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chose qui en fait l’objet, ou sur quelque chose qui soit une considération principale qui ait engagé à le faire. $ 2. La FRAUDE OÙ LE DOL est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties, ou à sa connaissance, sont telles, que sans cela, l'autre partie n'aurait pas contracté. La fraude ne se présume pas, elle doit être prouvée.
$ 3. LA VIOLENCE OU LA CRAINTE est une cause de nullité, soit qu’elle soit exercée où produite par la partie au profit de laquelle le contrat est fait où par toute autre personne. La crainte produite par violence ou autrement doit être une crainte raisonnable et présente d'un mal sérieux. On a égard en cette matière, à l’âge, au sexe, au caractère et à la condition des personnes. La crainte que subit le contractant est une cause de nullité, soit que le mal appréhendé se rapporte à lui-même, où à sa femme, ou à ses enfants, ou à quelqu'un de ses proches, et dans quelques cas même à des étrangers, suivant les circonstances. - La seule crainte révérentielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans aucune menace, ou sans l'exercice d’aucune violence, ne suffit pas pour faire annuler le contrat. Si la violence n’est qu’une crainte légale, ou si la crainte n’est que celle produite par quelqu'un dans l'exercice d’un droit qui lui appartient, il n'y a pas cause de nullité ; mais cette cause existe si on emploie les formalités de la loi, ou si on menace de les employer pour une cause injuste et illégale, afin d’extorquer un consentement. Un contrat ayant pour objet de soustraire celui qui le fait, sa femme, son mari, ou quelqu'un de ses proches à la violence, où la menace de quelque mal, n’est pas nul par suite de telle violence où menace, pourvu que la personne en faveur de qui ce contrat est fait soit de bonne foi et n’est pas colludé avec la partie coupable. L'erreur, le dol, la violence ou la crainte, ne sont pas cause de nullité absolue. Elles donnent seulement droit d'action, ou une exception pour faire annuler où rescinder les contrats qui en sont entachés.
S 4. LA LESION n’est une cause de nullité des contrats que dans certains cas et à l'égard de certaines personnes, tel qu’expliqué dans cette section. La simple lésion est une cause de nullité, en faveur du mineur non émancipé, contre toutes espèces