ACCEPTATION DES DONATIONS, ETC
clôture de l'inventaire. Si la femme meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers ont pour Gélibérer un nouveau délai de quarante jours après son décès. Ils peuvent au surplus, dans tous les cas, renoncer à :a communauté dans les formes établies à l'égard de la femme, et ci-dessus mentionnées. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux femmes des individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé. Les créanciers peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou ses héritiers en fraude de leurs droits, et accepter la communauté de leur chef. Dans ce cas, la renonciation n’est annulée qu’en faveur des créanciers et jusqu’à concurrence de leurs créances. Elle ne l’est pas au profit de la femme ou de ses héritiers qui ont renoncé. La veuve, soit ‘qu'elle accepte, soit qu’elle renonce, a droit, pendant les délais prescrits ou qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de vivre avec ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la communauté, à la charge d’en user modérément. Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a faite, pendant les délais, dans la maison où elle est restée après le décès de son mari, soit que cette maison appartienne à la communauté, soit qu’elle appartienne aux héritiers du mari, ou qu’elle soit tenue à titre de loyer ; dans ce dernier cas, la femme, pendant les délais, ne contribue pas au paiement du loyer, lequel est pris sur la masse. Lorsque la communauté est dissoute par le prédécès de la femme, ses héritiers peuvent y renoncer dans le délai et dans les formes que prescrit la loi à l'égard de la femme survivante, sauf qu'ils ne sont pas tenus pour cela de faire inventaire.
ACCEPTATION DES DONATIONS ENTRE VIFS. La donation entre vifs n'engage le donateur et ne produit d'effet qu'à compter de l’acceptation. Sile donateur n'a pas été présent à cette acceptation, elle n’a d'effet que du jour où il l’a reconnue, ou de celui où elle a été signifiée. Il n’est pas nécessaire que l'acceptation d'une donation soit en termes exprès. Elle peut s’inférer de l'acte ou des circonstances. La présence du donataire à l'acte et sa signature sont au nombre de celles
qui peuvent la faire inférer. L'acceptation se présume en un B
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