Que les époux auront des parts inégales
7. Qu'il y aura entre eux communauté universelle ou à titre universel.
$ 1. CLAUSE DE REALISATION. Par cette clause les parties excluent de la communauté, pour le tout ou pour partie, leur mobilier qui sans cela y tomberait. Lorsqu’elles stipulent qu’elles en mettent réciproquement dans la communauté jusqu’à concurrence d’une certaine somme ou d’une valeur déterminée, elles sont, par cela seul, censées se réserver le surplus. Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté de la somme qu’il a promis d'y mettre et l’oblige à cet apport. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage, que son mobilier est de telle valeur. Il est suffisamment justifié à l'égard de la femme, par la quittance que le mari donne, soit à elle, soit à ceux qui lui ont fait l'avantage. Si l'apport n’est pas exigé dans les dix ans, la femme est censée l'avoir fait, sauf preuve contraire. Chaque époux a le droit de reprendre et prélever sur les biens de la communauté, lors de sa dissolution, la valeur du mobilier qu’il y a apporté lors du mariage ou qui lui est échu depuis, en sus de ce qu'il s’est obligé d'y faire entrer. Dans le cas ci-dessus, le mobilier qui échoit à chacun des conjoints pendant le mariage doit être constaté par un inventaire ou autre titre équivalent. Au cas du mari, le défaut de tel inventaire ou titre le rend non recevable à exercer la reprise du mobilier qui lui est échu pendant le mariage. Si au contraire, il s’agit de la femme, 1l lui est loisible ainsi qu’à ses héritiers de faire, en pareil cas, preuve soit par titre, soit par témoins et même par commune renommée, du mobilier qui lui est ainsi échu.
$ 2. CLAUSE D'AMEUBLISSEMENT, est celle par laquelle les époux ou l’un deux, font entrer en communauté le total ou partie de leurs immeubles présents ou futurs. L’ameublissement est général ou particulier. Il est général quand les époux déclarent vouloir être communs en tous biens, ou que les successions qui
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leur adviendront seront communes. Il est particulier lorsqu'ils ont promis seulement d'apporter à la communauté quelques immeubles particuliers. L’ameublissement peut-être déterminé ou indéterminé. Il est déterminé, quand l'époux a déclaré ameublir et mettre dans la communauté un tel immeuble en tout ou jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Ilest indéterminé, quand l'époux a simplement déclaré avoir apporté en communauté ses immeubles jusqu’à concurrence d’une certaine somme. L'effet de l’ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de communauté, comme les meubles mêmes. Jorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté et les aliéner totalement. Si l'immeuble n’est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l’aliéner qu'avec le consentement de sa femme ; il peut l’hypothéquer sans ce consentement, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie. L'ameublissement indéterminé ne rend pas la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés ; son effet se réduit à obliger l'époux qui l’a consenti à comprendre dans la masse, lors de la dissolution, quelques uns de ces immeubles jusqu’à concurrence de la somme qu’il a promise. Le mari ne peut aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l’ameublissement indéterminé, mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement. L’époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu’il veut alors, et ses héritiers ont le même droit.
$ 3. CLAUSE DE SEPARATION DE DETTES. La clause par laquelle les époux stipulent qu’ils paieront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté, à la charge de celui des époux qui en était débiteur. Cette obligation est la même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non ; mais si le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou état
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authentique antérieur au mariage, les créanciers de l’un et de l'autre époux peuvent, sans avoir égard à aucuné des distinctions qui sont réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non-inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté. Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s’il n’a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique. Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps déterminé, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n’est pas grevé de dettes antérieures au mariage, et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l’autre de toutes celles qui diminuerait l'apport promis. La clause de séparation de dettes n'empêche pas que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage. Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l’un des époux, déclaré par contrat franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité, qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur ses biens personnels : et, en cas d’insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre ceux qui ont fait la déclaration de franc et quitte. Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef de la femme, sauf en ce cas le remboursement dû par la femme ou ses héritiers au garant, après la dissolution de la communauté.
$ 4. FACULTE ACCORDEE A LA FEMME DE REPRENDRE SON APPORT FRANC ET QUITTE. La femme peut stipuler qu’en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apporté soit lors du mariage, soit depuis ; mais cette stipulation ne peut s'étendre au-delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées. Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage. Ainsi la faculté accordée à la femme ne s’étend point aux enfants ; celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux. Dans tous les cas, les apports ne peuvent êtr
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repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme et que la communauté aurait acquittées.
$ s. PRECIPUT CONVENTIONNEL. La clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever avant partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiiers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant. Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l'époux prédécédé. Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage. La mort naturelle donne, de plein droit, ouverture au préciput. Il n’est ouvert par suite de la mort civile, que lorsque cet effet résulte des termes du contrat de mariage ; et s’il n’y est rien stipulé, il demeure en suspend entre les mains des représentants du mort civilement. Lorsque la communauté est dissoute du vivant des époux par suite de la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, cette dissolution, à moins de stipulation
contraire, ne donne point ouverture au préciput, ni en faveur
de l’un, ni en faveur de l’autre des époux. Le droit demeure en suspend jusqu’à la mort du prédécédant. Les créanciers de la communauté ont toujours droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux, conformément à ce qui est dit ci-dessus au premier alinéa de ce paragraphe.
$ 6. CLAUSES DE PARTS INEGALES DANS LA COMMUNAUTE.— Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivent ou à ses héritiers, dans la communauté, qu’une part moindre que la moitié ; soit en ne lui donnant qu’une somme fixe pour toui droit de communauté : soit en stipulant que la communauté entière, en certains Cas, appartiendra à l'époux survivant, où à l’un d'eux seulement. Lorsqu'il est stipulé que l'époux ou ses héritiers n’auront qu’une certaine part dans la communauté, comme le tiers, le quart, l'époux ainsi réduit, ou ses héritiers, ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à
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la part qu'ils prennent dans l'actif. La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers, à supporter une plus forte part, ou si elle dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu’is prennent dans l'actif. Lorsqu'il est stipulé que l’un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu’une certaine somme, pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l’autre époux, ou ses héritiers, à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme. Si la clause établit le forfait à l'égard des héritiers seulement de l’un des époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié. Le mari ou ses héritiers, qui retiennent, en vertu du premier alinéa de ce paragraphe, la totalité de la communauté, sont obligés d’en payer toutes les dettes. Les créanciers n’ont, en ce Cas, aucune action contre la femme ou ses héritiers. Si c’est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges. Lorsque les époux stipulent que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l’un d’eux seulement, les héritiers de l’autre ont droit de faire reprise des apports tombés dans la communauté du chef de leur auteur. Cette stipulation n’est qu'une simple convention de
mariage et non une donation sujette aux formalités applicables à cette espèce d’acte.
$ 7. COMMUNAUTE A TITRE UNIVERSEL.—Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens, tant meubles qu'immeubles, présents et à avenir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. Ce qui est dit ci-dessus dans la précédente section, ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle. Les époux peuvent faire toutes autres conventions ainsi qu'il est dit en premier lieu sous les mots : Conventions Matrimoniales. La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la N
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communauté légale, pour tous les cas où 1l n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat.
S 8. CONVENTIONS EXCLUSIVES DE LA COMMUNAUTE. Lorsque les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de ces stipulations sont comme suit :