COUR SUPERIEURE
ses frais de poursuites. Rien du contenu ci-dessus ne s’étendra ni ne s’appliquera à aucune action ou poursuite portée ou instituée ou qui sera portée ou instituée pour le recouvrement d’une amende imposée par tout acte relatif à la vente des boissons enivrantes. Les juges de la Cour Supérieure ou dix au moins d’entre eux peuvent, de temps à autre, faire toutes règles de pratique nécessaires pour la conduite, pendant ou hors des termes, des causes et matières qui sont soumises, tant en Cour Supérieure qu’en Cour de Circuit, et aussi pour toutes autres matières de procédure qui ne sont pas réglées par le Code de Procédure; pourvu que ces règles ne soient pas incompatibles avec les dispositions de ce code. Les règles de pratique ainsi faites par les juges et signées par eux sont, sans autre formalité et sur leur réception ou sur réception d’une copie, certifiée par le protonotaire de la Cour Supérieure chargé de la garde de l'original, enrégistrées dans le régistre de chaque tribunal respectivement, et sont dès ce moment en force et vigueur dans le district ou circuit où elles ont été ainsi enrégistrées. Les juges de la Cour £ .périeure ou dix a4 moins d’entre eux peuvent aussi faire tout tarif d'honoraires pour les conseils, avocats et procureurs, commissaires enquêteurs et autres officiers nommés par la Cour Supérieure, dont le salaire n’est pas, en vertu de la loi, fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil ; et tous tels tarifs sont promulgués de la manière prescrite par les règles de pratique. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire, modifier, révoquer ou amender les tarifs d'honoraires payables aux protonotaires, greffiers, shérifs, coroners, et crieurs, conformément äux dispositions du chapitre 93 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada. Et tout officier ou autre personne qui perçoit des honoraires où émol:.nents autres ou plus forts que ceux portés dans tout tarif pour la Cour Supérieure ou la Cour de Circuit, pour l’accomplissement des devoirs et services y mentionnés, est passible d’une amende de quatre-vingts piastres pour chaque contravention, tel que porté dans le chapitre 83 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, Tout juge, protonotaire, greffier et tout commissaire autorisé à cet ellet, tel que ci-après exprimé, a droit de faire prêter et recevoir le serment, dans tous les cas où il est requis, soit par la loi, soit par les règles de pratique ou Poidre du tribunal ou du juge, ou l'affirmation dans les cas où elle peut avoir lieu, à moins que ce droit ne soit restreint par quelques dispositions de la loi. ‘Tout juge de Ia Cour Supérieure, dans le district où il remplit ses fonctions, peut, au moyen d’une ou plusieurs commissions sous le sceau de la cour, nommer autant de personnes qu’il trouvera nécessaire dans tout district, comme commissaire pour y prendre et recevoir toute déposition sous serment qui devra servir dans la Cour Supérieure où la Cour de Circuit. Le juge en chef de la Cour Supérieure et un autre juge du même tribunal, ou dans le cas de décès du juge en chef ou de son absence de la province, deux juges de :4 Cour Supérieure peuvent nommer, par une ou plusieurs commissions sous le sceau du tribunal,
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