COUR DE MAGISTRATS
contraindre toute personne résidant dans sa juridiction à venir rendre témoignage dans la cause, sous une pénalité qui ne peut être moindre qu’une piastre, ni excéder quatre piastres, pour chaque défaut de comparaître à Passignation qui lui est donnée. La cour, en rendant jugement, peut condamner la partie qui succombe aux frais encourus sur la poursuite, contestation et arbitrage. Maïs si l'objet de la demande n’excède pas la valeur de deux piastres, la cour peut réduire les dépens au montant du jugement, A défaut de satisfaire à la condamnation prononcée contre lui, sous huit jours, le débiteur peut y être contraint par la saisie et vente des meubles saisissables qu’:l peut avoir dans l’étendue du district où est située la cour Il est tenu des frais de cette exécution n’excédant pas une
qui a jugé.
Si la vente n’a pas lieu, il n’est pas tenu de payer plus
piastre et demie, de soixante-quinze centins de frais Ces frais ne comprennent, en aucun cas, ceux de la nourriture d'animaux saisis, s’il s’en trouve. Le mandat d'exécution est fait rapportable et est rapporté comme les autres mandats spécifiésen parlant des assignations à la Cour des Commissaires. Une opposition à la vente des meubles saisis ne peut arrêter les procédés, À moins qu’elle ne sait admise par un des commissaires et accompagnée d’un ordre de sursis. L'opposition ainsi admise est instruite comme les autres causes devant la cour. Le greffier et les huissiers ou sergents de milice ne peuvent exiger d’autres émoluments que ceux portés au tarif de cette cour.
COUR DE MAGISTRATS, JUGES DE PAIX ET AUTRES JURIDICTIONS INFERIEURES EN MATIERES CIVILES. Les fonctions de la Cour de Magistrats et de magistrats de district sont établies par l'acte 32 Vict., ch. 23, (1860), et ses amendements. Les règles concernant la Cour des Commissaires s’appliquent égaiement à la Cour de Magistrats ou magistrats de district, en autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec quelques dispositions de la loi à cet égard. Les procédures décernées par la Cour de Magistrats peuvent être mises à exécut.on dans toute localité en cette province, tandis que l’exécution contre les meubles, dans un district autre que celui où est située la Cour des Commissaires qui a rendu le jugement et toutes les procédures sur icelles, sont nulles. Les juges de paix ont aussi juridiction en certa nes mat.ères civiles, telies que le recouvrement des taxes d'écoles, des cotisations pour la construction ou réparation des églises, presbytères et cimetières, dommages causés par les animaux et autres matières concernant l’agriculture, différends entre maîtres et serviteurs hors des villes, salaire des matelots, réclamations des emprunteurs contre les prêteurs sur gages et autres matières. Dans certaines villes, la Cour de Recorder a aussi juridiction pour le recouvrement de certaines créances municipales ainsi que relativement aux différends entre locateurs et locataires, et entre maîtres et serviteurs, La Maison de la Trinité exerce de même une juridiction civile relativement aux rives du fleuve St. Laurent et des rivières qui s’y déchargent, et aussi à l'égard des salaires et indemnités des pilotes. L’étendue de ces juridictions
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