‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 13 sur 299 · ACCROISSEMENT · texte numérisé non relu

ACCROISSEMENT

celui à l'insu de qui les matières ont été mélangées peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété, dans la proportion de la quan'ité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun. Si la matière appartenant à l’un des propriétaires était de beaucoup supérieure par la quantité et le prix, en ce cas, le propriétaire de la matière supérieure en valeur peut réclamer la chose provenue du mélange en remboursant à l’autre la valeur de sa matière. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle est formée, elle doit être hicitée au profit commun si l’un d’eux l'exige. Dans tous les cas où le propriétaire, dont la matièr. a été employée, sans son consentement, à former une chose d’une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur. Celui qui est tenu de restituer un objet mobilier auquel il a fait des augmentations ou améliorations dont il a droit d’être remboursé, peut retenir cet objet jusqu’à ce que le remboursement ait été effectué, sans préjudice à son recours personnel. Ceux qui ont employé des matières appartenant à d’autres et sans leur consentement, peuvent être condamnés à des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

ACCESSOIRE, est une suite ou dépendance du principal, c’est-à-dire, une suite d’une chose qui est plus considérable. Ce mot est général et comprend les intérêts, les fruits, les dépendances et les suites des choses principales. Aïnsi les fruits d’un fonds, pendant par les racines, appartiennent à celui qui a obtenu gain de cause en action réelle, comme étant les accessoires du fonds. Il en est de même quant aux choses léguées ; ce qui, n'étant pas la chose même y a une si grande liaison qu’il n'en doit pas être séparé, est censé compris dans le legs, quoique le testateur n’en ait pas fait mention ; ainsi les fers et le licou d’un cheval en sont les accessoires, le legs d’une montre comprend la boite et la chaine, etc., etc.

ACCROISSEMENT, est un droit qui a lieu entre des co-héritiers ou des co-légataires, de prendre, de retenir et d'acquérir

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