'administration des postes est également limitée par des textes précis. D'après le décret du 5 nivôse an v, article 15, et la loi du 30 mai 1879, articles 44 et 48, celui qui confie à la poste du papiermonnaie ou des espèces métalliques pour en faire le transport, est expressément tenu, s'il veut s'en assurer le remboursement intégral en cas de perte, de les présenter à découvertetdepayer une prime d'assurance.

L'administration des postes n'est soumise à aucune responsabilité si l'expéditeur a omis cette précaution (2).

8. L'exploitation des chemins de fer donne-t-elle lieu à responsabilité à la charge de l'État?

Cette exploitation comprend des actes multiples, qui n'ont pas tous le même caractère.

L'État, en tant qu'il règle les péages et la police des voies ferrées, agit comme puissance gouvernementale, et il est, à ce titre, irresponsable.

Il en est autrement lorsqu'il passe des contrats à l'effet de se procurer les objets nécessaires à l'exploitation de ces voies, ou lorsqu'il s'engage à effectuer, à prix d'argent, le transport des voyageurs et des marchandises. Le service des transports, loin d'appartenir par son essence à l'exercice de la puissance executive, se résume en opérations identiques à celles que font sur les routes ordinaires les entrepreneurs de voitures publiques. Il suit de là que si, en dehors des attributions de police qui leur sont conférées, les préposés du service des transports causent par leur faute, dans les fonctions auxquelles ils sont employés, un dommage à une personne quelconque, même à une personne avec qui l'État n'a pas fait un contrat de transport, ils attirent sur l'État, qui est leur commettant, la responsabilité que consacre l'article 1384 du Code civil (cass., 7 mai 1869, Pasic., 1869, I, 330).

La Cour de cassation avait décidé, par un

(2) Voy. l'article Poste aux lettres, n« 15.

RESPOXS. DES FOXGT. PUBLICS.

premier arrêt en date du 23 février 1850, que l'administration publique des chemins de fer de l'État, en se chargeant du transport des voyageurs et des marchandises, suivant le but de l'institution, fait acte de gouvernement en acquit d'un devoir imposé par la loi, et qu'elle n'est pas, dans l'accomplissement de cette mission d'intérêt général, soumise au principe de la responsabilité civile des commettants pour les faits de leurs préposés (cass., 23 février 1850, Pasic, 1850, I, 163).

Cet arrêt ne pouvait faire jurisprudence. L'exploitation des chemins de fer n'est pas un de ces monopoles qui, par la force des choses, sont réservés à l'État et constituent l'accomplissement d'une fonction essentielle du pouvoir exécutif.

Aussi la Cour de cassation a-t-elle, par un arrêt subséquent, rendu, le 27 mai 1852, chambres réunies, abandonné sa première opinion. Elle a décidé que l'État, en tant qu'il exploite les chemins de fer, est responsable des fautes de ses agents, parce que le fait de transporter, à prix d'argent, les voyageurs et leurs effets, n'est pas un acte appartenant par essence à l'exercice du pouvoir exécutif, et que le motif, politique ou autre, qui détermine de sa part un acte de la vie privée, est sans influence sur la nature propre à cet acte, et ne peut changer les effets que la loi y attache {Pasic, 1852, 1, 370).

La responsabilité de l'administration des chemins de fer, en ce qui touche le transport des voyageurs et de leurs bagages, d'une part, et le transport des marchandises, d'autre part, a été expressément proclamée par la loi du 25 juillet 1891. Voy. l'article Chemins de fer, nos 59 et 66.

L'administration des voies navigables ne donne pas lieu à la même responsabilité que l'exploitation des chemins de fer.

Le Gouvernement, en tant qu'administrateur de la fortune publique, doit faire en sorte que la navigation soit commode et facile dans les rivières et dans les canaux; mais il n'assume, de ce chef, aucune obligation juridique envers les bateliers. Sa responsabilité morale est seule engagée (1).

Il n'intervient aucun engagement contractuel en Ire l'État et ceux qui font usage des voies navigables. Les droits de navigation

(1) Delebecqce, Pftsic. 1856, I, 46-54; Mesdach de ter Kiele, Pasic, 1893, 1, 120.

sont des impôts et ne représentent pas le prix d'un contrat de louage (2).

C'est, d'autre part, à titre d'autorité, pour l'accomplissement de sa mission gouvernementale et dans l'exercice de ses droits de police et d'administration de la voirie, que l'État fait régler, par le jeu des écluses, la hauteur des eaux dans les fleuves, rivières et canaux, qu'il y autorise ou qu'il y défend le passage des bateaux, qu'il publie les avertissements destinés à faire connaître le chômage total ou partiel sur les voies navigables. Ces actes ne peuvent être considérés comme des actes de la vie civile ou privée, et n'engagent pas la responsabilité de l'administration envers les particuliers auxquels ils auraient porté préjudice (3).

9. Les fonctionnaires publics sont-ils civilement responsables de leurs actes envers le corps social ?

Les actes des fonctionnaires publics sont de deux espèces. Les uns concernent la gestion économique des biens et revenus de l'État, des provinces, des communes et des établissements publics. Ils donnent lieu à responsabilité conformément aux principes généraux admis par le Code civil au titre Du mandat.

Les autres se rattachent à l'exercice de la puissance publique et sont politiques de leur nature. Les fonctionnaires dont ils émanent n'assument de ce chef aucune responsabilité pécuniaire envers le corps social. Ils sont toujours censés, quand même ils ordonnent des mesures maladroites ou intempestives, avoir fait ce que l'intérêt public commandait. S'ils abusent de leur autorité, si leurs actes prennent un caractère oppressif ou vexatoire, l'État, qui n'est pas tenu, ainsi que nous l'avons démontré, de réparer les conséquences dommageables de ces excès de pouvoir, n'a pas non plus l'occasion d'exercer un recours contre eux. Voy. l'article Travaux publics, n° 37.

10. L'obéissance est une vertu chez les fonctionnaires de l'ordre administratif. L'intérêt public exige que les ordres donnés par

(2) Cass., 8 février 1893, Peste., 1893, I, 92.

(3) Cass.. 3 mars et 23 juin 1892, Poste., 1892, I, 119 et 305; 22 juillet 1892, Poste., 1892, I, 327; 2 février 1893, Pasic, 1893, I, 92; Gand, 16 mars 1895, Bcvue de Vadmin., XLII.318.

les fonctionnaires supérieurs soient exécutés avec fidélité et promptitude. L'agent inférieur n'a pas, ne peut pas avoir le loisir de discuter, comme le ferait un jurisconsulte, la légalité des mesures qu'on lui prescrit.

Il est donc exempt de blâme et, partant, de responsabilité, lorsque, en participant à un acte arbitraire, il n'a fait que se conformer à des ordres supérieurs. L'obligation de réparer les conséquences de cet acte retombe tout entière sur celui qui en a pris l'initiative.

Ce principe est sanctionné par l'article 260 du Gode pénal, ainsi conçu :

« L'orsqu'un fonctionnaire ou officier « public, un dépositaire ou agent de la force « publique, aura ordonné ou fait quelque « acte contraire à une loi ou à un arrêté « royal, s'il justifie qu'il a agi par ordre de « ses supérieurs pour des objets du ressort » de ceux-ci et sur lesquels il leur était * dû une obéissance hiérarchique, il sera « exempt de la peine, qui ne sera, dans « ce cas, appliquée qu'aux supérieurs qui « auront donné l'ordre. »

Cette disposition a la même portée que l'article 114 du Code pénal de 1810, dont elle est la reproduction presque textuelle.

L'article 114, dans sa rédaction primitive, disait simplement que « si le fonctionnaire « coupable a agi par ordre supérieur, l'au- « teur de l'ordre sera seul poursuivi et « puni ».

Cette rédaction fut modifiée sur les observations de Cambacérès : « On ne doit pas », disait-il, « absoudre celui qui a agi par « l'ordre de son supérieur, lorsque l'acte « qu'il a fait est évidemment défendu par les « lois. Ce n'est que dans le militaire que « l'obéissance passive doit être sans bornes. « Mais, dans le civil, il serait très dangereux « de supposer que l'inférieur est à couvert « de toute peine dès qu'il peut représenter « l'ordre de son supérieur. Par exemple, « absoudra-t-on un sous-préfet qui, par « l'ordre du préfet, aura fait arrêter un « président d'assemblée dans l'exercice de « ses fonctions? » Treilhard répondit qu'il serait dangereux d'autoriser le fonctionnaire inférieur à délibérer sur l'ordre qu'il reçoit; mais que, dans l'administration, l'obéissance n'est de rigueur que dans l'ordre du service et des fonctions : qu'il fallait déclarer que l'inférieur est punissable si, hors de ses fonctions, il exécute un ordre pernicieux ;

mais qu'il était nécessaire de réserver dans tous les cas le recours contre le supérieur, de qui l'ordre est émané, et de le réserver à l'inférieur lui-même.

C'est à la suite de ces observations que l'article 114 du Code de 1810 a été adopté avec la rédaction qui a passé ensuite dans l'article 260 du Code de 1867 (1).

— L'agent inférieur est exempt de peine lorsqu'il s'est borné à exécuter l'ordre de son supérieur, parce qu'il est censé avoir obéi à une contrainte morale. Mais pour que sa justification soit admise, plusieurs conditions sont nécessaires :

A. Il faut qu'il rapporte l'ordre de son supérieur.

Cette preuve peut résulter des circonstances. Il a été jugé que quand une réquisition de l'administrateur de la sûreté publique porte qu'elle a eu lieu sur l'ordre du ministre de la justice, la sincérité de cette ônonciation est incontestable en présence du paraphe apposé par le ministre sur la réquisition même (Bruxelles, 7 août 1877, Pasic, 1878, II, 30).

En l'absence d'un ordre antérieur à l'acte incriminé, cet acte est directement imputable au fonctionnaire qui en a pris l'initiative (cass., 13 juin 1848, Pasic, 1848, I, 243).

La responsabilité de l'agent inférieur n'est pas dégagée par cela seul qu'il obtient après coup l'approbation de son chef hiérarchique. L'impunité que la loi lui accorde est fondée uniquement sur la présomption qu'il a été l'instrument passif d'une volonté supérieure à laquelle il devait obéir sans hésiter.

Le Conseil d'État de France a, il est vrai, refusé, à maintes reprises, d'autoriser la mise en jugement des fonctionnaires publics, lorsque l'acte qui servait de fondement à la demande en autorisation de poursuites avait été approuvé après coup par l'autorité supérieure.

Les publicistes français allèguent, pour justifier cette jurisprudence, que tout acte approuvé par l'autorité supérieure cesse d'être personnel au fonctionnaire dont il émane et devient l'acte de l'administration elle-même. Dès lors, la responsabilité de l'auteur de cet acte se trouve couverte par la responsabilité plus haute qu'assume le mi-

(1) Procès-verbaux du Conseil d'Etat, 10 octobre 1808.

nistre, dont il n'est que l'agent et le mandataire (Dalloz, Rép., vo Mise en jugement, n° 188).

Cette thèse, qui repose sur un pur sophisme, détruit la responsabilité effective des administrateurs et enlève aux citoyens la garantie qui leur est promise par les termes formels de nos lois.

Elle est incompatible avoc l'article 24 de la Constitution, portant que nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics pour faits de leur administration.

L'article 24 ne permet pas aux ministres de détourner et d'assumer sur eux-mêmes la responsabilité des mesures qu'en réalité ils n'ont pas ordonnées. En l'absence d'un ordre antérieur à l'acte incriminé, cet acte est directement imputable a:i fonctionnaire qui en a pris l'initiative.

B. Il faut que l'ordre du supérieur se rattache à ses fonctions légales.

En thèse générale, l'agent subordonné n'a pas à discuter la légalité des ordres qu'on lui donne. Autrement l'action administrative, qui doit être énergique et rapide, serait constamment paralysée par des lenteurs et des hésitations qui lui ôteraient son prestige et sa force. Mais au moins faut-il que ces ordres se rapportent aux attributions qu'exerce le supérieur dont ils émanent, qu'ils se rattachent directement aux objets qui sont de sa compétence.

Supposez, par exemple, qu'un commissaire de police, agissant par ordre du Collège échevinal, arrête illégalement un citoyen. Il ne pourra pas s'abriter derrière l'article 260 du Code pénal, car, s'il doit obéissance hiérarchique au bourgmestre et au Collège pour les objets qui sont du domaine de la police administrative, il n'en est plus de même lorsqu'il s'agit d'arrestations, matière qui rentre dans les attributions du pouvoir judiciaire (trib. de Bruxelles, 11 mai 1861, Belgique jud., XIX, 1508).

C. Il faut que le fonctionnaire qui a donné Tordre exerce sur l'agent subalterne une autorité immédiate et directe.

Il y a une mesure dans l'obéissance à laquelle les fonctionnaires sont hiérarchiquement astreints. Le magistrat n'obéit qu'aux inspirations de sa conscience. Le soldat est un instrument passif qui exécute, sans délibérer, les ordres de ses chefs. La subordination des autres fonctionnaires est

plus ou moins rigoureuse, suivant le caractère de leurs attributions.

D. On lit dans le rapport de M. Haus sur le livre II, titre II, du Code pénal, qu'il faut enfin « que le subordonné n'ait pas « connu l'illégalité de l'ordre. Cette condi- « tion n'est pas moins essentielle que les « deux autres, pour que l'action puisse être " considérée comme irréprochable à l'égard « de celui qui l'a exécutée. En effet, l'infé- « rieur qui connaît l'illégalité de l'ordre '. donné et qui néanmoins se détermine à y « obéir, est coupable, non seulement aux •' yeux de la morale, mais encore d'après la « loi positive; car la culpabilité consiste uni- « quement à savoir que l'acte est contraire à « la loi pénale, et à le vouloir cependant « commettre (1). »

Ces propositions sont trop absolues et ne tendent à rien de moins qu'à énerver et à ruiner la règle d'obéissance imposée aux fonctionnaires publics par l'article 260 du Code pénal.

On ne peut les admettre qu'avec le tempérament que Cambacérès formulait dans les termes suivants : « On ne doit pas absoudre « celui qui a agi par l'ordre de son supérieur, « lorsque l'acte qu'il a fait est évidemment « défendu par les lois. »

La présomption de légitimité accompagne toujours l'ordre du supérieur; et, en règle générale, les agents qui l'exécutent sont justifiés par cet ordre même. Leur justification ne cesse que lorsque l'illégalité de l'ordre est évidente et que l'agent n'a pu le croire légitime (2).

— Lorsqu'un acte arbitraire est déclaré excusable par application de l'article 260 du Code pénal, l'auteur de cet acte est exempt de toute peine, par le motif qu'il est censé avoir agi sous la pression «l'une contrainte à laquelle il n'a pu résister.

N'ayant, aux yeux de la loi, commis au-

(!) Nïpej.s, Comment/are du Code pénal belge, II, p. 92, no 20.

(2) Caquette, Pasic, 1874, I, 10.

Pline le Jeune avait, au nom des habitants de la Bétique, accusé de concussion Classicus, ancien gouverneur de cette province, et il avait enveloppé dans son accusation deux agents du gouverneur, Probus et Hispanus. " Avant d'entrer « dans la preuve des crimes de ces derniers, je crois néees- «* saire r, disait Pline, « de démontrer que l'exécution de " l'ordre d'un supérieur en une chose injuste est un crime. *

Cette thèse fut admise par le tribunal, et les deux agents furent condamnés à l'exil.

Voy tes lettrée de Punk, liv. III, lettre IX.

cune faute, il est également à l'abri de toute poursuite en dommages-intérêts. Il échappe à la responsabilité civile en même temps qu'à la responsabilité pénale.

Il est à remarquer que l'article 260 du Code pénal énonce un principe général. Le fonctionnaire ou officier public qui a agi par l'ordre de son supérieur hiérarchique est disculpé s'il a commis un acle qualifié contravention par la loi, tout aussi bien que si l'acte était qualifié crime ou délit.

H. Lorsqu'une mesure illégale estl'œuvre, non pas d'un fonctionnaire revêtu d'une autorité individuelle et personnelle, mais d'un corps constitué qui prend des décisions à la pluralité des voix, sur qui doit en tomber la respousabilité?

Il faut distinguer.

La responsabilité administrative est supportée par le coips tout entier. Elle a pour sanction le droit d'annulation qui compète à l'autorité supérieure et qui s'exerce soit d'office, soit sur la plainte des parties lésées.

Mais une autorité constituée qui a pris une décision illégale n'en supporte pas la responsabilité pénale ou civile. Un collège administratif est une abstraction qui échappe à l'application des pénalités et qui, faute de patrimoine, ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts.

Cette responsabilité n'incombe pas davantage à l'institution générale, provinciale ou communale, car il n'existe pas entre elle et les autorités qui lui servent d'organes des relations de commettant à préposé, à moins qu'il ne s'agisse d'actes de la vie civile.

Elle ne retombe pas non plus sur les agents qui ont exécuté l'ordre illégal. Us sont exempts de faute et, partant, de responsabilité, s'ils n'ont fait qu'obéir aux ordres de leurs supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci.

La responsabilité retombe nécessairement sur les individus qui ont participé par leur vote à la mesure entachée d'illégalité.

On élève une objection contre cette manière de voir : chaque membre d'un corps administratif se borne, dit-on, à émettre un vote ou une opinion, qui ne constitue pour personne un commandement ou un ordre obligatoire ; et l'on ajoute que si une décision se forme par la concordance fortuite de plusieurs votes, les conséquences de cette

décision ne peuvent être imputées qu'au corps considéré abstractivement.

Cette objection disparaît en présence de l'article 1382 du Code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Or, celui qui concourt, par son vote approbatif , à la formation d'une délibération illégale, est certes coupable d'une faute ou d'une imprudence. Il est donc juridiquement responsable du préjudice qui en résulte indirectement pour des tiers.

On objecte encore que s'il s*agit d'un corps constitué qui délibère à huis clos, par exemple d'un Collège échevinal, il est impossible de connaître et d'atteindre les membres de la majorité coupable, à moins de violer le secret des délibérations.

Cela est difficile, il est vrai, mais non pas impossible/Sans porter une lumière indiscrète sur ce qui s'est dit ou fait dans le cours des délibérations mêmes, on pourra découvrir les auteurs des décisions auxquelles elles ont abouti, soit en constatant qu'ils y ont apposé leur signature, soit en leur faisant avouer qu'ils y ont adhéré.

En résumé, lorsqu'une mesure illégale est l'œuvre collective d'un corps ou d'un collège administratif, les membres de la majorité qui a voté cette mesure en portent individuellement la responsabilité.

Quand, par exemple, une délibération prise par un Conseil communal contient des injures ou des calomnies à l'adresse d'un tiers, les signataires de cette délibération peuvent être poursuivis et condamnés en nom personnel (1).

Il a été jugé également que les membres d'un Collège échevinal qui ont concouru à la décision par laquelle ce Collège a ordonné une arrestation arbitraire, peuvent être condamnés individuellement à des dommages et intérêts (2).

12. Le Roi est un être à part au sommet de l'édifice social. En lui s'incarne la souveraineté. Il est le représentant visible de la Nation. Comme elle, il est irresponsable et inviolable.

(1) Cuss., 25 janvier Ï854, Pasic, 1854, I, 90; (ï:unl, 30 mars 1880, Poste-, 1880, II, 214.

(2) Trib. de Bruxelles, 11 mai 1861, Belgique jud., XIX. 1508; trib. de Cbarlcroi, 1er août 1872, Pasic., 1872,111,263.

Aucune condamnation ne peut être prononcée à sa charge, ni par les tribunaux criminels, ni par les tribunaux civils. Aucun fonctionnaire, aucune autorité constituée n'a le pouvoir de procéder contre lui à une instruction judiciaire, de le mettre en état d'arrestation, de le soumettre à la contrainte par corps.

Est-ce à dire qu'il ne puisse mal faire et que la dignité dont il est revêtu le mette hors d'état de nuire soit à l'État, soit aux particuliers?

Non, sans doute. Quiconque,eneffet,exerce un pouvoir, a l'occasion de faire le mal comme le bien.

L'exercice du pouvoir royal entraîne donc une responsabilité nécessaire.

Mais cette responsabilité est déplacée. Elle retombe sur deux institutions qui sont adjointes au Roi.

La responsabilité des actes qu'il fait comme particulier est supportée par la Liste civile, et celle des actes qu'il fait comme chef du Gouvernement, par les ministres.

15. La Liste civile est une personne morale. Son patrimoine se compose des domaines nationaux dont le Roi a la jouissance et dun revenu en argent payé par le Trésor public. Elle est administrée par un intendant.

L'administrateur ou intendant de la Liste civile a-t-il qualité pour représenter le Roi en justice?

Le Roi ne peut mal faire; sa personne est inviolable. 11 y aurait messéance à voir la personne du Roi mêlée aux débats judiciaires. Il serait contraire à sa dignité de voir exécuter en son nom un jugement rendu pour ou contre lui-même C'est pourqui il a toujours été admis que le Roi plaide par procureur.

Le Code de procédure civile, article 69, n° 4, porte que le Roi, pour ses domaines, doit être assigné en la personne du procureur du Roi de l'arrondissement.

Cette disposition est le corollaire de la loi du 1er décembre 1700, aux termes de laquelle les biens particuliers du prince qui parvient au trône et ceux qu'il acquiert pendant son règne, à quelque titre que ce soit, sont, de plein droit et à l'instant même, unis au domaine de la Nation.

La loi du 1er décembre 1790 n'a pas été publiée dans nos provinces. Le domaine privé du Roi des Belges est distinct du domaine de l'État.

Il serait, dès lors, rationnel d'admettre que le Roi doit être assigné en la personne de l'intendant de la Liste civile.

Mais comme il n'est intervenu depuis 1806 aucun texte abrogeant l'article 69, n° 4, du Code de procédure, les assignations à notifier au Roi doivent encore aujourd'hui être remises au procureur du Roi de l'arrondissement (cass., 15 juillet 1880, Pasic, 1880, I, 272).

Le Code de procédure est muet en ce qui concerne la question de savoir qui peut représenter le Roi devant les tribunaux et conclure en son nom.

La Constitution du 3 septembre 1791, chapitre II, section Ire, article 11, portait que « le Roi nommera un administrateur de la « Liste civile, qui exercera les actions judi- « ciaires du Roi et contre lequel toutes les « actions à la charge du Roi seront dirigées « et les jugements prononcés ».

L'article 32 du sénatus-consulte du 30 janvier 1810 disait presque dans les mêmes termes que les biens du domaine privé sont administrés par un intendant général, qui exerce les actions judiciaires de l'empereur et contre qui toutes les actions à la charge de l'empereur sont dirigées et les jugements prononcés.

Le premier de ces textes n'a pas été publié dans nos provinces, et le second concerne exclusivement la dynastie impériale.

La règle qu'ils énoncent doit néanmoins recevoir son exécution en Belgique. Elle découle forcément du principe de l'inviolabilité royale et de la maxime que le Roi plaide par procureur.

Ne pouvant figurer en nom dans les instances judiciaires, il a nécessairement le droit de constituer un procureur de son choix, et, en l'absence d'une désignation spéciale, on doit admettre qu'il est valablement représenté par l'administrateur ou intendant de la Liste civile.

14. La responsabilité des actes du Roi considéré comme chef du Gouvernement est supportée par ses ministres. Yoy. l'article Ministres, nos 19 et suivants.

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