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la Cour de Circuit, quant à ce qui est du ressort de ce dernier tribunal ; néanmoins les fonctions attribuées au protonotaire en l’absence du juge, ne peuvent être remplies par le greffier de la Cour de Circuit, si ce n’est dans les cas pourvus sous les mots : Æxécution forcée et Saisie. Le greffier de la Cour de Circuit a droit de faire prêter le serment dans tous les cas où il est requis par la loi ou les règles de pratique. Les commissaires et autres personnes autorisées à recevoir les dépositions sous serment pour la Cour Supérieure ont les mêmes pouvoirs en ce qui concerne la Cour de Circuit, La Cour de Circuit du district se tient au même endroit que la Cour Supérieure, et sa juridiction s'étend sur tout le district d’après le nom duquel elle est désignée. Néanmoins elle ne peut accorder plus de frais contre un défendeur qu’il n'aurait à en payer s’il eût été poursuivi devant la Cour de Circuit, dans le comté où il réside et où la cause d’action a pris naissance, Sur proclamation du lieutenant-gouverneur, la Cour de Circuit peut aussi se tenir dans tout comté autre que celui ou siége la Cour Supérieure du district, à l’exception des comtés d’'Hochelaga, Jacques-Cartier, Laval, St. Maurice et Québec ; ou à plus d’un endroit dans certains comtés, tel que pourvu par le chapitre 79 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, La cour est alors désignée comme la Cour de Circuit dans et pour le comté de (aommant le comté) ; et s'il y en a plus d’une dans le même comté, on ajoute à cette désignation les mots à {#ommant le lien des séances.) Le lieutenant-gouverneur pourra, en aucun temps, par une proclamation, abolir dans tout comté, où dans aucun endroit d’un comté, la Cour de Circuit jusque-là autorisée par proclamation comme il est dit ci-dessus ; et en conséquence, les livres, papiers et records de la cour ainsi abolie seront transmis à telle autre Cour de Circuit que le lieutenant-gouverneur désignera dans la dite proclamation. La Cour de Circuit pour un comté a juridiction dans toute l’étendue du comté, lors même qu’il y aurait plusieurs endroits fixés pour ses séances. Deux juges ou plus de la Cour Supérieure résidant dans Je même district, lorsque la dépêche des affaires le demande, doivent tenir la Cour de Circuit au même endroit simultanément, mais dans des salles séparées. Il n’y a plus de termes fixes pour les séances de la Cour de Circuit pour la cité de Montréal. Elle peut se tenir chaque jour juridique, si les affaires l’exigent. Le juge président la cour pourra, cependant, ajourner les séances à quelque jour ultérieur et dans l'intervalle du dit ajournement, la dite cour ne siégera pas.
COURS DES COMMISSAIRES. Les commissaires ne peuvent siéger et tenir leur cour séparément dans la même localité, La cour peut être tenue par un seul commissaire ; et ils peuvent également siéger plusieurs où tous ensemble. Ils doivent décider en bonne conscience, suivant l’équité, et au meilleur de leur connaissance et de leur jugement. Les commissaires et les magistrats de district ont, pour le maintien de l’ordre pendant, les séances de chacune de ces cours respectivement, ainsi que pour faire obéir
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à leurs mandats, ordres et jugements, les mêmes pouvoirs que les autres tribunaux de la Province de Québec, Les commissaires peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges des autres tribunaux.
Voir Certiorari, Cette récusation doit être faite par écrit.
Si tous les commissaires sont récusés par l’une ou l’autre des parties, la cause est immédiatement transférée à la Cour des Commissaires la plus voisine, qui adjuge sur la récusation et procède ensuite à instruire et juger le fond, dans le cas seulement où la récusation est maintenue ; mais si la récusation est déclarée non recevable, la cause est renvoyée au premier tribunal, qui, sans égard au fond, peut taxer les frais de cette récusation contre la partie qui l'a faite. La Cour des Commissaires prend connaissance et juge en dernier ressort, toute demande d’une nature purement personnelle et mobilière résultant d'un contrat ou quasi-contrat, et n’excédant pas la somme ou valeur de vingt-cinq piastres, savoir :
1, Contre un défendeur résidant dans la localité même ;
2, Contre un défendeur résidant dans une autre localité, et dans un rayon n’excédant pas cinq lieues, si la dette a été contractée dans la localité pour laquelle la cour est établie,
Contre un défendeur résidant dans une localité voisine où il n’y a pas de commissaires, ou dont les commissaires ne peuvent siéger à raison de maladie, absence ou autre cause d’incompétence, pourvu que telle localité soit dans le district et dans un rayon n’excédant pas dix lieues, Elle ne peut connaître d’actions pour injures verbales, ni pour assaut ou batterie, ni de demandes relatives à l’état civil des personnes, à la paternité, à la séduction ou aux frais de gésine ; non plus que pour le recouvrement d’amendes ou pénalités quelconques. Elle connait des demandes en recouvrement de répartitions pour la construction ou réparation d’églises, presbytères et cimetières, n’excédant pas la somme de vingt-cinq piastres,. dans les matières de sa juridiction, accorder :
La saisie-gagerie ;
Elle peut,
La saisie-revendication ;
La saisie-arrêt après jugement ;
L'arrêt simple ou en mains tierces avant jugement sur demande excédant cinq piastres, lorsqu'il est établi par le serment du demandeur ou de son agent que le défendeur cèle ou est sur le point de céler ses biens, se cache où a l'intention de quitter subitement la province dans la vue de frauder ses créanciers,
Telles procédures peuvent être mises à exécution hors des limites du district judiciairedans lequel elles ont été décernées, pourvu qu’au dos du mandat, un des commissaires mette son endossement permettant l’exécution du mandat dans le district voulu. ‘Tout mandat de saisie-gagerie, saisiearrêt après jugement, saisie-revendication, arrêt simple ou en mains tierces, doit être rapportable sous quarante jours, et le rapport en doit être fait avec
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le procès-verbal des procédures, au jour ainsi fixé, Cette déposition sous serment peut être reçue soit par un des commissaires, ou par le greflier, Dans le cas de saisie-arrét avant ou après jugement, le tiers-saisi, dans les trois jours après que la signification du bref de saisie lui a été faite, peut faire sa déclaration sous serment devant le greffier de la Cour de Circuit le plus proche de la localité où le bref lui a été signifié. Tel greffier est autorisé à administrer le serment requis, et doit, après avoir dressé et reçu la déclaration du tiers-saisi, la transmettre sans dé lai, par la malle, par lettre enrégistrée, et affranchie, au greffier de la Cour des Commissaires où la cause est pendante. Il a droit à un honoraire d’une piastre payable par le tiers-saisi pour dresser, recevoir et expédier la déclaration tel que requis ; et sur paiement de cet honoraire il dresse un reçu qu’il transmet avec la déclaration du tiers-saisi. Cette somme d’une piastre est taxée par les commissaires ou par leur greffier, comme partie intégrale des dépens de l’aciion et le reçu qui en a été donné et transmis à la Cour des Commissaires, équivaut à un jugement de cette cour en faveur du tiers-saisi contre le demandeur dans l’action, et peut être mis à exécution par voie de saisie, après le même délai, et de la même manière, que tout autre jugement de cette cour. Tout mineur âgé de quatorze ans accomplis peut ester en jugement devant cette cour pour recouvrement de ses gages et salaires, de même que sil était majeur.
Le délai est d’au moins trois jours francs dans les simples assignations, lorsque le défendeur ne réside pas à plus de deux lieues de l’endroit où il est assigné à comparaître, avec l'addition ordinaire, Icrsque la distance est de plus de deux lieues. Mais si l’assignation est accompagnée d’une saisie conservatoire, le délai d’assignation doit être d’au moins quinze jours et ne peut excéder quarante jours. L’exploit d’assignation contient un commandement de payer la somme réclamée ou de comparaître devant le tribunal pour répondre à cette demande. Ildoit contenir en outre :
Les nom, prénoms, résidence et occupation tant du demandeur que du défendeur ;
Une énonciation briève des causes de la demande ;
Le jour auquel le défendeur doit comparaître ;
La date de l’exploit ;
La signature du commissaire.
La simple assignation peut être signifiée par un huissier de la Cour Supérieure ou par un sergent de milice de la localité. Si l’assignation est accompagnée de saisie, elle ne peut être donnée que par un huissier. Il est loisible à l’une ou l’autre partie, d'évoquer la cause à la Cour de Circuit du district, lorsque la contestation en cause a trait :
A un droit immobilier ;
A un honoraire d'office ;
A une somme de deniers due au souverain
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A quelque droit, layer, revenu ou rente annuelle, ou autre matière où les droits futurs pourraient être affectés.
L'inscription de faux contre un acte ou document produit devant la cour, a l'effet d'une évocation à la Cour de Circuit, Aux cas ci-dessus, le commissaire ou un des commissaires, ou le greffier, doit sous quinze jours transmettre le dossier à la Cour de Circuit, avec une copie certifiée de toutes les entrées au régistre relatives à cette cause, Néanmoins, dans le cas d’allégation de faux, cette transmission ne peut avoir lieu, à moins que la partie qui allègue le faux ne donne caution suffisante pour les frais à encourir sur l'inscription en faux. A défaut de fournir tel cautionnement sous le délai qui est fixé par la cour, la partie est déchue de son droit d’évocation, et la Cour des Commissaires peut procéder à instruire et juger la cause, sans égard à l'inscription de faux. Si l’évocation est admise, le tribunal auquel elle a été portée instruit et juge la cause, comme si elle y avait pris naissance. Personne ne peut agir comme procureur de lune des parties devant la Cour des Commissaires, à moins d’être avocat et procureur, où porteur d'une procuration spéciale, ou à moins que ce ne soit en présence et du consentement de cette partie. Les huissiers et sergents de milce ne peuvent en aucun cas remplir cette fonction, Tout individu, autre qu'un avocat et procureur, comparaissant pour quelqu'une des parties, le doit faire gratuitement ; et tel individu recevant pour ce service, soit directement ou indirectement, un honoraire, émolument ou rémunération quelconque, est présumé l'avoir obtenu sous de faux prétextes, et est punissable en conséquence, et de plus il devient incapable d'agir comme procureur devant une Cour des Commissaires. Le greffier de la cour ne peut non plus agir comme procureur où porteur de pièces de l’une des parties, Si le défendeur a été assigné en personne, et fait défaut, ou sil confesse jugement, enfin si les parties y consentent, la cause peut être instruite le jour fixé pour le rapport et jugée. En tout autre cas, la cause doit être remise à un autre jour pour être instruite, Du con-entement des parties la cause peut être renvoyée à la décision de trois arbitres, dont un nommé par chacune des parties, et l’autre par la cour. La cour peut également, dans sa discrétion, ordonner ce renvoi aux arbitres. Ces arbitres doivent, avant d'agir, prêter serment devant un des commissaires, ou devant un juge de paix, de remplir cette charge fidèlement et impartialement. Ils peuvent entendre les parties et leurs témoins assermentés devant un des commissaires où un juge paix. Le rapport de deux des arbitres est final et doit être homologué en conséquence. L’instruction de la cause se fait sommairement, sans qu'il soit nécessaire que la plaidoirie soit écrite, La preuve par témoins est admissible dans tous les cas, un seul témoin, même parent, suffit. Mais l’huissier ou sergent qui a exploité dans la cause, ne peut être témoin, en faveur de celui qui l’a employé, excepté quant à tel exploit. Sur la demande de l’une ou de l’autre des parties, la cour peut O0
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