COUR SUPERIEURE
particulières et la manière d’y procéder sont réglées par les statuts qui constituent chacun de ces tribunaux spéciaux, et, à certains égard, par la pratique qui y est suivie.
COUR SUPERIEURE. La Cour Supérieure connait en première instance de toute demande ou action qui n’est pas exclusivement de la juridiction de la Cour de Circuit, ou de l’Amirauté, Chaque fois qu'il n’a pas été prescrit d’autre mode pour le recouvrement d’une pénalité pécuniaire ou confiscation imposée par quelque acte, elle est recouvrable de la même manière que toute dette ordinaire d’un montant équivalent, et devant le même tribunal, à la poursuite de la couronne seulement ou de toute partie privée poursuivant tant au nom de la couronne qu’en son propre nom ; mais aucune Cour des Commissaires n’a juridiction en telles matières, S'il n'a pas été établi d’autres dispositions pour l’emploi de telle penalité, moitié en appartient à la couronne et moitié à la partie privée poursuivante, s’il en existe, et s’il n’y en a pas, la totalité appartient à la couronne. Aucune sommation de comparaître ne pourra se décerner dans une action ou poursuite de ce genre dans la Province de Québec, que S'il est produit avec le Principe où la demande de sommation, un affidavit du poursuivant, déclarant que, en cette poursuite, il n'agit pas collusoirement avec le défendeur, et qu’il ne poursuit point en vue d'empêcher qu’une autre personne n'intente l’action, non plus de retarder ni faire échouer celle-ci, ni en vue de soustraire le défendeur au paiement de toute ou de partie de l'amende, ni de lui procurer aucun avantage ; mais qu'il intente la dite poursuite ou action de bonne foi et dans le but d’exiger et recouvrer le paiement de l’amende avec toute la diligence possible. Et comme 1i y a sujet de soupçonner que certains poursuivants demandeurs dans des actions gui tam. les ont réglées et discontinuées ou laissées dormir, parcequ’ils seraient convenus avec les défendeurs à ces actions que si ceux-ci leur payaient respectivement le part de l’amende que la loi lui assigne et les frais des dites actions, ces actions Où poursuites seraient discontinuées où abandonnées, frustant la couronne du reste des dites amendes,—aucune telle action où poursuite ne pourra être discontinuée ni suspendue, dans la Province de Québec, sans la permission ou l’ordre spécial et exprès de la couronne, et tout tel poursuivant qui discontinuera ou suspendra quelque act:on ou poursuite de ce genre, sans cette permission ou cet ordre, sera réputé être et sera coupable d'un délit, panisable de l'amende ou de la prison, ou des deux, à la discrétion du tribunal devant lequel il aura été traduit et convaincu de ce délit. I] sera loisible à la couronne d'intervenir aux dites actions ou poursuites, dans la Province de Québec, dans tout état de cause, et d’en prendre seule la conduite ; pourvu que s’il appert, après la fin d’icelles, qu’il y a eu raison suffisante pour intenter la poursuite, et si le poursuivant a fourni à la couronne, qui sera ainsi intervenue, toute l’aide et les renseignements en son pouvoir pour faire triompher l’action, la couronne rembourse au poursuivant