COUR DU BANC DE LA REINE, JURIDICTION D'APPEL
À ppel .
COUR SUPREME ET DE L'ECHIQUIER, l'Acte du Parlement Fédéral, 38 Vict., chap. 11.
d’un juge-en-chef et de cinq juges puînés.
les séances de chacune d’elles.
La Cour Supérieure a seule juridiction en Voir Ces cours sont établies par
Elles sont composées Cinq de ces juges peuvent tenir
La Cour Suprême a juridiction en apyj:l, dans toute la Puissance du Canada, de tout jugement final rendu par toute
autre cour de dernier ressort, pourvu que, dans la Province de Québec, la
valeur de la matière en litige soit d’au moins deux mille piastres, ainsi que dans les cas énoncés dans l’acte 39 Vict., chap. 26, et généralement sur toutes les affaires dont il y a appel de la Cour du Banc de la Reine à Sa
Majesté en Conseil Privé.
Voir Conseil Privé,
La procédure devant la
Cour Suprême est réglée par l’acte ci-dessus et par un ordre en conseil, à la page CXVIIT, Statuts de 1876, et les autres règles de pratique établies
par les juges de cette cour.
COURS. Le lieu, le temps et la durée des termes et séances des divers
tribunaux sont réglés par des lois particulières.
Les termes ainsi fixés peu-
vent, suivant les circonstances, être abrégés par le tribunal, ou être conti-
n :s par ajournement de jour en jour, ou à un jour ultérieur avant le terme
suivant, et à chaque séance en vertu de tel ajournement, le tribunal peut
entendre et déterminer toutes causes soumises, soit qu’elles aient été com-
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mencées avant ou depuis l’ajournement. Les tribunaux ne peuvent siéger aux jours non juridiques. Ils ne peuvent non plus siéger entre le neuf de juillet et le premier de septembre, excepté quant aux procédures relatives aux corporat.ons et aux fonctions publiques, aux oppositions aux mariages, à la demande pour bref d’Aabeas corpus en matières civiles, aux Cours des Commissaires pour la décision sommaire des petites causes, aux poursuites entre locateurs et locataires, aux procédures réglées par le titre premier du livre deuxième de la seconde partie du Code de Procédure, (voir capias,) et excepté enfin dans les districts de Gaspé, de Saguenay et de Chicoutimi, et la Cour du Banc de la Reine. Ceux qui assistent aux séances des tribunaux doivent s’y tenir découverts et cn silence. ‘Tout ce que le tribunal ou le juge ordonne pour le maintien de l’ordre pendant les séances doit s’exécuter à l'instant. Le mot /"ge employé seul, s'entend également du juge en chef ou de tout autre juge suppléant du même tribunal, à moins que le contraire ne soit exprimé. Ces deux dernières dispositions doivent également s’observer dans tous les lieux où les juges exercent leurs fonctions, Toute personne qui trouble l’ordre pendant l’audience ou la séance du juge, fait des signes d'approbation ou d’improbation, ou refuse de se retirer ou d’obtempérer aux injonctions du juge ou aux avertissements des huissiers ou autres officiers du tribunal, peut être condannée sur le champ à l’amende ou à l’emprisonnement ou aux deux, suivant la discrétion du tribunal ou du juge. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près du tribunal, la suspension peut lui être infligée en sus des pénalités mentionnées ci-dessus. Les tribunaux, suivant les circonstances, peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, Le tribunal, ou le juge siégeant, peut nommer un interprête et lui donner une somme raisonnable qui fait partie des frais du procès. Tout tribunal ainsi que tout juge de ce tribunal, a droit d'exiger le serment lorsqu'il le juge nécessaire, et il peut le recevoir dans ce cas, de même que dans tous les cas où il est requis par la loi ou les règles de pratique.
COURONNE. Voir Z/ypothèque et Colocation.