La Constitution du 3 septembre 1791 disposait
« Les représentants de la Nation sont in- « violables ; ils ne peuvent être recherchés, « accusés ni jugés pour ce qu'ils auront dit,
« écrit ou fait dans l'exercice de leurs fonc- « tions de représentants. »
Cette garantie était trop large, attendu que les fonctions législatives consistent, non pas à agir, mais à délibérer.
Elle a été restreinte par la Constitution de 1831, qui porte :
« Art, 44. Aucun membre de l'une ou de « l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou « recherché à l'occasion des opinions et des « votes émis par lui dans l'exercice de ses « fonctions. »
Ce texte accorde aux représentants et aux sénateurs l'immunité la plus entière à raison des discours tenus par eux dans l'enceinte du Parlement. Us échappent à toute répression judiciaire, quand même ces discours auraient un caractère calomnieux ou délictueux (1).
Cette espèce d'inviolabilité est le corollaire de l'autorité censoriale que les Chambres législatives exercent à l'égard de tous les fonctionnaires et de toutes les autorités publiques.
Elle s'applique aux opinions et aux votes que les députés émettent au cours des discussions législatives, mais non aux discours qu'ils prononcent et aux écrits qu'ils publient en dehors des Chambres.
Voy. l'article Immunités parlementaires.
1G. La loi a dérogé aux règles générales de l'instruction criminelle à l'égard des membres de l'ordre judiciaire qui auraient commis un crime ou un délit, soit à l'occasion de l'exercice, soit même en dehors de l'exercice de leurs fonctions. On peut consulter sur ce point les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle.
Elle accorde le bénéfice d'une juridiction spéciale, non seulement aux juges, mais encore à tout officier de police judiciaire prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle : le délinquant est traduit directement devant là Cour d'appel.
La question de savoir si un officier de police judiciaire se trouvait, au moment où il a commis un délit, dans l'exercice de ses fonctions, n'est pas toujours exempte de difficultés.
(1) Les Chambres législatives se sont toujours montrées très jalouses de ce privilège. Voy. la séance de la Chambro des représentants du 18 janvier 1855, Belgiqttejud., XIII, 81 .
Quand, par exemple, un bourgmestre se livre au plaisir de la chasse dans le territoire de la commune qu'il administre et qu'il commet un délit de chasse, doit-il être réputé dans l'exercice de ses fonctions?
Cela dépend des circonstances spéciales à chaque fait particulier. Un bourgmestre ne remplit pas, à raison de cette seule qualité, en toute occasion, les fonctions d'officier de police judiciaire (cass., 19 février 1883, Pasic, 1883, I, 40).
Il est à remarquer que si un bourgmestre commet un délit dans l'exercice des fonctions administratives dont il est investi, indépendamment de sa qualité d'officier de police judiciaire, il demeure soumis à la juridiction ordinaire. L'article 483 du Code d'instruction criminelle est alors sans application.
— Les juges ne sont civilement responsables des fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions que si ces fautes présentent une gravité exceptionnelle qui leur imprime un caractère doleux. Les cas dans lesquels ils peuvent être pris à partie sont énumérés à l'article 505 du Code de procédure civile.
En dehors de ces cas spéciaux, les demandes en dommages-intérêts ou en garantie formées contre des juges à raison de faits se rattachant à l'exercice de leurs fonctions, doivent être déclarées non recevables (trib. de Marche, 28 juin 1854, Belgique jud., IX, 1081).
Les officiers de police judiciaire (autres que les juges d'instruction) qui abusent de leurs fonctions doivent être poursuivis dans les formes de la procédure ordinaire, et non par la voie de la prise à partie.
Il faut distinguer les recettes ordinaires des communes, les recettes extraordinaires et les recettes pour ordre.