Avec le consentement ou la décharge du créancier
3. Sur le défaut du créancier de consigner d'avance entre les mains du
geôlier les aliments accordés au débiteur ;
4. Par la cession ou abandon de biens, telle que pourvu sous les mots : Abandon ou Cession de biens ;
5. En vertu de la décharge et libération obtenues suivant les dispositions e la loi de faillite ;