‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 109 sur 299 · S'il a atteint et complété sa soixante-et-dixième année · texte numérisé non relu

S'il a atteint et complété sa soixante-et-dixième année

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L'élargissement doit néanmoins, dans tous les cas, être ordonné par le requête signifiée au créancier poursuivant. Lorsque l’élargissement a été accordé sur défaut de consignation des aliments du débiteur, la

contrainte ne peut plus avoir lieu contre lui pour la même dette,

Jugé : Avis doit être donné d’une application pour règle pour mépris de cour contre un témoin, et la règle doit lui être signifiée personnellement,

à moins que le témoin ne se soit caché pour éviter le service.

16 EC] 283, et 15 L.C.J, 331.

La contrainte par corps peut aussi être obtenue contre toute personne qui est en possession de quelque pièce produite et faisant partie du dossier, ou qui l’a prise ou reçue, sur une demande sommaire adressée au tribunal, sans préjudice au recours pour les dommages.

Jugé : C’est par une règle #57 que la contrainte par corps doit être demandée, une motion après avis, n’est pas régulière. 17 L.C.T., 274.

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CONTRATS. I. CE QUI EST NECESSAIRE POUR LEUR VALI- DITE. Quatre choses sont nécessaires pour la validité d’un contrat :

Des parties ayant la capacité légale de contracter ;

Leur consentement donné légalement ;

Quelque chose qui soit l’objet du contrat ;

Une cause ou considération licite.

$ 1. CAPACITE LEGALE POUR CONTRACTER. Toute personne est capable de contracter, si elle n'en est pas expressément déclarée incapable par la loi. Sont incapables de contracter : Les mineurs, dans les cas et suivant les dispositions exprimées par la loi; les interdits ; les femmes mariées, excepté dans les cas spécifiés par la loi ; ceux à qui des dispositions spéciales de la loi défendent de contracter à raison de leurs relations ensemble, ou de l'objet du contrat ; les personnes aliénées ou souffrant d’une aberration temporaire causée par la maladie, accident, ivresse ou autre cause, où qui, à raison de la faiblesse de leur esprit, sont incapables de donner un consentement valable ; ceux qui sont morts civilement. L’incapacité des mineurs et des interdits pour prodigalité est établie en leur faveur. Ceux qui sont capables de contracter ne peuvent opposer l'incapacité des mineurs ou des interdits avec qui ils ont contracté.

$ 2. CONSENTEMENT. Le consentement est exprès où impli-

cite. Ilest validé par les causes énoncées dans la section II. /nfra.

$ 3. CONSIDERATION DES CONTRATS. Le contrat sans consi-

dérations, ou fondé sur une considération illégale, est sans effet ; mais il n'en est pas moins valable quoique la considération ne soit pas exprimée ou soit exprimée incorrectement dans l'écrit qui le constate. Sur l'objet des contrats, voir Oigations, objet «des, |

II. CAUSES DE NULLITE DES CoNTRATSs. L'erreur, la fraude, la violence ou la crainte et la lésion sont des causes de nullité des cor trats, sujettes aux restrictions et règles établies par la loi.

$ 1. D'ERREUR n’est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la nature même du contrat, sur la substance de la

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