‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 12 sur 299 · ACCEPTATION D'UNE SUCCESSION · texte numérisé non relu

ACCEPTATION D'UNE SUCCESSION

la qualité d'héritier ; à l'effet d'être subrogé en tous ses noms, droits et actions, comme le représentant, et étant en son lieu et place, et cela du jour de son décès. Nul n’est tenu d'accepter la succession qui lui est déférée. Toute succession peut être acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d’'inventaire. La femme mariée ne peut accepter valablement une succession sans y être autorisée par son mari ou en justice, suivant les dispositions du chapitre 6 du Code Civil, au titre d« Mariage. Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne peuvent être valablement acceptées que conformément aux dispositions relatives à la minorité et à la majorité. L'effet de l'acceptation remonte à l'ouverture de la succession. L'acceptation peut être expresse ou tacite, elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé, elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. La donation, vente, ou transport que fait de ses droits successifs un des co-héritiers, soit à un étranger, soit à tous ses co-héritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. Il en est de même :

1. De la renonciation, même gratuite, faite par un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses co-héritiers ;

2. De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses co-héritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation. Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée, ou sans lavoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l’accepter ou la répudier à sa place. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou répudier la succession, elle est censée acceptée sous bénéfice d'inventaire. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d’une succession que dans le cas où cette acceptation a été la suite du dol, de la crainte ou dela violence ; il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion seulement ; il en est autrement dans le cas ou la succession se trouverait absorbée ou notablement diminuée par la découverte d’un testament inconnu au moment de l'acceptation.

ACCESSION, est une manière d'acquérir l'accessoire d’une | chose qui nous appartient, La propriété d'une chose soit mo- | bilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, | et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit ar- | tificiellement. Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fl 1 fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire HE «1 par droit d’accession. Les fruits produits par la chose n’apar- | tiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais | de labours, travaux et semences faits par des tiers. Ie simple

possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi ; dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le possesseur de bonne foi n’est pas tenu de compenser les fruits avec le remboursement des améliorations auquel il a droit. Le possesseur est de bonne foi lorsqu'il possède en vertu d’un titre | dont il ignore les vices, ou l’avènement de la cause résolutoire

fl qui y met fin. Cette bonne foi ne cesse néanmoins que du moil. (N ment où ces vices ou cette cause lui sont démontrés par une

| interpellation judiciaire. Tout ce qui s'unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui sont ciaprès établies. La propriété du sol emporte la propriété du [EN dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus | | fl toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf | {ll les exceptions établies au sujet des servitudes. Il peut faire

ll au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il juge à propos | et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, | sauf les modifications résultant des lois et réglements relatifs aux | mines, et des lois et des réglements de police. ‘Toutes construc- | tions, plantations et ouvrages sur un terrain où dans l’intérieur, | l sont présumés faits par le propriétaire, à ses frais et lui apparte-

h |! nir, si le contraire n’est prouvé ; sans préjudice de la propriété ° qu'un tiers pourrait avoir acquise où pourrait acquérir par pres- | cription, soit d’un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, doit en payer la valeur ; 1l peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s’il y a lieu ; mais le proprié-

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taire des matériaux n'a pas droit de les enlever. Lorsque les améliorations ont été faites par un possesseur avec ses matériaux, le droit qu'y peut prétendre le propriétaire du fonds dépend de leur nature et de la bonne ou mauvaise foi de celui qui les a faites. Siell®s étaient nécessaires, le propriétaire du fonds ne peut les faire enlever, il doit dans tous les cas payer le coût, lors même qu’elles n'existent plus, sauf la compensation des fruits perçus, si le possesseur était de mauvaise foi. Si elles n'étaient pas nécessaires et qu’elles aient été faites par un possesseur de bonne foi, le propriétaire est encore tenu de les retenir si elles existent et de payer soit la somme déboursée, soit celle au montant de laquelle la valeur du fonds a été augmentée. Si, au contraire, le possesseur était de mauvaise foi, le propriétaire peut à son choix, les retenir en payant ce qu'elles ont coûté ou leur valeur actuelle, ou bien lui permettre de les enlever à ses frais ; si elles peuvent l'être avec avantage pour ce tiers et sans détériorer le sol: au cas contraire, les améliorations restent au propriétaire du fonds sans indemnité, le propriétaire peut dans tous les cas, forcer le possesseur de mauvaise foi à les enlever. Au cas de l'avant dernier alinéa ci-dessus, si les améliorations fañes par le possesseur sont tellement considérables et dispendieuses que le propriétaire du fond ne puisse les rembourser, il lui est permis, d'après les circonstances, à la discrétion du tribunal, de forcer le tiers à retenir le terrain en en payant la valeur suivant estimation. Dans le cas où le tiers-détenteur est tenu de restituer l'immeuble sur lequel il a fait des améliorations dont il a droit d’être remboursé, il lui est permis de le retenir jusqu’à ce que le remboursement soit effectué, sans préjudice au recours personnel de ce tiers pour l'obtenir, sauf le cas de délaissement sur poursuite hypothécaire auquel il est spécialement pourvu aux mots ?riviléges et Hypothèques. \es atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière s'appellent alluvion. Que le fleuve soit ou non navigable ou flottable, l’alluvion qui en procède profite au propriétaire riverain, à la charge, dans le premier cas, de laisser le marche-pied ou chemin de halage. Quant aux relais que forme l’eau courante qui se retire

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insensiblement de l’une de ses rives, en se portant sur l’autre, le propriétaire de la rive découverte en profite, sans que le riverain du côté opposé puisse rien réclamer pour le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer qui font partie du domaine public. L’alluvion n’a pas lieu sur les bords des lacs et étangs qui sont propriété privée, le propriétaire non plus

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que le riverain ne gagnent ni ne perdent par suite des crue sou des décroissements accidentels des eaux au-delà ou au-deça de leur niveau ordinaire. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève, par force subite, une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée

peut la réclamer ; mais il est tenu, à peine de déchéance, de le faire dans l’année, à compter de la possession qu’en a prise le propriétaire du fonds auquel elle a été réunie. Les isles, islots et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l’isle s’est formée. Si lisle n’est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés à partir d: la ligne que l’on suppose tracée au milieu de la rivière. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain et en fait une isle, le propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l’isle se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navi-

gable ov flotta ‘e. Si un fleuve ou une rivière navigable ou flottable abandonne son cours pour s’en former ‘in nouveau, l’ancien

lit appartient au souverain. Si la rivière n’est navigable ni flottable, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent à titre d’indemnité, l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui ini a été enlevé. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent Gans un autre colombier, garenne ou étang,

deviennent la propriété de celui à qui appartiennent ces étang, garenne et colombier, pourvu qu'ils n’y aient pas été attirés par fraude et artifices. Le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilieres, appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Les règles suivantes, obligatoires dans les cas où elles s’appli-

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quent, servent d'exemple dans les cas non prévus, suivant les circonstances. Lorsque deux choses, appartenant à différents maîtres, ont été réunies de manière à former un tout, lors même qu’elles sont séparables, et que l’une peut subsister sans l’autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer la valeur de la chose unie à celui à qui elle appartient. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément de la première. Cependant quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, quand même il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut pas être regardée comme l'accessoire de l’autre, est réputée principale celle qui est plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales. Si un artisan ou une autre personne a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre. S' cependant la maind'œuvre est tellement importante qu’elle surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée, l’industrie est alors réputée la partie principale et l’ouvrier a droit de retenir la chose travaillée en remboursant le prix de la matière au propriétaire. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partiecel le qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une nouvelle espèce, sans que ni l’une ni l’autre de ces deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu’elles ne peuvent pas être séparées sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l’un de la matière qui lui appartient, quant à l’autre en raison, à la fois, de la matière qui lui appartient, et du prix de la main-d'œuvre. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme principale, si les matières peuvent être séparées,

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