‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 108 sur 299 · Avec le consentement ou la décharge du créancier · texte numérisé non relu

Avec le consentement ou la décharge du créancier

3. Sur le défaut du créancier de consigner d'avance entre les mains du

geôlier les aliments accordés au débiteur ;

4. Par la cession ou abandon de biens, telle que pourvu sous les mots : Abandon ou Cession de biens ;

5. En vertu de la décharge et libération obtenues suivant les dispositions e la loi de faillite ;

Page 1