‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 122 sur 299 · COURS · texte numérisé non relu

COURS

d’Ontario, comme commissaires pour y prendre et recevoir les déposi-

tions sous serment qui doivent servir dans quelqu’une des cours de la

Province de Québec, Le lieutenant-gouverneur peut également, de temps

à autre, nommer des personnes compétentes résidant dans la Grande-Bre-

tagne et l'Irlande, ou dans aucune des colonies anglaises, commissaires

pour prendre et recevoir semblables dépositions sous serment. Toute dépo-

sition sous serment, ou affidavit ainsi fait et reçu a la même validité, les mêmes eflets et le même degré de foi que sil avait été fait et reçu cour tenante. La même validité et les mêmes effets sont attachés, suivant les dispositions de la 26e Vict., ch. 41, à toute déposition sous serment prise ou reçue devant un commissaire autorisé par le Lord Chancelier, à admi-

nistrer les serments en chancellerie en Angleterre ; où par devant un

notaire public sous son seing et sceau d'office, ou devant le maire ou ma-

gistrat en chef d’une cité, bourg, ou ville incorporée dans la Grande-

Bretagne ou l'Irlande, ou dans toute colonie de Sa Majesté ou dans tout

pays étranger, sous le sceau commun de tel cité, bourg ou ville incorporée,

ou devant un juge d’une Cour Supérieure de toute colonie de Sa Majesté ou

de quelqu’une de ses dépendances, ou devant tout consul, vice-consul, con-

sul temporaire, proconsul ou agent commissaire de Sa Majesté, exerçant ces

fonctions en pays étranger.

matière de capias,

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