DELIVRANCE
sans avoir obtenu indemnité ou sastifaction, son conjoint, son père, mère et enfants ont, pendant l’année seulement du décès, droit de poursuivre celui qui en est l'auteur ou ses représentants, pour les dommages-intérêts résultant de tel décès. Au cas de duel cette action peut se porter de la même manière nonseulement contre l’auteur immédiat du décès, mais aussi contre tous ceux qui ont pris part au duel soit comme seconds, soit comme témoins. En tous cas, il ne peut être porté qu’une seule et même action pour tous ceux qui ont droit à l'indemnité et le jugement fixe la proportion de chacun dans l'indemnité. Ces poursuites sont indépendantes de celles dont les parties peuvent être passibles au criminel, et sans préjudice à ces dernières.
DELIVRANCE. Les principales obligations du vendeur sont la délivrance et la garantie de la chose vendue. La délivrance est la translation de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L'obligation de délivrer est remplie de la part du vendeur, lorsqu'il met l'acheteur en possession actuelle de la chose ou consent qu’il en prenne possession. La délivrance des choses incorporelles se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acheteur en fait du consentement du vendeur. Les :', de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur, s’il n'y a stipulation contraire. Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n’en paie pas le prix, à moins que le vendeur ne lui ait accordé un délai pour le paiement. Le vendeur n’est pas non plus tenu à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si depuis la vente l'acheteur est devenu insolvable, en sorte que le vendeur se’ trouve dans un danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme. La chose doit être délivrée dans l’état où elle se trouve au moment de la vente, sujette aux règles concernant la détérioration, contenues sous le mot : Ob/igations. À compter du moment de la vente tous les fruits de la chose appartiennent à l'acheteur. Si un immeuble est vendu avec indication de sa contenance superficielle, quels qu’en soient les termes, soit à tant la mesure, ou moyen-
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