‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 111 sur 299 · PTS · texte numérisé non relu

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d'actes lorsqu'il n’est pas assisté de son tuteur, et, lorsqu'il l’est, contre toutes espèces d’actes autres que ceux d'administration ; et en faveur du mineur émancipé, contre tous les contrats qui excèdent les bornes de sa capacité légale, telle qu'établie sous les mots : Minorité, Tutelle, Emancipation; sauf les exceptions spécialement pourvues par la loi. La simple déclaration faite par un mineur qu’il a atteint l’âge de majorité n'empêche pas la rescision pour cause de lésion. Le mineur n’est restituable pour cause de lésion lorsqu'elle ne résulte que d'un évènement casuel etimprévu. Le mineur banquier, commerçant ou artisan, n’est pas restituable pour cause de lésion contre les engagements qu’il a pris à raison de son commerce ou de son art ou métier. Le mineur n’est pas restituable contre les conventions portées en un contrat de mariage, lorqu’elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage. Il n’est point restituable contre les obligations résultant de ses délits et quasi-délits. Nul n’est restituable contre le contrat qu'il a fait durant sa minorité, lorsqu'il l’a ratifié en majorité. Les contrats faits par les mineurs pour aliéner ou gréver leurs propriétés immobilières, avec ou sans l'intervention de leurs tuteurs ou curateurs, sans observer les formalités requises par la loi, peuvent être annulés, sans qu’il soit nécessaire de prouver la lésion.

III. INTERPRETATION DES CONTRATS. Lorsque la commune intention des parties dans un contrat est douteuse, elle doit être déterminée par interprétation plutôt que par le sens littéral des termes du contrat. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelqu’effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait avoir aucun. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. Ce qui est ambigü s’interprête par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées. ‘Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Dans le doute, le contrat s’interprête contre celui

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qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels un contrat est exprimé, ils ne comprennent que les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont proposé de contracter. Lorsque les parties, pour écarter le doute, si un cas particulier serait compris dans le contrat, ont fait des dispositions pour tel cas, les termes généraux du contrat ne sont pas pour cette raison restreints au seul cas ainsi exprimé.

IV. ErreTs DES CONTRATS. Les contrats produisent des obligations et quelquefois ont pour effet de libérer de quelqu'autre contrat, ou de le modifier. Ils ont aussi, en certains cas, l'effet de transférer le droit de propriété. Ils ne peuvent être résolus que du consentement des parties, ou pour les causes que la loi reconnait. Les contrats n’ont d’eftet qu'entre les parties contractantes ; ils n’en ont point quant aux tiers, excepté dans les cas auquel il est pourvu dans la section cinquième qui suit. Les obligations d'un contrat s'étendent non seulement à ce qui yest exprimé, mais encore à toutes les conséquences qui en découlent, d’après sa nature, etsuivant l'équité, l'usage ou la loi. Le contrat d’aliénation d’une chose certaine et déterminée rend l'acquéreur propriétaire de la chose par le seul consentement des parties, quoique la tradition actuelle n’en ait pas lieu. La règle qui précède est sujette aux dispositions spéciales concernant la cession et l’enrégistrement des vaisseaux et celles contenues sous les mots: Æfets des Obligations et Extinctions des Obligations. Si la chose qui doit être livrée est incertaine ou indéterminée, le créancier n’en devient propriétaire que lorsqu'elle est devenue certaine et déterminée et qu’il en a été légalement notifié. Les règles contenues dans les deux dispositions ci-dessus, s'appliquent aussi bien aux tiers qu'aux parties contractantes, sauf dans les contrats pour le transport d'immeubles, les dispositions particulières quant à l’enrégistrement des droits réels. Mais si une partie s’oblige successivement envers deux personnes à livrer à chacune d'elles une chose purement mobilière, celle des deux qui en aura été mise en possession actuelle a la préférence et en demeure propriétaire, quoique son titre soit de date postérieure, pourvu toujours que sa possessio 1 soit de bonne foi.

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V. Errers DES CONTRATS A L'EGARD DES TIERS. Ou ne peut, par un contrat en son propre nom, engager d’autres que soimême et ses héritiers et représentants légaux ; mais on peut, en son propre nom, promettre qu’un autre remplira une obligation, et dans ce cas on est responsable des dommages, si le tiers indiqué ne remplit pas cette obligation. On peut également stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’un contrat que l’on fait pour soi-même, ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a signifié sa volonté d’en profiter. On est censé avoir stipulé pour soi et ses héritiers et représentants légaux, à moins que le contraire ne soit exprimé, ou ne résulte de la nature du contrat. Les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne, lorsque, à leur préjudice, il refuse ou néglige de le faire.

VI ANNULATION DES CONTRATS ET PAIEMENTS FAITS EN FRAUDE DES CREANCIERS. Les créanciers peuvent en leur propre nom, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, conformément aux règles prescrites dans cette section. Un contrat ne peut être annulé à moins qu'il ne soit fait par îe débiteur avec intention de frauder, et qu’il n’ait l'effet de nuire au créancier. Un contrat à titre gratuit est réputé fait avec intention de frauder, si, au temps où il est fait, le débiteur est insolvable. Un contrat à titre onéreux fait par un débiteur insolvable avec une personne qui connait son insolvabilité, est réputé fait avec l'intention de frauder. ‘Tout paiement fait par un débiteur insolvable à un créancier qui connait cette insolvabilité, est réputé fait avec intention de frauder, et le créancier peut être contraint de remettre le montant de la chose reçue, ou sa valeur, pour le bénéfice des créanciers suivant leurs droits respectifs. Des dispositions plus étendues sur la présomption de fraude et la nullité des actes faits en vue de la falllite sont contenues en “ l’'Acte de Faillite de 1875.” Un contrat à titre onéreux fait avec l'in ention de frauder de la part du débiteur, mais de bonne foi de la part de la personne avec qui il contracte, ne peut être annulé, sauf les règles particulières au cas de faillite. La nullité d’un contrat ou d'un paiement ne peut

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CONVENTIONS MATRIMONTALES. 187

être demandée par un créancier postérieur en vertu de quelque disposition contenue dans cette section, à moins qu’il ne soit subrogé aux droits d’un créancier antérieur ; sauf, néanmoins, l'exception contenue en l’Acte de Faillite de 1875. Aucun contrat où paiement ne peut être déclaré nul, en vertu de quelqu’une des dispositions contenues en cette section, à la poursuite d’un créancier individuellement, à moins que telle poursuite ne soit commencée avant l'expiration d’un an à compter du jour qu’il en a eu connaissance. Si la poursuite est faite par des syndics où autres représentants des créanciers collectivement, elle devra être commencée dans l’année de leur nomination.

CONVENTIONS MATRIMONIALES. Il est permis de faire, dans les contrats de mariage, toutes sortes de conventions, même celles qui seraient nulles dans tout autre acte entre vifs ; telles sont: la renonciation à une succession non-ouverte, la donation de biens futurs, l'institution contractuelle et autre disposition à cause de mort. Sont cependant exceptées de cette règle toutes conventions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou interdites par quelque loi prohibitive. Aïnsi les époux ne peuvent déroger aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou appartenant au mari comme chef de l'association conjugale, ni aux droits conférés aux époux sous les mots : Pwissance paternelle, Minorité, Tutelle et Emancipation. À défaut de convention ou en l'absence de stipulations contraires, les époux sont présumés vouloir se soumettre aux lois et coutumes générales du pays, et notamment qu’il y ait entre eux communauté légale de biens et douaire coutumier ou légal en faveur de la femme et des enfants à naître. Le mariage une fois célébré, ces conventions présumées font irrévoquablement loi entre les parties et ne peuvent plus être révoquées ni changées. Au cas ci-dessus, la communauté se forme et se régit d’après les règles exposées sous les mots : Communauté de biens et Douaire. Cette communauté de biens dont les époux sont libres de stipuler l'exclusion, peut être changée et modifiée à volonté par leur contrat de mariage, et se nomme, dans ce cas, communauté conventionnelle, dont les règles principales sont exposées ci-après. Le douaire coutumier

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ou légal, qu'il est également permis aux parties d’exclure, peut aussi être changé et modifié à volonté par le contrat de mariage, et, dans ce cas, il se nomme douaire préfix ou conventionnel, dont les règles les plus ordinaires se trouvent énoncées sous le mot : Douaire. Toutes conventions matrimoniales doivent être rédigées en forme notariée, et avant la célébration du mariage, à laquelle elles sont toujours subordonnées. Sont exemptés de la forme notariée les contrats de mariage faits dans certaines localités pour lesquelles l'exception à cet égard existe en vertu de certaines lois particulières. Les époux ne peuvent non plus s'avantager entre vifs si ce n’est conformément aux dispositions contenues dans l'acte de la 29e Vict., ch. 17, qui permet au mari, sous les restrictions et conditions y déclarées, d'assurer sa vie pour le bénéfice de sa femme et de ses enfants. Les changements faits aux conventions matrimoniales avant le célébration du mariage doivent, à peine de nullité, être constatés par acte notarié, en présence et avec le consentement de toutes les personnes présentes au premier contrat, qui y ont intérêt. Le mineur, habile à contracter mariage, peut valablement consentir en faveur de son futur conjoint et de ses enfants à naître, toutes conventions et donations dont ce contrat est susceptible, pourvu qu'il y soit assisté de son tuteur, s’il en a un, et des autres personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage ; les avantages qu’il y fait à des tiers suivent les règles applicables au mineur en général.

COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE ET DES CONDITIONS LES PLUS ORDINAIRES QUI PEUVENT MODIFIER ET MEME EXCLURE LA COMMUNAUTE LEGALE. Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou interdites par queique loi prohibitive. Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant :

1. Que le mobilier présent ou futur n’'entrera pas en communauté, ou n’y entrera que pour partie, par voies de réalisation ;

2. Qu'on y comprendra la totalité ou partie des immeubles présents ou futurs, par voie d’ameublissement ;

3. Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage ;

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4. Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes ;

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